2013 QCCA 331, 2013 QCCA 331
Opinion
R.M. c. R. 2013 QCCA 331 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005352-131; 500-10-005351-133 ( 705-36-000541-126; 705-01-062909-108 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 février 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE R… M… Me Maude Pagé-Arpin LATOUR LAFONTAINE BLOUIN ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Bruno Leclerc DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER D’UNE DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE JOLIETTE (L’HONORABLE JOHANNE ST-GÉLAIS) DU 16 JANVIER 2013 REJETANT UN APPEL DE VERDICT REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER D’UNE DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE JOLIETTE (L’HONORABLE JOHANNE ST-GÉLAIS) DU 16 JANVIER 2013 REJETANT UN APPEL DE LA PEINE Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 36 : Début de l’audience.
Identification des procureurs. 9 h 36 : Argumentation de Me Pagé-Arpin. 9 h 54 : Argumentation de Me Leclerc. 10 h 38 : Pagé-Arpin n'a pas de réplique. 10 h 39 : La juge s'adresse aux procureurs : jugement sera rendu en après-midi ce jour, mais les procureurs sont libérés et peuvent quitter car une copie du procès-verbal leur sera acheminée dès que le jugement sera prononcé. 10 h 39 : Suspension de l'audience. 16 h 01: Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 16 h 01 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l'article 839 C. Cr., je suis saisie de requêtes pour permission d'en appeler d'une décision de la Cour supérieure rejetant un appel de verdict et un appel de la peine. [ 2 ] Le 13 mars 2012, le requérant a été trouvé coupable par la Cour du Québec de l'infraction suivante : Le ou vers le 30 décembre 2009, à Mascouche, district de Joliette, s'est livré à des voies de fait contre K.M. (1993-[…]), commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 266b) du Code criminel . [ 3 ] Le 24 avril 2012, la juge de la Cour du Québec lui a imposé la peine suivante : une amende de 200 $ assortie d'une ordonnance de probation d'une durée de deux ans. [ 4 ] Le 4 avril 2012, le requérant a déposé un avis d'appel du verdict et de la peine devant la Cour supérieure. [ 5 ] Le 16 janvier 2013, la juge de la Cour supérieure a rejeté l'appel. [ 6 ] À ses requêtes, le requérant énonce ainsi les motifs pour lesquels il recherche les permissions d'appel : Requête quant au verdict La juge de seconde instance a-t-elle erré en droit en concluant que la juge de première instance n'avait pas rendu un jugement insuffisamment motivé sur la question essentielle?
Requête quant à la peine 1) La juge de seconde instance a-t-elle erré en rejetant l'appel de la peine du requérant, alors que le jugement de la première juge était entaché d'une erreur de principe majeure, à savoir qu'elle a tenu compte dans la détermination de la peine du comportement du requérant en salle d'audience? 2) La juge de seconde instance a-t-elle erré en rejetant l'appel de la peine du requérant, alors que la première juge avait imposé une peine manifestement non indiquée? [ 7 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de refuser les deux permissions recherchées. [ 8 ] Voici pourquoi.
Principes de droit applicables [ 9 ] Puisque les requêtes sont présentées aux termes de l' article 839
(1) a) du Code criminel , elles ne pourraient être accordées, le cas échéant, que pour des motifs qui comportent une question de droit seulement. [ 10 ] La jurisprudence de la Cour est claire: • Une telle permission n'est accordée qu'avec parcimonie; • Le cas échéant, l'appel porte sur le jugement de la Cour supérieure (qui a siégé comme tribunal d'appel) et non sur celui rendu en première instance; • L'appel ne doit porter que sur des questions de droit – les cas relevant de questions de fait ou de questions mixtes (droit et faits) ne pouvent donner lieu à une permission; • Le seul fait de démontrer l'existence d'une erreur de droit n'est pas suffisant pour se décharger du fardeau imposé à celui qui veut obtenir une permission.
En plus de l'erreur de droit, ce dernier doit démontrer l'une des circonstances suivantes: L'importance de la question en cause pour l'administration de la justice; ou Les circonstances particulières de la cause, notamment la gravité de la condamnation et de la peine restreignant sa liberté. Voir notamment : Guida c. R (arrêt du 22 août 1989 au dossier 500-10-000125-896); Lebel c. R ., jugement rendu le 24 octobre 2003 par le juge Pierre Dalphond dans le dossier 500-10-002653-036 ; Pelletier c. R ., 2006 QCCA 1544 et Bouchard c. R. , 2011 QCCA 30 .
Analyse [ 11 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 12 ] Je suis d'avis que les motifs proposés par le requérant, tant à sa requête concernant le verdict qu'à celle concernant la peine, ne
satisfont pas ces critères. Au mieux, les motifs que le requérant propose constituent des questions mixtes de faits et de droit. [13] Je ne décèle aucune erreur de droit dans le jugement de la Cour supérieure. La juge a suivi les enseignements de la jurisprudenceportant sur la motivation (R.c. Dinardo, 2008 CSC 24 , 2008 C.S.C. 24; R. c. R.E.M. 2008 CSC 51 , 2008 C.S.C.51;R.c. Flores, 2013 MBCA 4). Elle a fait de même quant à ceux qui concernent ce qui peut être pris en compte pour déterminer la peine(article 724 (1) C. Cr. et R. c.
Nikolovski, (CSC), [1996] 3 R.C.S. 1197). [14] La Cour ne peut être appelée à déterminer la justesse d'une peine imposée, comme le voudrait ici, en fait, le requérant. DansGuida c.
R (arrêt du 22 août 1989 au dossier 500-10-000125-896), la Cour écrivait : Si le législateur avait entendu que la justesse de la sentence puisse être reconsidérée au second stade d'appel, il paraît évident qu'iln'aurait pas pris la peine de spécifier que seule une question de droit constituerait un motif d'appel. (…) Il me parait par ailleurs impossible de conclure que l'imposition d'une sentence qui est trop sévère ou qui ne l'est pas assez puisseéquivaloir à une erreur de droit. Une sentence non adéquate n'est pas une sentence illégale.
En la rendant, le juge exerce la discrétion quilui appartient et, en l'absence d'une disposition qui aurait pour effet de la rendre sujette à révision pour le seul motif qu'elle estinadéquate, comme le font les articles 687 et 822(6), on ne peut considérer comme un motif de droit cette simple erreur d'appréciation duquantum de la sentence. [15] Enfin, et même s'il fallait conclure que les motifs proposés puissent se qualifier de «question de droit » (ce qui n'est pas le cas jele répète), le requérant ne pourrait pas plus réussir, car il ne me convainc pas de leur importance pour l'administration de la justice, nique les circonstances particulières de la cause, notamment la gravité de la condamnation et de la peine, restreignent sa liberté.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [16] REJETTE les deux requêtes. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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