2022 QCCQ 8341, 2022 QCCQ 8341
Opinion
R. c. Girard 2022 QCCQ 8341 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-064053-219 DATE : Le 1 er novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
PIERRE-LUC GIRARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction : [ 1 ] Pierre-Luc Girard, l’accusé, subit son procès relativement à deux chefs d’accusation, l’un de voies de fait graves en vertu de l’
article 268 du Code criminel et le second de voies de fait simples selon l’
article 266
a) du Code criminel . [ 2 ] La thèse de la poursuite est à l’effet que pendant que le plaignant était à l’appartement de l’accusé, il fut frappé au visage en plus de subir deux lacérations au niveau du dos causées par un objet contondant. [ 3 ] Quant à lui, l’accusé plaide le recours légitime à la force pour assurer sa protection, tel que l’intitule le Code criminel , communément connu comme étant de la légitime défense. [ 4 ] La preuve révèle que deux personnes se trouvent sur la scène de l’incident, soit l’accusé et le plaignant.
Comme dans tout procès de cette nature, l’épineuse question de la crédibilité de leurs témoignages demeure déterminante. [ 5 ] Le Tribunal bénéficie toutefois du témoignage de l’urgentologue Bernard-Christian Noël qui a traité les blessures du plaignant en plus de donner des informations additionnelles sur les causes de ces blessures, ce qui pourrait aider le Tribunal à comprendre ce qui s’est réellement passé. [ 6 ] Dans les lignes qui suivent, le Tribunal se propose donc de reprendre le témoignage du plaignant et de l’accusé, de même que du médecin et des policiers qui ont gravités autour de l’intervention policière.
Ensuite, viendra l’analyse afin de déterminer les conclusions de faits qui s’imposent et l’appréciation des témoignages et enfin, le Tribunal traitera de la demande de légitime défense. La preuve : témoignage de Michael Girard-Dallaire / le plaignant. [ 7 ] Michaël Girard-Dallaire, le plaignant et l’accusé sont des amis d’enfance. Ils se voyaient de façon occasionnelle. [ 8 ] Le 25 janvier 2021, en début de soirée, l’accusé invite monsieur Girard-Dallaire chez lui afin de lui permettre de faire son curriculum vitae vu qu’il est sans emploi, d’autant plus qu’il ne dispose pas d’ordinateur.
De plus, étant donné qu’il s’agit de la période de la pandémie de la COVID-19, l’accusé lui suggère de dormir chez lui, étant donné le couvre-feu en vigueur. [ 9 ] Cependant, l’accusé lui demande de lui trouver du Xanax pour sa consommation. L’accusé l’accompagne avec son véhicule chez une connaissance pour en faire l’achat.
Il profite de l’occasion pour se déplacer à un autre endroit afin d’acheter de la cocaïne pour sa propre consommation. [ 10 ] Une fois rendu à la maison, l’accusé prend du Xanax en grande quantité, inhale de la cocaïne diluée « freebase » à deux reprises et consomme une petite quantité de cannabis qui se trouve dans l’appartement et de la métamphétamine. [ 11 ] Quant à lui, Michaël Girard-Dallaire consomme sa drogue de prédilection, soit de la « freebase » qu’il s’est procurée le même soir (environ 0,3 gramme), du cannabis et de la métamphétamine. [ 12 ] Vers 21 h 30, intoxiqué et fatigué, l’accusé s’endort sur une chaise, la tête appuyée sur la table, entre les deux La-Z-Boys. [ 13 ] M.
Girard-Dallaire travaille sur son curriculum vitae et regarde Netflix sur la télévision pendant que l’accusé dort. Il n’a pas
sommeil à cause de la cocaïne. [ 14 ] Vers 2 h 30, il mange un peu et prend un quart de comprimé de Xanax avant de s’allonger sur l’un des deux La-Z-Boys du salon. L’accusé s’endort vers 4 h. [ 15 ] Vers environ 6 h 30 ou 6 h 45, il prend conscience qu’il est accoté au bas de l’escalier et retenu par l’accusé situé face à lui. Il remarque une blessure sur son nez et ses lunettes sont endommagées. L’accusé prononce plusieurs paroles : « J’essayais de te réveiller, tu riais et tu te rendormais. Il faut partir parce que je travaille. » L’accusé est en panique. [ 16 ] M.
Girard-Dallaire s’empresse de prendre ses effets personnels. Il éprouve de la difficulté à enfiler ses chaussettes. L’accusé le reconduit chez son père qui demeure à environ 500 mètres de là. À destination, ce qui attire son attention, c’est que l’accusé ne s’arrête pas devant la résidence de son père, mais un peu avant, soit devant celle d’un voisin, où se trouve un dos d’âne . À l’extérieur, il titube pour se rendre chez son père qui l’accueille. Celui-ci croit qu’il est saoul. Il se couche sur un divan et ressent de la douleur au dos.
Son père remarque que ses chandails sont imbibés de sang et observe en plus deux lacérations au dos. Ce dernier appelle la police et l’ambulance. [ 17 ] L’accusé demeure hospitalisé jusqu’en fin de journée pour une hémorragie à un poumon. Étant donné sa condition stable et son engagement de se présenter le lendemain matin pour une tomodensitométrie (TACO), il obtient son congé de l’hôpital. [ 18 ] En contre-interrogatoire, la pièce D-3 lui est exhibée démontrant une poudre blanche sur la table, entre les deux La-Z-Boys.
Selon lui, il s’agit de la « peanut » (métamphétamine) qu’ils ont consommée. [ 19 ] Il relate que lorsqu’il se réveille, appuyé contre le mur en bas des marches, qu’il croit à ce moment-là avoir été frappé. Selon lui, c’est probablement un coup de poing, vu qu’il avait mal au nez et que ses lunettes étaient croches.
Après, il n’a aucun souvenir d’une altercation dans la cuisine, le salon, ni d’avoir été poignardé. [ 20 ] Il se rappelle, toutefois, des tournevis qui traînaient dans l’appartement. [ 21 ] Lorsqu’on lui exhibe la pièce D-4, il reconnaît que c’est peut-être lui qui a frappé dans le plâtrage, mais il ne peut pas le certifier. Il n’a aucun souvenir que l’accusé voulait prendre une photo de ses blessures et lui montrer. [ 22 ] Aujourd’hui, il se dit chanceux. Il est incapable de faire quelque effort physique que ce soit, a toujours peur des couteaux et l’une des cicatrices lui procure des tiraillements.
Témoignage d’Éric Dallaire (père de l’accusé) [ 23 ] Le 26 janvier 2021, à 7 h 20, monsieur Dallaire accueille son fils qui ne va pas très bien; il respire fort, ses bottes sont à moitié enfilées et il se couche sur le divan. M. Dallaire observe du sang dans ses narines. Il lui demande s’il a été battu et sa réponse est affirmative. Cependant, son fils refuse qu’il appelle la police. Il constate une grande quantité de sang sur ses chandails et deux lésions au dos. Il lui demande ce qui s’est passé et son fils lui répond qu’il s’est fait poignarder.
La preuve médicale [ 24 ] L’urgentologue, docteur Bernard-Christian Noël, est le médecin qui a traité les blessures de monsieur Girard-Dallaire, le 26 janvier 2021, en matinée. [ 25 ] Il détient comme information que la veille, son patient a consommé du Xanax, du « crack » et de la cocaïne. [ 26 ] Lorsqu’il le questionne, il constate que ce dernier souffre d’une amnésie des événements. Ses souvenirs sont vagues sur ce qui s’est passé (pièce P-2, page 12, point 8).
Quant à la tomodensitométrie, le médecin observe un minime pneumothorax à l’apex de trois millimètres et une zone de lacération pulmonaire avec hémorragie alvéolaire au pourtour de l’apex droit.
Les opacités s’étendent sur trois centimètres. [ 27 ] En d’autres mots, il conclut à une lacération au poumon qui a amené une fuite d’air, expliquant le pneumothorax minime accompagné d’un saignement à l’apex du poumon d’environ trois centimètres (pièce P-2, page 29). [ 28 ] Vu son inquiétude que le pneumothorax prenne de l’expansion, le docteur Noël fait appel au docteur Michaud, chirurgien cardiovasculaire et thoracique. [ 29 ] Le docteur Michaud décide de ne pas procéder à l’intervention chirurgicale, préférant observer le patient, réparer les plaies et lui prescrire un traitement antibiotique et une tomodensitométrie supplémentaire (pièce P-2, page 30). [ 30 ] Dans les faits, le docteur Noël conclut que l’état de son patient s’est amélioré et le pneumothorax s’est résorbé de lui-même (pièce P-2, page 49).
L’hémorragie au poumon s’est aussi résorbée et le processus de guérison est en cours (pièce P-2, pages 51-52). [ 31 ] En contre-interrogatoire, le témoin détaille plus amplement la nature des blessures; une au nez consistant en un œdème avec saignement, deux plaies pénétrantes de plus ou moins un centimètre à la colonne vertébrale (C7-D4) qui ont nécessité des points de suture. Il estime que c’est la lésion au niveau de C7 qui a causé l’hémorragie. [ 32 ] Il est d’avis qu’un objet contondant a été utilisé pour entrer dans la cage thoracique et atteindre le poumon.
La scène de crime / Jessy Lalande [ 33 ] Madame Jessy Lalande est policière et technicienne en scène de crime. Celle-ci a produit un croquis des lieux, soit le 1877, boulevard Tadoussac, appartement de l’accusé d’autant plus qu’elle procède au dépôt de plusieurs photos, de l’appartement et des
blessures de la victime. [ 34 ] Voici ce que le Tribunal retient tout particulièrement de son témoignage : Pièce P-3, croquis des lieux, 1877 boulevard Tadoussac); Pièce P-4, photos des blessures de la victime et des lunettes); Pièce P-5, en liasse, 60 photos de la scène). [ 35 ] À retenir et plus précisément: • Pièce P-5, photos 10 et 11 : Tache de sang mise par transfert sur la poignée de la portière du passager du véhicule Nissan Sentra de l’accusé envoyée au laboratoire.
Les résultats indiquent le profil génétique de Michaël Girard-Dallaire (pièce P-6); • Pièce P-5, photo 18 : Tache de sang à droite envoyée pour analyse. Le résultat indique le profil génétique de la victime; • Pièce P-5, photo 19 : Tournevis trouvé dans l’escalier, envoyé pour analyse. Le résultat indique le profil génétique de la victime sur la tige de métal de celui- ci; Témoignage de l’accusé [ 36 ] L’accusé témoigne en défense.
Le 26 janvier 2021, il occupe un emploi de mécanicien industriel. [ 37 ] La veille, accompagné de Michaël Girard-Dallaire, une connaissance de longue date, il va acheter du Xanax pour lui et de la cocaïne pour Michaël. [ 38 ] À cette période, il consomme des médicaments sur ordonnance, notamment pour traiter son anxiété, son TDAH et ses douleurs au dos (Xanax, Vyvanse, opiacé).
Pour lutter contre son sevrage, il consomme du Xanax acheté dans la rue. [ 39 ] De retour chez lui, entre 17 h 45 et 18 h, l’accusé passe son temps à travailler sur un ordinateur pour réparer la carte mère (boîte électronique) qu’il a l’intention de vendre à une dame. [ 40 ] Vers 18 h 30, son ami Tim, dont il ne connaît pas le nom de famille, vient l’aider à réparer l’ordinateur. Pendant ce temps, Michaël Girard-Dallaire est assis dans une causeuse faisant face à la télévision.
Durant la réparation, l’accusé consomme deux bières, tandis que la victime fume de la cocaïne, du cannabis et consomme de la bière. [ 41 ] Vers 20 h 30, Tim quitte étant donné le couvre-feu lié à la pandémie de la COVID-19 et l’accusé consomme deux comprimés de Xanax. Quinze minutes plus tard, il s’endort sur la table du salon et par la suite, il se rend à sa chambre pour dormir. [ 42 ] Durant son sommeil, monsieur Girard-Dallaire vient le voir pour lui demander s’il peut manger.
L’accusé lui donne la permission. [ 43 ] Vers 6 h 30 du matin, il se réveille, ayant comme objectif de continuer la réparation de l’ordinateur de la dame et aussi parce qu’il travaille à 16 h. [ 44 ] Il tente de réveiller Michaël Girard-Dallaire qui dort sur la causeuse au salon mais sans succès. Il se déplace derrière la causeuse pour la pousser et monsieur Girard-Dallaire tombe au sol. Celui-ci se réveille fâché et en colère. Il pousse l’accusé en direction de la cuisine, près du réfrigérateur, lui faisant perdre l’équilibre.
Il saisit un balai en plastique pour l’éloigner, mais celui-ci, étant de faible qualité, se plie et casse. Il se relève et prend monsieur Girard-Dallaire par les poignets où le réfrigérateur, de sorte que monsieur Girard- Dallaire se frotte tout le long du comptoir jusqu’à l’évier de la cuisine. L’accusé l’accote par la suite au coin de la garde-robe et lui fait un croc-en-jambe qui fait chuter monsieur Girard-Dallaire qui se « péte » la tête sur le côté au sol vis-à-vis des escaliers.
C’est là qu’il reprend connaissance, dit-il. [ 45 ] L’accusé précise que monsieur Girard-Dallaire tombe sur le côté et c’est là qu’il accroche ses lunettes en bas de l’escalier. Il ressent une douleur au dos. L’accusé lève son chandail et observe qu’il saigne au niveau du dos.
Il l’éponge à deux reprises et prend une photographie de son dos pour lui montrer ses blessures (pièce D-6). [ 46 ] L’accusé croit qu’il a dû se faire ses blessures au dos à quelque part sur le bord du comptoir pendant l’altercation lorsqu’il le tenait. [ 47 ] L’accusé assure que tout ce qu’il a fait, c’est de le retenir. [ 48 ] Il voulait que Michaël Girard-Dallaire quitte son logement parce qu’il se trouvait dans son espace de travail, d’autant plus qu’il était devenu agressif.
Il ajoute également qu’il désirait aller chercher du matériel pour l’ordinateur chez son père. [ 49 ] Monsieur Girard-Dallaire est parti à pied vu qu’il ne voulait pas se faire reconduire.
[ 50 ] Lorsqu’on lui exhibe les photographies (pièce P-3, photos 33, 34 et 35), l’accusé observe des coups de poing dans le mur d’entrée qui n’étaient pas existants avant le 26 janvier 2021. [ 51 ] Une fois que la victime a quitté les lieux, il se rend chez ses parents avec sa voiture. Il vérifie à quelques endroits pour voir s’il ne verrait pas Michaël Girard-Dallaire. Chez ses parents, il va dans le cabanon pour récupérer du matériel d’ordinateur. [ 52 ] Au retour chez lui vers 20 h, il est surpris de voir une autopatrouille de police.
Il permet aux policiers d’entrer chez lui et leur raconte exactement la même version qu’il donne au Tribunal. [ 53 ] Il admet que ce soir-là, il était en possession de métamphétamine et a tenté de dissimuler un comprimé pour le cacher aux policiers. Témoignage de Johanne Tremblay (mère de l’accusé) [ 54 ] Le 26 janvier au matin, Mme Tremblay se réveille vers 7 h et observe son fils qui cherche du matériel pour ordinateur dans la remise. Elle lui demande la raison de sa présence et ce dernier l’informe avoir mis Michaël dehors. Il a une attitude normale, mais il semble fatigué.
Il lui explique que sa fatigue est reliée à son travail et qu’il doit réparer un ordinateur pour une dame. Il est demeuré environ 30 à 40 minutes, après quoi il est retourné chez lui. [ 55 ] Elle se souvient de lui avoir demandé s’il avait consommé, ce à quoi il a répondu par la négative, bien qu’elle reconnaisse qu’il a une dépendance à la drogue. Cependant, elle l’a toujours soutenu puisqu’il s’agit d’une personne anxieuse et qu’il souffre d’angoisse.
Analyse [ 56 ] Les infractions de voies de fait graves et simples sont des crimes d’intention générale. [ 57 ] La mens rea requise au niveau des voies de fait graves implique une prévision objective des lésions corporelles. La poursuite n’a pas à démontrer que l’agresseur avait l’intention de blesser, mutiler ou défigurer sa victime [1] . [ 58 ] Dans le présent cas, Pierre-Luc Girard ne conteste pas les éléments des infractions reprochées, mais invoque la légitime défense. [ 59 ] Il admet avoir repoussé Micha ë l Girard-Dallaire et lui avoir donné un croc-en-jambe.
Mais il nie lui avoir donné un coup de poing au visage. [ 60 ] En plus, il nie avoir utilisé un objet contondant pour blesser monsieur Girard-Dallaire. Il croit plutôt que les blessures graves au dos ont été causées lorsqu’ils se chamaillaient et que ce dernier se serait frotté contre le comptoir avant qu’il ne tombe au sol près des escaliers. [ 61 ] La poursuite rétorque que la légitime défense est inapplicable puisque la version de l’accusé n’est pas crédible et contredite notamment, par une preuve médicale.
Le fardeau de la légitime défense [ 62 ] Dans un premier temps, cette défense doit satisfaire aux critères de la vraisemblance, laquelle n’exige pas l’analyse de la crédibilité [2] . [ 63 ] À ce stade, l’accusé assume une charge de présentation et non un fardeau de persuasion. Une fois satisfait de ce fardeau, il incombe à la poursuivante le fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas agi en légitime défense [3] .
C’est dire que l’accusé bénéficie du doute raisonnable ressortant au fait relativement à l’application de ce moyen de défense. [ 64 ] Le Tribunal doit tenir pour avérer tous les témoignages entendus [4] . Ce critère de vraisemblance s’applique à tous les éléments de la légitime défense, tels qu’on les retrouve à l’ article 34 (1) du C.cr ; à savoir :
a) le défendeur croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre lui ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) il commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger - ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) le défendeur agit de façon raisonnable dans les circonstances. [ 65 ] Les alinéas 1 et 3 réfèrent à un élément objectif alors que le 2 e alinéa nécessite une analyse subjective. Dans le présent cas, l’accusé indique avoir été poussé du salon jusqu’à la cuisine et retenu près du réfrigérateur. Il aurait perdu l’équilibre, ce pourquoi il aurait utilisé un balai pour se défendre. Ensuite, il aurait pris le plaignant par les poignets et l’altercation s’est poursuivie jusqu’au moment où celui–ci l’a repoussé en lui donnant un croc-en-jambe ce qui fait qu’il a tombé sur le côté près des marches. Les 2 premiers critères sont donc établis. [ 66 ] En ce qui a trait au 3 e critère paragraphe 34(2)
c) énonce les facteurs à considérer pour décider si une personne agit de manière raisonnable dans les circonstances : Facteurs
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment
les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace; f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime. [ 67 ] Ici, et tel que mentionné, l’accusé dit avoir été bousculé jusque dans la cuisine ce qui l’a amené à réagir avec force. Le fait que monsieur Girard-Dallaire était en colère et qu’il a poursuivi l’accusé jusque dans la cuisine constitue, de l’avis du Tribunal, une attaque.
Le croc-en-jambe a provoqué, évidemment si le Tribunal retient la version de l’accusé, des conséquences au niveau du visage, soit une blessure au nez et des dommages à ses lunettes. [ 68 ] Maintenant, lorsque l’accusé mentionne quand le retenant monsieur Girard-Dallaire se serait frotté contre le comptoir et que cela lui aurait occasionné probablement les deux lacérations au dos. Le Tribunal convient que l’accusé ne pouvait s’attendre à ce que monsieur Girard-Dallaire se blesse aussi gravement.
Cela dit, et à ce stade-ci, sans que le Tribunal ait à procéder à la crédibilité des témoins, le Tribunal considère que l’accusé s’est acquitté de son fardeau de présentation sur les trois critères de l’ article 34 (1) du Code criminel . [ 69 ] En conséquence, lorsque l’accusé rencontre ce fardeau, il incombe à la poursuite de démontrer hors de tout doute raisonnable que la légitime défense ne s’applique pas [5] . [ 70 ] Ainsi, une fois que le Tribunal a déterminé qu’une attaque a pu avoir lieu, le Tribunal doit analyser la crédibilité des versions présentées à la lumière des enseignements de la Cour suprême dans R. c.
S. ( W.D.) [6] . Les versions contradictoires [ 71 ] Le Tribunal doit d’abord décider s’il croit l’accusé. Si la réponse est affirmative, il doit l’acquitter. Il est utile de rappeler que la déposition de l’accusé ne doit jamais être prise isolément, mais analyser à partir de l’ensemble de la preuve, d’autant plus qu’un témoin peut être cru en
partie ou pas du tout. Il n’a pas à choisir entre deux versions crédibles. [ 72 ] D’abord, ce que le Tribunal retient du témoignage de Pierre-Luc Girard, l’accusé, c’est qu’une altercation survient entre lui et Michaël Girard-Dallaire après qu’il tente de le réveiller lorsqu’il dort sur la causeuse au salon.
Sur cette partie, son témoignage est confirmé par la preuve photographique où l’on observe un balai cassé (P-5, page 23), une déclaration audio effectuée par les policiers à l’hôpital dans laquelle monsieur Girard-Dallaire reconnaît qu’il a pogné les nerfs contre l’accusé et aussi lors du témoignage de ce dernier lors du procès où il ne nie pas une probable altercation avec l’accusé même s’il n’en connaît pas les causes. [ 73 ] Cependant, pour le reste la version que donne l’accusé n’est aucunement crédible. Tout ce qui l’intéresse, c’est d’induire le Tribunal en erreur.
Il donne une version des évènements de ce qui s’est produit à l’enquêteuse Rochette et aux policiers qui interviennent ce matin-là. Il donne une version différente en interrogatoire, lors du procès, et il la modifie une fois de plus en contre-interrogatoire. En voici quelques exemples : [ 74 ] Lorsqu’il est question de consommation de drogue ce soir-là, il raconte au procès que monsieur Girard-Dallaire a consommé chez lui de la cocaïne, du cannabis et de la bière. En contre-interrogatoire, il est mis en contradiction lorsqu’il dit maintenant ne pas l’avoir vu consommer.
Auparavant, à l’enquêteur, il affirme qu’il n’aurait jamais toléré que monsieur Girard-Dallaire consomme chez lui. Face à cette contradiction évidente, il explique qu’il était sous le choc lors de la rencontre avec l’enquêteuse. [ 75 ] Par ailleurs, concernant la poudre blanche retrouvée sur la table du salon, il dit qu’elle n’est pas à lui, mais après réflexion, il avoue que cette substance lui appartient et l’identifie comme étant de la métamphétamine, mais il prend bien garde d’affirmer qu’il n’en a pas consommé ce soir-là.
Toutefois, il est très à l’aise de faire part au Tribunal qu’il consomme uniquement cette substance avant d’aller travailler parce que ça le réveille et que cela remplace un médicament qui lui est prescrit (Vyvanse), ce qui est très particulier. [ 76 ] Poussons plus loin l’analyse, il affirme dans une déclaration antérieure à l’enquêteuse qu’il n’a jamais été question de Xanax le soir des évènements, alors qu’au procès, il dit dès le départ que c’est Michaël Girard-Dallaire qui lui achète du Xanax à sa demande et qu’en plus, il en a pris 2 comprimés avant d’aller dormir.
Lorsqu’on lui demande de s’expliquer concernant cette affirmation contradictoire, il raconte qu’il voulait cacher ce fait à l’enquêteur. [ 77 ] Pire encore, selon lui, il n’aurait jamais été question de consommation de « freebase » chez lui, alors qu’ensuite, il affirme qu’il a accompagné Michaël Girard-Dallaire pour en acheter et par la suite en consommer chez lui. [ 78 ] D’autres passages de son témoignage attirent l’attention du Tribunal et affectent d’autant sa crédibilité.
Il atteste que monsieur Girard-Dallaire est arrivé chez lui à 5 h, 5 h 30 avant qu’il ne prenne la décision d’aller faire l’achat de drogue alors qu’à l’enquêteur il
mentionne que celui-ci serait arrivé chez lui vers midi et reparti pendant qu’il dormait et qu’il serait revenu vers 14 h 30. Lorsqu’on lui demande de s’expliquer sur ce point contradictoire, il ne sait pas quoi répondre. [ 79 ] Concernant le fait qu’il s’est levé à 6 h 30 le matin des évènements, il raconte à l’enquêteuse qu’il s’est levé tôt parce qu’il voulait se procurer du jus avant d’aller chez ses parents. Au procès, il dit maintenant qu’il devait aller chercher du matériel pour son ordinateur parce qu’il travaillait à 16 h.
En contre-interrogatoire, il donne une nouvelle version, alors qu’on apprend maintenant qu’il ne travaillait pas cette journée-là puisqu’il s’agissait de sa première journée de congé. [ 80 ] Lorsqu’on lui demande d’expliquer ses nombreuses contradictions, dont celle avec l’enquêteur qui l’interroge le matin des évènements, il donne comme réponse qu’il n’était pas sous serment lorsque celle-ci l’a interrogé, mais qu’aujourd’hui, lors du procès, il raconte la vérité puisqu’il est sous serment. [ 81 ] Dans les faits, l’accusé donne l’impression générale de quelqu’un qui n’est pas intéressé à donner l’heure juste.
Il façonne ses réponses selon ses propres intérêts personnels et tente de les justifier par de nombreuses versions contradictoires. [ 82 ] À partir de là, comment croire sa version des faits alors que pour expliquer les deux lacérations au niveau du dos de monsieur Girard-Dallaire, il explique que celui-ci a dû se les faire à quelque part sur le bord du comptoir pendant qu’il le tenait par les bras. [ 83 ] À nouveau, il donne une version contraire à l’agent Patrick Tessier, policier à Ville de Saguenay qui le questionne sur la présence de sang dans l’appartement.
Il répond qu’ils se sont chamaillés et que monsieur Girard-Dallaire a déboulé les marches. Il donne une version similaire à l’agent Mathieu Vallée, où il lui dit qu’une chicane a eu lieu et qu’ils se sont retrouvés dans l’escalier où monsieur Girard-Dallaire a chuté, mais il ajoute la particularité qu’il n’a rien à se reprocher et que celui-ci a dû se blesser sur le coin du mur. [ 84 ] À ce sujet, le Docteur Noël est formel a l’effet que les blessures au dos accidentellement ou par une chute sont exclues du fait qu’elles ont été causées plutôt par un objet pénétrant et a des endroits différents au niveau du dos.
Il s’agit donc de coups répétés. [ 85 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il déclare, avoir fait un croc-en-jambe à monsieur Girard-Dallaire et que ce dernier aurait tombé sur le côté en plus de se frapper la tête de côté (P.85 des notes sténographiques du 4 juillet 2022). Sa version est contredite par les observations effectuées par l’urgentologue, le Dr Bernard-Christian Noël qui observe plutôt une blessure au nez qui consistait en un œdème avec saignement.
En plus, le Tribunal note que le médecin n’a observé aucune autre blessure ou saignement, tel au niveau du cuir chevelu ou du côté de la tête qui aurait pu être présentes s’il s’était frappé de côté comme l’allègue l’accusé. [ 86 ] Au contraire, cette blessure au niveau du nez avec saignement est plutôt compatible avec un coup porté à l’endroit du visage de monsieur Girard-Dallaire, probablement survenu au cours de l’altercation. [ 87 ] À l’évidence, son intention est manifeste.
Il cache volontairement au Tribunal la nature réelle de ce qui s’est produit le matin du 26 janvier 2021, alors qu’il se trouvait seul avec Michaël Girard-Dallaire. [ 88 ] Les invraisemblances et les contradictions sont à ce point, nombreuses et importantes que l’accusé n’a aucune crédibilité. Son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable. [ 89 ] Au surplus, au stade de la seconde étape de l’analyse, préconisée par l’arrêt (W.D.) la version de l’accusé au regard des faits, considérée dans leur ensemble ne laisse également planer aucun doute raisonnable.
Le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il affirme que monsieur Girard-Dallaire a chuté au sol la tête de côté, près des escaliers pour expliquer les blessures au visage. Le Tribunal ne le croit pas également, lorsqu’il affirme que celui-ci s’est probablement infligé deux lacérations au niveau du dos en se frottant contre le comptoir et en chutant par la suite près des escaliers. [ 90 ] Néanmoins, l’analyse ne s’arrête pas là. Le Tribunal doit déterminer maintenant, si la preuve de la poursuite est suffisante pour conclure à une condamnation.
La preuve de la poursuite [ 91 ] Dans le présent cas, la victime est beaucoup plus sincère et crédible. Au moment des faits, il ne nie pas sa problématique de consommation de drogue, notamment celle qu’il préférait, soit de la « freebase » (cocaïne). [ 92 ] Il ne tente pas d’atténuer ou de cacher les consommations de drogue ce soir-là et reconnait qu’il avait consommé de la « freebase », du cannabis et de la métamphétamine.
Il admet d’emblée qu’il était intoxiqué. [ 93 ] Or, bien qu’il soit crédible, le Tribunal doit tout de même faire preuve de prudence tout particulièrement au niveau de la fiabilité de sa version étant donné l’état dans lequel il était le matin des évènements et du fait aussi, qu’il a eu lors du procès certains trous de mémoire toujours en raison de son état au moment des évènements.
D’ailleurs, son premier souvenir ce soir-là se situe au moment où il se retrouve contre le mur face à l’accusé, et retenu contre lui, en bas des marches au niveau de la cuisine et s’est à ce moment qu’il croit s’être fait frappé au visage. Il ne nie pas qu’il a probablement « pogner les nerfs » contre l’accusé. Et l’on sait que la preuve révèle que ce n’est que par la suite qu’il ressent des douleurs au niveau de son dos. [ 94 ] À partir de là, que doit conclure le Tribunal de cette preuve produite par le ministère public ?
L’accusé a-t-il causé les blessures au visage de Michaël Girard-Dallaire ? [ 95 ] Pour répondre à cette question, la poursuite se base essentiellement sur une preuve circonstancielle. En présence d’une preuve en
partie circonstancielle à l’égard d’un ou plusieurs éléments essentiels de l’infraction, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la seule inférence qui peut être tirée est celle de la culpabilité de l’accusé.
[96] Si ce n’est pas le cas et qu’il demeure une inférence raisonnable compatible avec l’innocence de l’accusé, il subsiste un douteraisonnable et l’accusé doit être acquitté[7]. [97] Dans le présent cas, la preuve en poursuite laisse subsister un doute parce que le Tribunal ne peut exclure qu’une altercation estsurvenue dans la cuisine.
L’on sait que monsieur Girard-Dallaire a constaté une blessure sur son nez alors que ses lunettes étaientendommagées mais sans toutefois en connaître la raison. [98] Tel que mentionné précédemment, le Tribunal est convaincu que ces blessures ne provenaient ni d’une chute dans l’escalier, nidu fait qu’il serait tombé au sol suite à un croc-en-jambe de l’accusé. [99] Cependant, il est vraisemblable de croire qu’il a reçu un coup sur le nez provenant de l’accusé lors de l’altercation, mais, lapreuve est insuffisante pour déterminer si le coup porté au visage de celui-ci était d’une part, volontaire ou involontaire et si la forceapparaissait disproportionnée. [100] Sur ce point, monsieur Girard-Dallaire a peu de souvenir, mais il reconnait qu’il était en colère, probablement d’être évincé dechez l’accusé et la manière dont celui-ci s’y était prise en le faisant tomber au sol de la causeuse.
La preuve révèle que par la suite, unedispute s’en est suivie jusque dans la cuisine, de sorte qu’il est probable de croire que l’accusé ne disposait peut-être guère d’autresolutions que de porter un coup en direction du visage de monsieur Girard-Dallaire. [101] Ainsi, le Tribunal est dans l’impossibilité de conclure que la seule inférence qui peut être tirée de la preuve est celle de laculpabilité de l’accusé.
La poursuivante ne me convainc pas hors de tout doute raisonnable que l’accusé s’est livré à des voie de fait àl’endroit de monsieur Girard-Dallaire, relativement aux évènements ayant amené des blessures au visage de celui-ci. [102] Dans ces circonstances, l’accusé doit bénéficier du doute raisonnable sur le chef d’accusation numéro 2, voie de fait simple. [103] Qu’en est-il du premier chef d’accusation?
L’accusé a-t-il causé les deux lacérations au niveau du dos de Michaël Girard-Dallaire? [104] Encore là, le Tribunal est en présence d’une preuve circonstancielle. [105] La poursuite plaide que la seule personne qui pouvait causer de telles blessures à monsieur Girard-Dallaire est celui-ci qui setrouvait seul avec lui, soit l’accusé, d’autant plus que la preuve révèle qu’il aurait utilisé un objet contondant. [106] À cet effet, ma collègue l’honorable Claire Desgens, juge à la Cour du Québec résume le fardeau de la poursuite dans ce genrede preuve dans R. c.
Roy[8] : [123] Le juge doit évaluer, face à une preuve de nature circonstancielle, comme c’est le cas ici, la constellation des éléments prouvés,tant factuels que scientifiques avant de leur attribuer une force probante et décider, ultimement, si l’ensemble des faits et circonstances,convainquent hors de tout doute raisonnable « que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est quel’accusé est coupable ». [124] Comme la Cour suprême l’a récemment rappelé dans l’arrêt Villaroman, « pour évaluer une preuve circonstancielle, desinférences compatibles avec l’innocence (d’un accusé) n’ont pas à découler de faits établis ». [125] S’il existe une autre possibilité d’interprétation de la preuve, une autre inférence que la culpabilité, suivant une appréciationlogique de la preuve, de l’absence de preuve, de l’expérience humaine ou du bon sens, l’accusé doit en bénéficier. [126] Le degré de preuve hors de tout doute raisonnable ne doit toutefois pas atteindre l’exigence d’une certitude absolue; il ne seraitpas plus opportun, si l’on s’adressait à un jury, de parler d’une « certitude morale », mais ici, la preuve ne doit soulever aucun douteraisonnable, c’est-à-dire, qui ne soit ni frivole ni hypothétique que l’accusé a commis le crime qu’on lui reproche. [107] L’obligation pour la poursuivante de faire une preuve hors de tout doute raisonnable ne signifie pas que ce fardeau doives’appliquer à chaque élément de preuve.
C’est l’ensemble de la preuve qui doit démontrer, selon ce même fardeau, la culpabilité del’accusé[9]. [108] La poursuite affirme que la preuve de l’occasion exclusive pour l’accusé de commettre le crime est déterminante dans laprésente affaire[10]. [109] Dans la cause de Dion c.
R.[11], la Cour d’appel du Québec résumait ainsi le droit relatif à la preuve d’occasion : [52] Comme le rappelait le juge McIntyre dans l'arrêt Yebes, précité, à la page 188 : On peut alors conclure que, lorsqu'il est démontré qu'un crime a été commis et que les éléments de preuve incriminants retenus contrel'accusé ont principalement trait à l'occasion, la culpabilité de l'accusé n'est pas la seule déduction rationnelle qui peut en être tirée àmoins que l'accusé ait eu une occasion exclusive de toute autre possibilité de le commettre.
Toutefois, dans une affaire où la preuve del'occasion est accompagnée d'autres éléments de preuve incriminants, une occasion qui n'exclut pas tout à fait toute autre possibilité peutsuffire. C'est l'opinion exprimée par le juge Lacourcière dans l'arrêt R. v. Monteleone (1982), (ON CA), 67 C.C.C.(2d) 489 (C.A. Ont.), à la p. 493, où il a dit: [TRADUCTION] Il n'est pas obligatoire que la poursuite démontre que l'intimé a eu, dans une affaire où d'autres circonstancesincriminantes sont démontrées, une occasion qui exclut toute autre possibilité.
[Je souligne.] [53] Dans cette affaire, la Cour suprême conclut que l'accusé a eu l'opportunité exclusive de tuer ses deux fils adoptifs : […]Il y avait des éléments de preuve qui permettaient au jury de conclure raisonnablement que l'appelant Yebes avait un mobile pourtuer les garçons et qu'il a eu l'occasion de le faire.
S'il n'y avait eu aucun autre élément de preuve à l'appui des arguments du ministèrepublic, il n'y aurait aucun doute que l'appelant aurait le droit d'être acquitté, car la seule preuve d'un mobile ne serait pas suffisante pourfonder une déclaration de culpabilité et ajouter l'occasion au mobile, en l'absence de tout autre élément de preuve, ne donnera pas plus depoids aux arguments s'il n'y a pas preuve d'une occasion exclusive de toute autre possibilité. C'est ce qu'a conclu le juge McLennan dansl'arrêt R. v. Ferianz (1962), (ON CA), 37 C.R. 37 (C.A.
Ont.). (p. 186) [Je souligne.] [54] Ce principe voulant que l'opportunité exclusive puisse permettre de conclure à la culpabilité sans qu'il soit nécessaire deprésenter d'autres éléments de preuve avait déjà été énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt Imrich c.
R., (CSC), [1978]1 R.C.S. 622, à la page 628. [55] En l'espèce, il y avait au dossier de la preuve suivant laquelle le jury pouvait conclure à l'opportunité exclusive. [56] Il est utile de rappeler que l’opportunité exclusive impose à la poursuite de démontrer que seul l’accusé a pu commettre le crime,à l’exclusion de toute autre personne. [57] L'auteur E.G.
Ewaschuk dans son manuel Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2e éd., vol. 2, Aurora, Canada Law Book,p. 16-472 résume ainsi l'état du droit sur cette question : Where there is no other evidence against the accused, the Crown must prove that the accused had the "exclusive opportunity" to havecommitted the crime charged. […] Where there is "other evidence", e.g. motive, the Crown need not prove that the accused hadopportunity to the exclusion of all others to have committed the crime charged, […] though proof of "non-exclusive opportunity andmotive" without more may result in an unreasonable guilty verdict. [Références omises.] [58] Bien que succincte, la directive du juge au jury reprend les critères applicables en matière d'opportunité exclusive.
Elle énonceclairement qu'il ne peut conclure à la culpabilité uniquement à partir d'une preuve d'opportunité, à moins qu'il ne soit convaincu quel'appelant a eu l'occasion exclusive de commettre le crime. [110] Cela dit, il importe donc de ne pas oublier qu’à partir de ces principes juridiques, le fardeau de la preuve impose donc à lapoursuite de démontrer que seul l’accusé a pu commettre le crime, à l’exclusion de toute autre personne. [111] Dans le présent cas, que dire des deux lacérations au niveau du dos que porte Michaël Girard-Dallaire? [112] D’abord, le Tribunal bénéficie d’une preuve médicale, soit le témoignage de l’urgentologue Bernard-Christian Noël.
Ce dernierdonne plusieurs indices sur la nature des 2 lacérations au niveau de la colonne vertébrale. [113] Le docteur est formel. Un objet contondant a été utilisé pour entrer dans la cage thoracique et atteindre le poumon de MichaëlGirard-Dallaire. Il précise qu’il était nécessaire d’utiliser un objet qui lacère le poumon. À ses yeux, il ne fait aucun doute qu’un objet apénétré dans la cavité thoracique pour par la suite endommager le poumon. [114] Le Tribunal note également que celui-ci est catégorique lorsqu’on lui demande si ces dommages peuvent avoir été causés en secognant sur le coin d’une table.
Il répond, que dans une telle situation il est peu probable qu’il y ait une lacération au poumon. Il ajoutequ’il doit s’agir absolument d’un objet qui lacère. Il confirme donc que cela nécessite l’utilisation d’un objet pénétrant. [115] Nonobstant les conclusions du médecin, le Tribunal a tout de même analysé la preuve matérielle, celle photographique auniveau du salon et tout particulièrement de la cuisine, ces deux endroits où l’on observe la présence de beaucoup de traces de sang.
Or,l’analyse des lieux, notamment les marches, le plancher, la cuisine de même que le comptoir et le salon ne démontre pas qu’il pouvait yavoir un ou des objets tranchants ou coupants pouvant expliquer les deux lacérations.
Donc, même si monsieur Girard-Dallaire avait soitdéboulés les marches ou s’était frotté le dos contre le comptoir lors de l’altercation, ou bien s’était cogné contre le sol, ces trois scénariosne peuvent expliquer les deux lacérations au niveau du dos. [116] En d’autres mots, ces scénarios rendent impossible, voir peu probable la cause des deux lacérations au niveau du dos dontmonsieur Girard-Dallaire a été victime. [117] Autre élément supplémentaire, c’est qu’il s’agit de deux lacérations juxtaposées à quelques centimètres l’une de l’autre.
Or, ilest indéniable que monsieur Girard-Dallaire a reçu deux coups au dos de façon répétée avec un objet contondant. Le Tribunal retientaussi qu’il était de dos à son assaillant. [118] De plus, pour étayer les conclusions du Dr Noël, l’analyse de la scène révèle qu’à l’intérieur du logement de l’accusé se trouvaitplusieurs tournevis et aussi des couteaux laissés dans l’évier de la cuisine. À l’intérieur de celui-ci, on y retrouve d’ailleurs du sangprobablement laissé par le nettoyage qu’a fait l’accusé des lieux puisque l’on observe des essuie-tout épongés de sang justement laissésdans l’évier.
[ 119 ] Quant à l’analyse du prélèvement de sang réalisée sur le manche du tournevis laissé dans les marches, le résultat indique le profil génétique (ADN) de Michael Girard-Dallaire sur la tige de métal de celui-ci (P-5, photo 19 et P-6 page 2 de 3). [ 120 ] Au surplus, lorsque le Tribunal observe les blessures de monsieur Girard-Dallaire, notamment leurs dimensions et la largeur des lacérations, elles sont compatibles avec l’utilisation d’un tournevis (P-4, page 6 photos 11 et 12). [ 121 ] À partir de ces observations, le Tribunal conclut que la poursuivante a établi hors de tout doute raisonnable que l’accusé était en possession de l’objet contondant, d’autant plus qu’il avait l’opportunité exclusive de causer les deux lésions au dos de Michael Girard- Dallaire et que seul ce dernier a pu causer les blessures à l’exclusion de toute autre personne. [ 122 ] À tout cela, s’ajoute la question du mobile.
L’accusé s’est réveillé avec l’idée première qu’il désirait que Michael Girard- Dallaire quitte les lieux parce qu’il se trouvait dans son espace de travail. Il n’était pas capable de le réveiller, à ce point qu’il s’est déplacé derrière la causeuse pour le pousser afin qu’il tombe au sol. Son objectif était donc de le mettre à la porte. [ 123 ] D’autre part, lorsque l’accusé se lève vers 6 h 30 du matin jusqu’au moment du départ de Michael Girard-Dallaire, il n’y a que deux personnes dans le logement.
Ce n’est donc surement pas ce dernier qui s’est infligé ce genre de blessure. [ 124 ] En somme, la seule personne à être en possession d’un objet contondant et d’infliger les deux lacérations au dos de la victime, est l’accusé. [ 125 ] Il s’agit de la seule inférence ou déduction logique que le Tribunal peut tirer des faits prouvés.
La poursuite a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que la légitime défense est inapplicable aux faits en cause ? [ 126 ] La légitime défense n’est pas applicable dans le présent cas et ce, pour plusieurs raisons. [ 127 ] Premièrement, si l’accusé a donné deux coups avec une arme, probablement un tournevis, à monsieur Girard-Dallaire alors qu’il tentait de le réveiller au salon, il n’était certainement pas en légitime défense.
Il n’était même pas attaqué par monsieur Girard-Dallaire, ni même qu’il croyait pour des motifs raisonnables, que la force était employée contre lui où qu’on menace d’employer toujours la force contre lui. [ 128 ] Par ailleurs, si les deux coups portés à l’aide d’une arme (tournevis) ont été portés à l’endroit de monsieur Girard-Dallaire lors de l’altercation entre celui-ci et l’accusé alors qu’ils étaient dans la cuisine, la force était totalement déraisonnable et disproportionnée. [ 129 ] En effet, la preuve révèle qui s’agissait d’une simple altercation, comme le décrit l’accusé.
Ce dernier précise aux policiers qu’il ne s’agissait que du « chamaillage ». Aucun coup n’a été porté par monsieur Girard-Dallaire à son endroit. [ 130 ] Le Tribunal observe également que l’accusé n’a subi aucune blessure, ni aucune ecchymose liée à l’altercation.
Rien n’explique donc, l’utilisation d’un objet contondant probablement le tournevis pour frapper Michaël Girard-Dallaire de dos. [ 131 ] La poursuite convainc hors de tout doute raisonnable, que la défense qu’invoque l’accusé est inapplicable aux faits en cause. [ 132 ] Le Tribunal après avoir apprécié la preuve ou l’absence de preuve de façon logique et suivant l’expérience humaine et le bon sens et non en se basant sur de simples conjonctures conclut qu’il ne subsiste pas d’inférence raisonnable compatible avec l’innocence de l’accusé.
S’agit-il de voie de fait grave? [ 133 ] L’article 268.1 du Code criminel prévoit ce qui suit; « commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger ». Dans le présent cas, il s’agit de blesser ou de mettre la vie en danger. [ 134 ] Le Code criminel ne définit pas le mot blessé de l’
article 268 . Il faut donc retenir le sens commun. En toute logique, cela signifie une gravité supérieure aux lésions corporelles. Selon le dictionnaire, blesser signifie « causer une lésion aux tissus vivants, par un coup, un contact ». [ 135 ] Le Tribunal retient que la jurisprudence fait état que les blessures au sens de l’
article 268 doit avoir un caractère permanent ou à tout le moins durable. La cour d’appel du Québec, dans R. c.
Tremblay [12] retient le critère d’une durée plus longue (to last, longer) comparée aux voies de fait avec lésions [13] . [ 136 ] Les tribunaux qualifient de voies de fait graves, les situations suivantes; rupture d’une artère dans la tête avec saignement interne, nécessitant une intervention chirurgicale [14] , installation d’un drain thoracique à la suite d’un coup de couteau dans le dos [15] , tympan perforé causant un sifflement constant dans l’oreille même après une opération [16] , combinaison de plusieurs fractures dont : fracture au nez et à la paroi de l’œil gauche nécessitant une correction chirurgicale, perte totale de sensation à la figure pendant 2 mois, sensation rétablie un an plus tard, perte totale de la vision pendant quelques jours [17] .
À l’inverse des rougeurs au cou, dans le contexte où la plaignante a été obligée de boire de l’alcool, n’a pas été reconnu [18] . [ 137 ] Sous cet éclairage, le Tribunal retient que les deux lacérations au niveau du dos subies par Michael Girard-Dallaire rencontrent le critère de gravité supérieure établi par la jurisprudence. Celui-ci fut hospitalisé en plus de demeurer longtemps sous observation. Le médecin a observé un minime pneumothorax de trois millimètres et une zone de lacération pulmonaire avec une hémorragie alvéolaire au pourtour de l’apex droit.
La preuve révèle également que celui-ci a subi une lacération au poumon qui a causé une fuite d’air ce qui explique le pneumothorax. Il s’agissait donc d’une lésion au tissu vivant causée par un objet contondant. [ 138 ] La preuve révèle également que le médecin était très inquiet que le pneumothorax prenne de l’expansion. Ce dernier a expliqué que la situation était inquiétante au point où il a fait appel à un chirurgien cardio-vasculaire et thoracique, mais que celui-ci a décidé de ne pas procéder à d’une intervention chirurgicale. Heureusement, la situation s’est améliorée.
La vie de Michaël Girard-Dallaire a-t-elle été mise en danger ? [ 139 ] Sur le plan médical, l’urgentologue avait des craintes. Sur le plan légal, l’
article 268 utilise le verbe mettre « la vie en danger » ce qui selon le dictionnaire signifie que quelqu’un est placé dans une situation. Dans le présent cas, la crainte théorique des médecins ne s’est pas matérialisée heureusement, mais sa vie a été mise en danger. [ 140 ] Pour ces raisons, la poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve d’établir qu’il s’agit d’un voie de fait grave. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE COUPABLE l’accusé Pier-Luc Girard du chef 1 ACQUITTE l’accusé Pier-Luc Girard du chef 2. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q.
Juge à la Cour du Québec Signé à Saguenay le 11 novembre 2022 M e Karen Inkel Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Nicolas Gagnon Procureur de l’accusé Date d’audience : 6 juin 2022, 7 juin 2022, 6 juillet 2022.
Loading document…