2022 QCCQ 9915, 2022 QCCQ 9915
Opinion
Protection de la jeunesse — 225985 2022 QCCQ 9915 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000820-225 DATE: 15 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux a, exerçant sa profession au [...] Demanderesse -et- X ( né le 2020-[...] ) Enfant -et- B Mère -et- C Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ET POUR OBTENTION DE MESURES PROVISOIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgé de 2 ans, et demande qu’il soit confié à son père avec différentes mesures de suivi. [ 2 ] La mère est absente mais a mandaté son avocate pour informer le Tribunal de son consentement aux mesures recherchées.
Elle n’admet pas les motifs de compromission comme tels mais souhaite éviter à sa fille aînée, Y, âgée de 13 ans, de témoigner. Elle a amorcé un cheminement personnel et souhaite le continuer. [ 3 ] Le père est informé de toute la situation de son fils lors de l’intervention de la DPJ. Il reconnaît la situation de compromission et est d’accord avec les conclusions recherchées. [ 4 ] L’avocate de l’enfant soutient que les procédures sont dans son intérêt. CONTEXTE [ 5 ] La mère a 4 enfants issus de 3 relations.
Y, 13 ans, vit en garde partagée chez chacun de ses parents, en alternance de semaine en semaine, jusqu’en septembre 2022. Z et A, respectivement âgées de 6 ans et 5 ans, sont issues de la relation de la mère avec D, lequel décède en mars 2022. La mère assume la garde des 2 enfants. X est issu de la relation de la mère avec C. La mère a mis des embuches au père avant de consentir à reconnaître sa paternité.
Le père est malgré tout bien présent dans la vie de son fils. [ 6 ] Jusqu’en septembre 2022, les parents assument la garde partagée de l’enfant, en alternance de 3 ou 2 jours chez chacun des parents. [ 7 ] Le père a 2 enfants issus d’une union antérieure, âgés de 25 et 21 ans. [ 8 ] Les parents se séparent à plusieurs reprises pour mettre fin définitivement à leur union au cours des derniers mois. [ 9 ] En juin 2022, les parties signent une entente sur mesures volontaires dans laquelle elles reconnaissent un problème de toxicomanie et de santé mentale chez la mère. L’enfant est maintenu chez sa mère.
COMPROMISSION [ 10 ] L’enfant se développe bien, est attaché à ses 2 parents. Il est particulièrement attaché à Y qui représente une figure stable et sécurisante pour lui. En garderie, il évolue correctement. Le père trouve difficile qu’il pleure en y arrivant le matin mais cette période est de moins en moins longue. [ 11 ] Acculée au pied du mur, la mère admet qu’elle consomme de l’alcool et de la drogue. À l’été 2022, Y retrouve sa mère inerte
au sol de la cuisine, complètement ivre. Des tests de dépistage démontrent que la mère ne consomme plus de cocaïne mais du cannabis. [ 12 ] En état d’ébriété, elle fait fi de la présence de ses enfants pour avoir des rapprochements sexuels inappropriés avec différents hommes qui fréquentent son domicile. À
titre d’exemple, elle masturbe un homme dans un véhicule automobile alors que ses 3 filles sont là. [ 13 ] Y raconte qu’il y a régulièrement des hommes au domicile de sa mère. La mère peut avoir plusieurs relations sexuelles successives avec différents hommes. Lorsqu’il y a des « partys » à la maison, Y se sent responsable de surveiller ses demi-frère et sœurs, est inquiète de ce qui peut leur arriver.
Pour elle, il est normal de prendre soin quotidiennement de son frère et de ses sœurs. [ 14 ] L’environnement physique dans lequel la mère et les enfants vivent sont rangés et propres. [ 15 ] Alors qu’une amie de la mère change l’enfant de couche, la mère manipule son pénis au point de provoquer une érection.
Malgré qu’une personne présente l’avise du caractère inapproprié de son geste, elle le trouve drôle. [ 16 ] La preuve démontre que la mère priorise ses besoins personnels au détriment de ceux de ses enfants et qu’elle n’est pas consciente des impacts potentiels de ses comportements sur ses enfants. [ 17 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38 d) 1 et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . MESURES [ 18 ] L’enfant est confié à son père à temps plein depuis septembre.
Malgré que la situation lui demande de l’ajustement, le père s’engage à être présent pour son fils. Il arrive à bien répondre à tous ses besoins. [ 19 ] La mère, par ses comportements, démontre qu’elle n’est pas en mesure d’assurer la sécurité de son fils. Elle a débuté un suivi en lien avec la consommation. Le Tribunal l’encourage à s’y impliquer à fond. [ 20 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 22 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis selon entente entre les parties; [ 25 ] À défaut d’entente , ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se tiennent au rythme de 3 heures par semaine, sous supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou de toute personne agréée par elle, tant que jugé nécessaire; [ 26 ] PREND ACTE de la volonté de la directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l’enfant et sa fratrie; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide thérapeutique nécessaire à sa situation personnelle, principalement en psychologie, en dépendance et en sexologie; [ 28 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 29 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 30 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 5 juillet 2023.
Signé le 23 novembre 2022 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Élise Cayouette Contentieux – CISSS A Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Claudie Gallant-Bergeron Cavanagh & Lacroix, avocats Procureure de l’enfant Mme Camille Lavoie, stagiaire en droit Centre communautaire juridique A Procureure de la mère Me Jean-Marie Doiron Deschênes, Doiron, avocats Procureur du père Date d’audience : 15 novembre 2022
Loading document…