2018 QCCA 222, 2018 QCCA 222
Opinion
F.R. c. Curateur public du Québec 2018 QCCA 222 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009645-174 (200-22-079159-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCATE F… R... Me EMILIE BOURBEAU POUR: Me G. MARC HENRY (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me GUY RÉGIMBAL (ABSENT) (Filion & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 28 septembre 2017 par l'honorable Christian Brunelle de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l’audience du 15 janvier 2018; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement qui a rejeté sa demande pour être relevé du défaut d’avoir procédé à la mise en état du dossier et demandé que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement, conformément à l’article 173 C.p.c. [ 2 ] Le délai applicable était ici de six mois depuis la signification de la demande et a été largement dépassé. À son expiration, le demandeur est censé s’être désisté de sa demande (art. 177, 1 e al. C.p.c .).
La demande introductive d’instance a été signifiée au requérant le 21 juin 2016. En l’absence d’un protocole d’instance, le délai de six mois expirait le 21 décembre 2016 [1] . [ 3 ] Le tribunal aurait pu lever la sanction si le demandeur l’avait convaincu qu’il était, en fait, dans «l’impossibilité d’agir» dans le délai imparti (art. 177, 2 e al. C.p.c.). Le juge de première instance estime que cette démonstration n’a pas été faite. [ 4 ] Le juge se dirige bien en droit et applique les critères dégagés par la jurisprudence pour l’examen de l’allégation d’impossibilité d’agir en fait.
Il retient que : l’impossibilité d’agir d’une
partie peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence, même grossière, de son avocat [2] ; que la négligence de l’avocat est manifeste [3] ; que la
partie demanderesse doit néanmoins démontrer qu’elle a agi avec diligence et «qu’un certain suivi s’impose»; que la preuve est lacunaire ou fragmentaire sous ce rapport, la requête pour être relevé du défaut alléguant simplement que le requérant a appelé régulièrement au bureau de son avocat pour «s’enquérir des développements» [4] , sans que soit fournie une déclaration sous serment au soutien de cette allégation. [ 5 ] Le juge d’ajouter que l’on ne sait rien du demandeur ni de la relation qu’il a établie avec son client. [ 6 ] Enfin, le juge passe en revue les considérations pertinentes à l’exercice de la discrétion judiciaire, y compris, au
chapitre du préjudice, le fait que le recours du requérant serait désormais prescrit. Il s’interroge sur le sérieux du recours, note qu’il s’est écoulé près de sept mois «entre la date limite pour le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement (21 décembre 2016) et la notification de la présente demande pour être relevé du défaut (14 juillet 2017)» [5] . Il conclut au rejet de la demande pour être relevé du défaut.
[ 7 ] Le requérant ne fait pas voir de faiblesse apparente dans le jugement qui justifierait d’accorder la permission recherchée. La question en jeu n’en est pas une qui doit être soumise à la Cour. [ 8 ] Au surplus, la demande pour permission d’appeler est présentée hors délai et le requérant invoque, là encore, qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt (art. 363 C.p.c .). [ 9 ] Compte tenu de ce qui précède et du fait que le pourvoi envisagé n’a pas de chances raisonnables de succès, cette demande doit subir le même sort que la précédente à laquelle elle est jointe.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête, sans frais vu la nature de ce litige. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…