2012 QCCQ 7764, 2012 QCCQ 7764
Opinion
Camia c. I.K. 2012 QCCQ 7764 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-38-014442-106 DATE : Le 23 avril 2012 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ Bartolomeo CAMIA Requérant c. I... K...
Intimé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT Demande d’interdiction ( art. 111 , Code criminel ) _____________________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à un appel d’Urgence santé, deux policiers du SPVM se présentent au domicile de l’intimé le 29 septembre 2010. [ 2 ] Les policiers ont répondu à cet appel parce que, selon l’appel sur les ondes, un homme dépressif avec des propos suicidaires est à sa résidence et il aurait une arme. À l’arrivée des constables, Monsieur K... sort de la résidence. Il a un regard vide.
Il a besoin d’aide. Monsieur K... dit aux policiers qu’il a de l’électricité dans sa tête et dans son corps. Il dit qu’il a des problèmes de santé mentale depuis longtemps, qu’il est suivi au Pavillon Albert-Prévost, mais qu’il ne prend plus ses médicaments. Monsieur K... a non seulement un regard vide, mais ses propos sont incohérents. Il n’y a pas de munitions mais il y a une arme (qui est saisie) et les policiers amènent Monsieur K... sous l’autorité de l’
article 111 du Code criminel . [1] D’où la présente demande. [ 3 ] Cette demande est de nature préventive. Elle vise la protection de Monsieur K... et des tiers. On ne reproche pas à l'intimé d’avoir commis une infraction quelconque. [ 4 ] La première question est de déterminer si les policiers du SPVM avaient, le 29 septembre 2010, des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que Monsieur I... K... soit autorisé à avoir en sa possession une arme à feu. [ 5 ] Oui, selon la prépondérance des probabilités, et voici pourquoi.
Premièrement, le contenu de l’appel d’Urgence santé. En répondant à un appel de cette nature, les policiers n'ont pas le devoir de vérifier, selon la prépondérance des probabilités quant aux éléments de preuve recevables à la cour, si les informations diffusées sur les ondes sont vraies. [ 6 ] Deuxièmement, le regard vide de Monsieur K..., son comportement distrait et ses propos incohérents. Voici une indication objective qui supporte les motifs raisonnables de croire que sa possession d’une arme ne serait pas souhaitable. [ 7 ] Troisièmement, dans la mesure où ses propos sont compréhensibles, leur contenu.
Il avoue avoir des problèmes de santé mentale de longue date, son suivi médical et le fait qu’il ne prenne plus ses médicaments. [ 8 ] Pour ces trois raisons, et compte tenu des éléments de preuve objectifs non contredits, je suis convaincu que les policiers, le 29 septembre 2010, avaient des motifs raisonnables de croire au sens des dispositions de l’
article 111 du Code criminel . [ 9 ] Cette conclusion est renforcée amplement par le dossier de Monsieur K... déposé à l’appui de la présente demande. Ce dossier remonte à plus de vingt ans et on y retrouve au fil des années les diagnostics suivants : psychose récidive, hallucinations et hallucinations de persécution, schizophrénie paranoïaque, dépression. Et j’en passe, sauf pour dire qu'il a toujours besoin de traitement psychiatrique pour ses divers problèmes.
Bref, les motifs raisonnables des policiers, le 29 septembre 2010, sont confirmés par les éléments dans le dossier médical avant et après cette date et j’en tire la conclusion que ces motifs sont raisonnables à ce jour. [ 10 ] Monsieur K... a déposé une note d’un médecin Blouin, dans laquelle il affirme que Monsieur K... suit ses traitements de façon régulière et prend ses médicaments fidèlement. Il n’a pas témoigné et sa note n’était pas assermentée.
L’absence d’un affidavit n’entraîne pas l’inadmissibilité de la note, mais les observations et l’opinion du médecin Blouin sont irréconciliables avec tous les autres
éléments de preuve devant moi, y compris le volumineux dossier médical et le témoignage du Constable Samarass. Peut-être, s’il était venu témoigner, j’aurais un autre avis des observations et des conclusions dans sa note. Aussi donc, la valeur probante de la note est presque nulle. [ 11 ] Je répète que je suis convaincu selon la balance de probabilités que, le 29 septembre 2010, les policiers avaient des motifs raisonnables tel que prévu à l’article 111 du Code et que ces motifs sont toujours raisonnables aujourd’hui.
POUR CES MOTIFS, il y aura une ordonnance d’interdiction selon l’ article 111(5) du Code criminel pour une période de trois (3) ans à compter d’aujourd’hui. De plus, il est ordonné que les armes soient remises à une personne désignée par l'intimé, à savoir S... D..., laquelle devra détenir les autorisations légales ainsi que les permis requis pour la possession de telles armes, et ce, dans un délai de 90 jours à défaut de quoi les armes seront détruites sans autre avis. Toutefois, j’attire l’attention de Monsieur K... aux dispositions de l’
article 112 du Code criminel . __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Isbelle Mercier Pour le requérant M e Patrick Boulet Pour Monsieur K...
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