2021 QCCQ 7729, 2021 QCCQ 7729
Opinion
6207111 Canada inc. c. Entrepreneur général JD Drouin inc. 2021 QCCQ 7729 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-020303-218 DATE : 30 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 6207111 CANADA INC et 8667853 CANADA INC Demanderesses c.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL JD DROUIN INC et LES SYSTÈMES INTÉRIEURS JD DROUIN INC Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande pour permission de modifier, en suspension de l’instance et en prolongation du délai pour l’inscription pour instruction et jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent litige concerne la réalisation, sur un chantier situé à Gatineau, de divers travaux de construction et de finition intérieure – par la
partie demanderesse à
titre de sous-traitant – et ce, à la demande de la
partie défenderesse y agissant à
titre d’entrepreneur général. [ 2 ] Le Tribunal est tout d’abord appelé à trancher une demande pour permission de modifier la Demande introductive d’instance. [ 3 ] Essentiellement, l’avocat de la
partie demanderesse souhaite, soumet-il, corriger le nom de la demanderesse. Il y aurait eu méprise en ce que la Demande initiale fut introduite au nom de 6207111 Canada inc, soit la corporation agissant à
titre de société de portefeuille [1] , alors que la réelle demanderesse serait plutôt 8667853 Canada inc [2] , à savoir la société opérante d’une entreprise de construction. C’est plutôt cette dernière qui aurait réalisé, à la demande de la
partie défenderesse, les travaux en question. [ 4 ] Les défenderesses, pour leur part, contestent ladite demande pour permission de modifier, postulant plutôt qu’il s’agit là d’une réelle substitution de partie, et non pas d’une simple correction de nom. [ 5 ] Par ailleurs, les défenderesses produisent un
Avis de gestion dans lequel elles requièrent la suspension de l’instance, soumettant qu’elles ont introduit, récemment, une Demande en délaissement et vente sous contrôle de justice, en Cour Supérieure, et ce, à l’encontre des propriétaires de l’immeuble visé par les travaux. [ 6 ] La saine administration de la justice, postule-t-on, commanderait la suspension de la présente instance, et ce, afin d’éviter, argue-t-on, que des jugements contradictoires puissent être rendus. [ 7 ] Cette demande en suspension est vigoureusement contestée par la
partie demanderesse. [ 8 ] Enfin, dans l’optique où la demande de suspension était rejetée, la
partie demanderesse requiert la prolongation du délai pour l’inscription pour instruction et jugement, et ce, jusqu’au 13 janvier 2022. [ 9 ] Le contexte procédural de la présente instance est, à n’en point douter, assez particulier. Un bref résumé chronologique s’impose donc, permettant d’autant de trancher les différentes questions ici en litige. CHRONOLOGIE PERTINENTE
[ 10 ] 6207111 Canada inc introduit, le 8 mars 2021, une Demande à l’encontre des défenderesses. Elle y réclamait la somme de 84 572,66$ pour divers travaux qui auraient été réalisés sur un chantier localisé à Gatineau. La Demande est introduite, par mégarde, devant la Cour Supérieure. [ 11 ] Le 8 avril suivant, 6207111 Canada inc, par l’entremise de son avocat, produit une demande de transfert à la Cour du Québec, cette dernière possédant la compétence juridictionnelle afin de trancher un tel litige. Cette demande est accordée le 12 avril suivant. [ 12 ] La
partie défenderesse ne produit pas sa Réponse dans le délai imparti. La
partie demanderesse tente donc d’inscrire le dossier afin d’obtenir un jugement par défaut. Avant que jugement ne soit rendu à cet égard, l’avocate de la
partie défenderesse produit, en date du 20 mai 2021, une Demande pour prolonger le délai pour répondre à l’assignation. Cette demande n’est présentable que le 13 juillet suivant. Cette demande fut contestée. [ 13 ] La
partie défenderesse produit également, le 27 mai 2021, une demande en irrecevabilité. Elle y postulait, inter alia , que 6207111 Canada inc n’a aucun lien de droit avec les défenderesses. [ 14 ] La veille de l’audition de ces moyens préliminaires, l’avocat de la
partie demanderesse produit une Demande modifiée, par l’entremise de laquelle la société opérante, à savoir 8667853 Canada inc, apparait dorénavant à
titre de demanderesse. [ 15 ] Le Tribunal a permis la production, hors délai, de la Réponse, par l’entremise d’un jugement rendu séance tenante, le 13 juillet dernier. [ 16 ] Le Tribunal a, par ailleurs, rejeté, par jugement écrit daté du 15 juillet 2021 [3] , la demande en irrecevabilité présentée par la
partie défenderesse, en notant entre autres choses que la preuve documentaire au dossier – ce que personne ne conteste – démontre bien que la réelle
partie contractante est la société opérante – soit 8667853 Canada inc. [ 17 ] Dans l’intervalle, l’avocate de la
partie défenderesse produit une Opposition à la demande introductive d’instance modifiée, postulant qu’il y a ici une véritable substitution de partie, générant d’autant, argue-t-on, une demande complètement nouvelle. [ 18 ] De manière conséquente, l’avocat de la
partie demanderesse produit, le 15 juillet 2021, une Demande pour permission de modifier, présentable le 27 juillet suivant. En raison des vacances estivales de l’avocate de la
partie défenderesse, l’avocat en demande consent à reporter sa demande au 24 août. [ 19 ] Le 3 août suivant, l’avocate de la
partie défenderesse produit un
Avis de gestion sous l’égide de l’article 158 du Code de procédure civile (C.p.c.) dans lequel elle requiert la suspension de l’instance pour les motifs déjà brièvement évoqués. [ 20 ] Enfin, la
partie demanderesse, en date du 19 août 2021, réitérant la chronologie précitée, requiert la prolongation du délai pour l’inscription pour instruction et jugement jusqu’au 13 janvier 2022. [ 21 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE 1. La demande pour permission de modifier [ 22 ] La modification d’un acte de procédure est régie, tout particulièrement, par l’article 206 C.p.c., qui est ainsi libellé : 206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal.
Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. [Le Tribunal souligne] [ 23 ] Constitue un lieu commun le fait de rappeler que le droit à la modification représente – clairement – la règle. Le refus d’une telle modification constitue, à n’en point douter, l’exception. La Cour d’appel, dans l’arrêt fréquemment cité de Scene Holding inc c.
Galerie des Monts inc [4] , le rappelle d’ailleurs en ces termes : [19] Ces dispositions reprennent l’essentiel du droit antérieur[8]. Le droit à la modification est donc le principe, qui permet aux parties et au tribunal d’examiner le différend sous toutes ses coutures et de le vider entièrement.
La modification, en effet, telle que décrite par le second alinéa de l’article 206, peut « viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice », ce qui est fort large (tout comme c’était le cas sous le régime de l’art. 199 du précédent Code de procédure civile[9]). [20] C’est par exception qu’une modification sera refusée , lorsqu’elle soulèvera de la part de la
partie adverse une contestation fondée sur le fait qu’elle est de nature à retarder – indûment, cela va sans dire – le déroulement de l’instance, qu’elle heurte les intérêts de la justice, intérêts mesurés notamment à l'aune des articles 9 et 18 à 20 C.p.c., ou encore qu’elle résulte en une demande entièrement nouvelle (c’est-à-dire qu’elle est porteuse d’une cause d’action nouvelle, sans rapport avec la demande originelle). [Le Tribunal souligne] [ 24 ] Qu’en est-il ici?
[ 25 ] Il apparait manifestement en l’espèce que la désignation initiale de la
partie demanderesse, en usant de l’entité corporative agissant à
titre de holding , résulte, ni plus ni moins, d’une erreur commise de bonne foi. D’une mégarde commise par l’avocat de la
partie demanderesse. [ 26 ] La preuve au dossier démontre clairement que 6207111 Canada inc et 8667853 Canada inc ont les mêmes administrateurs. Elles opèrent, de surcroît, à partir de la même adresse. Elles usent, d’ailleurs, du même nom d’affaires, soit BOCLOU. [ 27 ] Comme le plaide l’avocat en demande, ces deux entités corporatives représentent, ni plus ni moins, que des alter-egos. Il s’agit d’entreprises qu’il serait aisé de qualifier de jumelles, voire de jumelles monozygotes. [ 28 ] D’ailleurs, les pièces produites au soutien de la Demande supportent aisément ce propos.
Les états de compte et factures produites – en pièces P-9 et P-10 – démontrent clairement que l’entreprise ayant réalisé les travaux est bel et bien la société opérante, à savoir 8667853 Canada inc. [ 29 ] Les liens entre les deux entités, en demande, sont évidents. Elles sont représentées, de surcroît, par le même avocat.
Il s’agit ici de la même créance qui est alléguée. [ 30 ] Le Tribunal considère, en l’espèce, ne pas être en présence d’une substitution de partie, mais bien de la correction du nom de celle-ci. [ 31 ] Certes, des personnes morales distinctes représentent des personnalités juridiques tout aussi distinctes. Là n’est pas la question. [ 32 ] Certes, l’avocate de la
partie défenderesse a raison de noter qu’il est important, avant d’instituer une procédure, de s’assurer d’y joindre les bonnes parties, les bonnes entités juridiques – tant en demande qu’en défense. [ 33 ] Tout cela tombe sous le sens. Ceci étant, ce constat ne vide pas ici le débat pour autant. [ 34 ] En réalité, il n’y a pas de doute réel, ni raisonnable, quant à l’identité réelle de la véritable
partie demanderesse. Certes, il y a eu mégarde lors de l’introduction de la Demande mais cette erreur ne rend pas inadmissible la modification subséquente de la Demande. Il y a eu une méprise quant à la désignation de cette bonne partie. [ 35 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Duvernay c.
Fleuralie inc [5] , renversant la décision du Juge de première instance qui avait rejeté la demande d’ amendemen t [6] , s’exprime ainsi : [6] Le premier juge a refusé l'amendement jugeant qu'il s'agissait de deux personnes juridiques différentes et que le droit à l'amendement ne saurait s'étendre à l'addition ou à la substitution de parties. [7] Il faut décider si le but de l'amendement était de corriger une erreur de nom ou d'effectuer une substitution de partie. Un amendement ayant pour effet d'insérer le nom d'une autre personne ne constitue pas nécessairement une substitution de
partie malgré les termes utilisés par un requérant. Un tel amendement pourra être permis si la Cour est convaincue qu'il s'agit d'une erreur de nom commise de bonne foi et que cette erreur n'était pas susceptible d'engendrer un doute raisonnable sur l'identité de la
partie qu'on avait l'intention de poursuivre[1]. [12] De plus, M. Migliara n’a pas été induit en erreur par la mauvaise désignation de la
partie défenderesse. L’appelante lui a fait signifier une mise en demeure [7] personnelle. (…) [13] Le dossier tel que soumis permet de se rendre compte que la véritable
partie défenderesse a, de fait, été
partie au litige depuis le début même s'il y a eu erreur quant à la désignation[2]. [14] Avec égards pour l'opinion du premier juge, la demande d'amendement aurait dû, dans ces circonstances, être accueillie. [Le Tribunal souligne] [ 36 ] Le Tribunal est d’opinion que ces enseignements sont encore pleinement d’actualité et que ceux-ci s’appliquent également lorsque la modification vise la correction du nom de la
partie demanderesse [8] . [ 37 ] En effet, comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt 112216 Canada inc c. Axa Boréal Assurances inc [9] : [9] Or, il ne peut faire de doute que les conditions d’application de la règle prétorienne illustrée par l’arrêt Munger c. St-David de Falardeau (Corp. mun. de)[4] étaient ici réunies. L’intimée, comme le relève à juste
titre le juge de première instance, n’a jamais été préjudiciée par l’erreur de désignation de la
partie demanderesse puisqu’elle connaît depuis la signification de l’action en mars 2001 la teneur de la réclamation que la
partie demanderesse prétend faire valoir contre elle. Aussi les observations suivantes du juge Montgomery dans l’arrêt Munger sont-elles intégralement transposables ici : (…) [Le Tribunal souligne] [ 38 ] Avec égards, la
partie défenderesse ne peut, raisonnablement, prétendre être prise par surprise de la situation. La réclamation formulée à son encontre demeure la même. Les pièces invoquées au soutien de celles-ci demeurent également intactes. La mise en demeure, datée du 19 janvier 2021, avait d’ailleurs été transmise au nom de la société opérante – soit celle en gestion de travaux de construction [10] , à savoir 8667853 Canada inc [11] . [ 39 ] Le dossier est, de surcroît, procéduralement peu avancé.
[ 40 ] La
partie défenderesse n’en subit ici aucun préjudice. La modification ne module en rien la nature de la Demande. Cette modification n’est pas contraire aux intérêts de la justice, ni à une saine administration de celle-ci. [ 41 ] Avec égards, l’argument formulé voulant qu’il s’agisse ici « d’une demande entièrement nouvelle » ne peut être retenu.
Cet argument est mal fondé. [ 42 ] Ladite modification ne génère pas, non plus, une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale . [ 43 ] Le Tribunal est d’opinion que la modification ici recherchée rencontre les exigences énoncées au C.p.c. [ 44 ] Certes, les principes directeurs de la procédure, en particulier celui de la proportionnalité, ne permet pas de tout justifier.
Ceci dit, le Tribunal ne verrait aucune utilité – pour quiconque, toutes les parties y étant incluses – d’exiger que 8667853 Canada inc introduise, de manière identique, une nouvelle Demande. [ 45 ] Cette Demande existe ici déjà, bien qu’elle ait fait l’objet de quelques remaniements dans les derniers mois. [ 46 ] En dernier lieu, le Tribunal précisera qu’il y a lieu de distinguer la présente instance de celle dans l’affaire Lamoureux, es qualité de fiduciaire de Fiducie Capital Risque Management c. Encomm inc [12] , invoquée spécifiquement par l’avocate de la
partie défenderesse. [ 47 ] En fait, dans cette affaire, il avait été établi que le dénommé Lamoureux s’était désigné faussement à
titre de fiduciaire d’une fiducie alors éteinte. En d’autres termes, la
partie demanderesse était, en réalité, et dès l’introduction de la demande, juridiquement inexistante. La Cour Supérieure a ainsi considéré, dans un contexte hautement particulier, qu’il s’agissait là d’un vice fatal auquel il n’était pas possible de remédier. [ 48 ] En d’autres termes, l’ absence de toute
partie demanderesse peut représenter, certes, une problématique permettant de qualifier une procédure de nulle ab initio . [ 49 ] Le cas en l’espèce est clairement distinct. [ 50 ] Conséquemment, la demande pour permission de modifier sera accueillie, conformément à ses conclusions. 2. La demande en suspension de l’instance [ 51 ] La
partie défenderesse requiert la suspension de l’instance en joignant une telle demande à un
Avis de gestion produit en vertu de l’article 158 C.p.c. [ 52 ] Essentiellement, les défenderesses soumettent avoir introduit récemment, en Cour Supérieure [13] , une Demande en délaissement à l’encontre des propriétaires de l’immeuble visé par les travaux. Elles postulent que le maintien, en parallèle, de ces deux dossiers, en viendraient à dédoubler les ressources nécessaires afin d’en traiter. [ 53 ] La suspension de la présente instance aurait comme avantage, postule-t-on, de minimiser le risque de jugements contradictoires.
Enfin, le résultat éventuellement obtenu, le cas échéant, dans le dossier mû devant la Cour Supérieure, permettrait d’apporter, potentiellement, une solution totale ou partielle au litige mû devant la Cour du Québec. [ 54 ] Qu’en est-il? [ 55 ] Le Code de procédure civile prévoit diverses dispositions accordant au Tribunal le pouvoir de suspendre une instance. [ 56 ] L’article 156 C.p.c. permet la suspension d’une instance lorsqu’il est démontré que l’affaire est susceptible, dans un horizon connu, d’être réglée à l’amiable.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 57 ] L’article 212 C.p.c. pour sa part, se décline ainsi : 212. La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties. L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [ 58 ] Certes, un dossier parallèle existe en Cour Supérieure.
Certes, ce dossier parallèle concerne le même chantier de construction. [ 59 ] Cela étant, cette constatation, en soi, est insuffisante afin de conclure à l’opportunité de prononcer la suspension de la présente instance. [ 60 ] De surcroît, le recours en délaissement, et pour vente sous contrôle de justice, mû entre l’entrepreneur général et ses clients est nécessairement de facture distincte de l’action sur comptes ici introduite par un sous-traitant qui requiert d’être payée par son entrepreneur général. [ 61 ] En d’autres termes, le fondement juridique des deux litiges est fort différent. [ 62 ] En fait, tant le contexte juridique que la trame factuelle apparaissent distincts d’un dossier à l’autre.
[ 63 ] Ceci dit, le prononcé d’une ordonnance de suspension peut également découler de l’application de l’article 49 C.p.c. La Cour d’appel, dans l’arrêt Landry c. Chélin [14] expose ainsi les critères et principes applicables : [2] La jurisprudence reconnaît qu’il est dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance[1] : [8] […]
i) Lorsqu’il existe un lien indéniable entre deux instances; ii) Lorsque le sort ultime d’un recours dans une instance dépend, dans une large mesure, du sort d’un recours dans une autre instance ; iii) Lorsque la suspension du recours permet d’assurer la règle de la proportionnalité ; iv) Lorsqu’il existe un risque de jugements contradictoires sur certaines questions dont sont saisies les deux instances ; et
v) Lorsque l’absence de suspension aurait pour effet de multiplier inutilement les procédures et les coûts pour les parties. [3] S’il n’est pas nécessaire de satisfaire à l’ensemble de ces situations pour qu’une suspension soit ordonnée, les tribunaux seront plus enclins à accorder la suspension lorsque plusieurs de ces situations sont réunies[2]. [4] Il faut rappeler que l’esprit du Code est de favoriser la proportionnalité de la procédure[3].
La disposition préliminaire du Code rappelle en effet « l’importance à accorder à l’accessibilité, à la qualité et à la célérité de la justice civile par l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure »[4].
En d’autres termes, le pouvoir de suspension de l’instance, s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire, doit participer à l’utilisation judicieuse des ressources limitées du système de justice et à limiter les coûts pour les parties[5]. [ 64 ] L’analyse d’une telle demande en suspension doit donc s’arrimer, en particulier, avec les principes directeurs de la procédure [15] , notamment le droit d’être entendu [16] , la proportionnalité [17] ainsi que la saine gestion et le bon déroulement des instances [18] . [ 65 ] Il est cependant reconnu que le fardeau de démontrer l’applicabilité de ces critères appartient à la
partie qui requiert la suspension de l’instance. En effet, aucune présomption n’existe en cette matière. [ 66 ] Le Juge Gilles Lareau, J.C.Q., dans l’affaire Atis [19] , le rappelle d’ailleurs ainsi : [9] Outre la communication d’une photocopie partiellement illisible du contrat de sous-traitance à forfait intervenu entre ATIS et LAVACON, cette dernière n’a fourni aucun document qui soutient son affirmation de l’existence d’un risque de jugements contradictoires entre le présent dossier et ceux devant la Cour supérieure.
Elle n’a produit ni les clauses des autres contrats à forfait ni les arguments invoqués dans les procédures des dossiers de la Cour supérieure. Pourtant ce fardeau lui incombait. [ 67 ] En l’espèce, la demande de suspension formulée est particulièrement succincte. Elle n’éclaire nullement le Tribunal quant à ce prétendu risque de jugements contradictoires. Elle réfère, certes, à l’existence de ce dossier en Cour Supérieure, mais à l’exception de la référence au numéro de dossier ainsi qu’à une description très
sommaire de celui-ci, le Tribunal n’a pu bénéficier d’aucun autre détail. [ 68 ] En effet, aucune procédure dudit dossier en Cour Supérieure n’est produite en l’espèce. Ni aucune pièce d’ailleurs. Du reste, au final, le Tribunal ne connait de cette demande que son
titre et le fait qu’elle fut introduite « il y a quelques semaines ». [ 69 ] Ainsi donc, à l’exception de quelques allégués, le Tribunal n’a, au final, rien de plus afin d’évaluer l’interdépendance réelle, ou non, des dossiers. [ 70 ] À tout événement, rien n’établit que la qualité des travaux rendus par la
partie demanderesse fait l’objet de quelconque débat devant la Cour Supérieure. [ 71 ] D’ailleurs, la demanderesse n’est nullement partie, il faut le préciser, à ce litige introduit en Cour Supérieure. [ 72 ] Avec égards, il est insuffisant de plaider que la suspension d’une instance s’avère nécessaire, ou utile, en ce qu’il existe un risque de jugements contradictoires si deux instances se poursuivent en parallèle. [ 73 ] De l’affirmer est insuffisant.
Encore faut-il le démontrer, même prima facie . [ 74 ] Or, force est de constater que cette démonstration n’est nullement faite en l’espèce. [ 75 ] En effet, rien ne permet de conclure en l’existence d’un quelconque risque de jugements contradictoires entre les deux instances.
Rien n’est soumis au Tribunal qui puisse permettre de conclure, ni même d’inférer, que les propriétaires de l’immeuble reprocheraient la qualité des travaux réalisés par la demanderesse – un sous-traitant - en la présente instance. [ 76 ] Rien ne permet de soutenir, valablement, que l’intérêt de la justice, ni une saine administration de celle-ci, milite en faveur d’une suspension de la présente instance. [ 77 ] Qu’un litige existe entre l’entrepreneur général et ses clients ne permet pas d’établir une adéquation automatique entre ce litige et celui introduit par un sous-traitant qui prétend que son entrepreneur général refuse, sans droit, de lui payer les sommes lui étant dues. [ 78 ] Rien ne permet, non plus, de soutenir que le sort du litige en Cour Supérieure aura une quelconque influence, juridique, sur la
présente instance. Que le délaissement forcé soit, ou non, prononcé, une telle décision n’aura pas d’incidence sur le sort à réserver à la réclamation de la
partie demanderesse. [ 79 ] La demanderesse n’a pas à se retrouver à la remorque du développement incertain d’un dossier potentiellement plus complexe qui, au final, ne la concerne pas vraiment – d’autant plus qu’il appert, des représentations des avocats, que les défendeurs – dans le dossier en Cour Supérieure – ont eux-mêmes introduits un Appel en garantie à l’encontre d’une tierce partie, complexifiant d’autant ce litige. [ 80 ] Le fait que deux dossiers subsistent ne permet nullement d’inférer, en soi, l’existence d’une multiplication malsaine de dossiers judiciarisés.
Divers dossiers peuvent survivre en parallèle sans représenter pour autant un accroc au principe de proportionnalité, ni constituer une augmentation évitable de frais juridiques. [ 81 ] Enfin, l’avocate de la
partie défenderesse postule que la suspension de la présente instance serait d’autant plus appropriée qu’elle ne saurait générer un préjudice irréparable à la
partie demanderesse en ce que la somme qui lui serait éventuellement due, le cas échéant, pourra être majorée de l’intérêt applicable. [ 82 ] Avec égards, cet argument ne saurait, en l’espèce, être retenu. La Cour d’appel, dans l’arrêt de principe Lavigne c. 6040993 Canada inc [20] , s’exprime d’ailleurs, à ce sujet, en ces termes : [50] Le principe que le préjudice découlant des délais résultant d’une suspension de l’instance peut se compenser par les intérêts est certes valable dans certains cas.
Cependant, ce ne sera pas toujours le cas, surtout à la lumière des principes énoncés au nouveau C.p.c. [51] En effet, tel que noté plus haut, la disposition préliminaire du C.p.c. impose des exigences d’efficacité, d’accessibilité et de célérité de la justice civile, tout en favorisant une application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et de l’exercice des droits des parties. Ces exigences ne sont pas négligeables. Le défaut de les respecter, notamment l’exigence de célérité, ne peut être compensé en toutes circonstances par des intérêts.
Si tel était le cas, les recours en justice pourraient perdurer indéfiniment sous prétexte que les intérêts compenseront éventuellement les justiciables des délais encourus. Sous le nouveau C.p.c., le retard à procéder qui porte atteinte à l’accès du contribuable au système de justice constitue un élément que le tribunal doit prendre en compte avant de prononcer la suspension de l’instance. [52] Le nouveau C.p.c. impose ainsi une nouvelle approche à la procédure civile axée sur l’efficacité et la célérité. Les principes directeurs énoncés aux articles 18, 19 et 20 C.p.c. vont dans ce sens.
Il en est de même des mesures de gestion de l’instance prévues au nouveau C.p.c., notamment le protocole de l’instance (art. 148), la conférence de gestion (art. 153-156), les mesures de gestion (158), etc. Les tribunaux sont maintenant équipés d’outils législatifs qui leur permettent, même d’office, de « prendre des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction » (par. 158(1°)).
Cette approche axée sur l’efficacité et la célérité s’impose à l’égard de l’ensemble des décisions portant sur le déroulement de l’instance, y compris une décision portant sur la suspension de l’instance sous l’article 212 C.p.c. [Le Tribunal souligne] [ 83 ] Le Tribunal est d’opinion, en l’espèce, que la suspension ici requise compromettrait le droit de la
partie demanderesse d’être entendue dans un délai raisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences d’efficacité, de célérité et d’accessibilité énoncées spécifiquement au C.p.c. [ 84 ] Conséquemment, le Tribunal considère qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de suspendre la présente instance, une saine administration de la justice ne permettant nullement de justifier une telle suspension. 3. La demande en prolongation de délai [ 85 ] La demande en prolongation de délai formulée par la
partie demanderesse s’articule autour de la chronologie – assez particulière et déjà évoquée – du présent litige. [ 86 ] En réalité, la contestation de la
partie défenderesse quant à la demande en prolongation de délai s’articulait beaucoup plus autour du bienfondé, allégué, de la demande de suspension. [ 87 ] D’ailleurs, en toute honnêteté intellectuelle, l’avocate de la
partie défenderesse reconnait, séance tenante, qu’elle n’a pas de difficulté particulière avec le nouveau délai requis par la
partie demanderesse afin de permettre la mise en état, de part et d’autre, du dossier, et ce, dans l’hypothèse où le Tribunal rejetait la demande en suspension de l’instance. [ 88 ] Certes, aucun protocole ne fut encore produit par les avocats. Cela rend donc applicable le dernier alinéa de l’article 173 C.p.c., qui se décline en ces termes : Si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d’un an se calcule depuis la signification de la demande.
Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l’une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d’agir. [ 89 ] Ceci étant, la demande en prolongation de délai est détaillée et précise. [ 90 ] Certes, certains des délais encourus dans le dossier résultent de l’introduction, par la demanderesse, de son dossier devant le mauvais Tribunal. Ceci dit, le tir fut rapidement rectifié.
[ 91 ] En fait, la grande majorité des délais encourus résulte du défaut de la
partie défenderesse de produire sa Réponse en temps opportun, du délai engagé avant d’être relevée d’un tel défaut, ainsi que d’une kyrielle de procédures (irrecevabilité, opposition à la modification de la Demande, demande de suspension) qui n’ont, on doit le constater, nullement reçu l’aval du Tribunal. [ 92 ] De plus, et bien que les « vacances estivales » ne puissent pas, en soi, permettre la prolongation du délai d’inscription, force est de constater, en l’espèce, la courtoisie toute élémentaire de l’avocat de la demanderesse qui a accepté de reporter, d’un mois, sa demande pour permission de modifier, et ce, afin d’accommoder sa consœur. [ 93 ] Il serait particulier, dorénavant, de retenir ce délai à l’encontre de la
partie demanderesse. [ 94 ] À tout événement, dans ces circonstances, le Tribunal est satisfait des représentations formulées par l’avocat en demande. Les explications sont ici suffisantes afin de s’arrimer à l’article 173 C.p.c.
Il y a donc lieu de prolonger le délai d’inscription, délai qui devait expirer le 13 septembre prochain. [ 95 ] Ceci étant, il est grand temps que la présente instance progresse en étant encadrée d’un Protocole de l’instance. [ 96 ] Le Tribunal, séance tenante, s’est enquis du délai dans lequel les avocats pourraient être disposés à produire un protocole de l’instance, et ce, dans l’optique où la demande de prolongation de délai était accordée. Un délai de 10 jours fut proposé de concert par les avocats. [ 97 ] Ce délai apparait raisonnable dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - Quant à la demande pour permission de modifier la Demande introductive d’instance ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse pour permission de modifier la Demande introductive d’instance; PERMET à la demanderesse de modifier la désignation de la
partie demanderesse 6207111 Canada inc par la société 8667853 Canada inc; AUTORISE le dépôt de la Demande introductive d’instance 1 ière modification datée du 12 juillet 2021; LE TOUT, avec les frais de justice; - Quant à l’Avis de gestion de la défenderesse pour suspension de l’instance REJETTE l’Avis de gestion en suspension de l’instance présenté par la
partie défenderesse; LE TOUT, avec les frais de justice; - Quant à la demande en prolongation du délai pour la mise en état du dossier et le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement ACCUEILLE la demande en prolongation du délai pour la mise en état du dossier et pour le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement; PROLONGE le délai pour la mise en état du dossier et le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement au 13 janvier 2022; ORDONNE aux parties de produire, dans les dix jours du présent Jugement, au Greffe civil de la Cour du Québec, district de Gatineau, un Protocole de l’instance dûment signé par tous; LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Me Sébastien Gélineau THÉRIAULT AVOCATS Avocat de la
partie demanderesse Me Geneviève Raymond RAYMOND AVOCATES Avocate de la
partie défenderesse Date d’audience : 24 août 2021
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