2014 QCCQ 8604, 2014 QCCQ 8604
Opinion
Protection de la jeunesse — 14991 2014 QCCQ 8604 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 615-41-001612-117 615-41-001754-125 DATE : Décision verbale le : 18 février 2014 Motifs écrits le : 3 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2010 Y, né le […] 2012 MADAME [INTERVENANTE 1], agente de relations humaines, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d’affaires au […], Ville A , district A, province de Québec, […] Requérante Et MADAME A , domiciliée et résidant au […], Ville A, district A, province de Québec, […] Mère Et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […], Ville A, district A, province de Québec, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE (Article 95 al. 3 et 4 L.P.J. chap.
P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de révision et de prolongation de la décision rendue le 5 septembre 2013, au sujet des enfants X et Y, respectivement nés le […] 2010 et le […] 2012. [ 2 ] Tous sont représentés et les parents sont présents.
Un projet d'entente est déposé et inclut toutes admissions nécessaires et le détail des mesures sur lesquelles les parties se sont entendues. [ 3 ] Interrogés par le Tribunal, les parents reconnaissent la situation et affirment que les mesures applicables leur ont été expliquées. [ 4 ] Les mesures applicables sont dans l'intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE les demandes; [ 7 ] MAINTIENT la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 5 septembre 2013 de la manière qui suit : [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures détaillées au projet d'entente, déposé sous la cote D-4 et annexé au jugement; [ 10 ] CONFIE la situation des enfants, au directeur de la protection de la jeunesse, pour l'exécution des mesures convenues entre les parties. __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q.
M e Julie Beaumont-Lapointe Pour les enfants
M e Annie Gouette Pour la requérante M e Kathy Gauthier Pour la mère M e Claude Cossette Pour le père Date d’audience : 18 février 2014
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