2021 QCCQ 9867, 2021 QCCQ 9867
Opinion
Protection de la jeunesse — 211770 2021 QCCQ 9867 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017356-205 DATE : le 12 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2006 Adolescente – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 30 octobre 2020, le Tribunal prononce une ordonnance intérimaire en vertu de laquelle il entérine un projet d’entente intervenu entre les parties confiant X à ses parents en garde partagée jusqu’au 10 mars 2021.
Les parties reconnaissent alors que l’adolescente subi de la négligence sur le plan éducatif puisque ses parents ne réagissent pas adéquatement à ses comportements et parce qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit de séparation entre ses parents. [1] [ 2 ] Le 22 janvier 2021, saisi d’une demande en révision des mesures intérimaires, le Tribunal entérine un nouveau projet d’entente confiant cette fois l’adolescente à son père jusqu’à l’instruction du 10 mars 2021.
[ 3 ] Le 10 mars 2021, l’instruction a dû être remise à aujourd’hui en raison du manque de temps prévu afin de procéder. [ 4 ] Ce jour, alléguant que la relation conflictuelle entre les parents a un impact important sur le développement de l’adolescente, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande qu’elle soit confiée en centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2021. [ 5 ] La mère, qui constate la dégradation de l’état de sa fille depuis quelques mois, est en accord avec les recommandations. [ 6 ] Le père reconnait que sa relation avec la mère est conflictuelle mais souhaite que l’adolescente demeure auprès de lui. [ 7 ] De son côté, l’adolescente demande à demeurer chez son père tout en acceptant de reprendre progressivement contact avec sa mère. [ 8 ] Pour l’essentiel, les recommandations de la DPJ sont bien fondées.
Voyons pourquoi. [ 9 ] La preuve révèle qu’au cours des derniers mois, l’adolescente a fait d’importants efforts afin de fréquenter un milieu scolaire assidûment. En raison de son diagnostic de Trouble du spectre de l’autisme, elle fréquente une classe adaptée où dans l’ensemble elle évolue bien.
Elle a développé une relation positive avec les intervenants de son milieu scolaire et mentionne s’y sentir bien. [ 10 ] Sa situation familiale n’a cependant pas connu la même évolution positive. [ 11 ] La relation entre les parents s’est dégradée au cours des derniers mois au point où ils ne sont plus en mesure de communiquer entre eux ce qui a un impact important sur le développement de leur fille. [ 12 ] Au mois de novembre 2020, l’adolescente est informée d’un nouveau conflit entre ses parents. Sa mère aurait accumulée des dettes importantes sur une carte de crédit conjointe.
Le père réagit fortement à cette nouvelle et elle est témoin d’un conflit entre ces derniers. Dans les jours qui suivent, l’adolescente connait des moments difficiles à l’école. Elle ne respecte plus les consignes et quitte son milieu scolaire sans autorisation. Le 30 novembre 2020, elle est suspendue pour une journée. [ 13 ] Sa relation avec sa mère se détériore alors rapidement. Elle recommence à s’isoler et mentionne être constamment fatiguée de telle sorte qu’elle demeure dans sa chambre la plupart du temps.
Sa mère n’a plus accès à elle. [ 14 ] Le 14 décembre 2020, la mère doit faire appel aux policiers afin de dénouer un conflit avec sa fille. L’adolescente retourne alors chez son père plus tôt que prévu. [ 15 ] Dans la nuit du 27 au 28 décembre 2020, un nouveau conflit éclate entre elles au cours duquel l’adolescente donne un coup de pied à sa mère. À la suite de ce conflit, elle quitte le domicile de sa mère sans permission.
Les policiers sont alors appelés à intervenir et l’adolescente est conduite chez son père. [ 16 ] Depuis, l’adolescente demeure chez son père et elle n’a pas revu sa mère avec qui elle a eu peu de contacts. [ 17 ] Au cours des dernières semaines, l’adolescente a tenu des propos suicidaires et elle a recommencé à s’infliger des blessures. [ 18 ] Les professionnels impliqués auprès de la famille sont inquiets de son état.
Ils constatent que les parents sont envahis par leurs conflits et peu centrés sur les grands besoins de leur fille. [ 19 ] L’éducateur, qui intervient auprès de la famille depuis quelques années, constate que les conflits parentaux ont un impact direct sur les comportements et le développement de l’adolescente notamment quant à son estime d’elle-même et son anxiété. Il n’est plus en mesure de travailler conjointement avec les parents qui refusent de se retrouver dans la même pièce.
Bref, l’équipe parentale est inexistante. [ 20 ] Devant ces constats, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il n’est plus dans l’intérêt de l’adolescente d’être maintenue auprès de l’un ou l’autre de ses parents. Elle sera donc confiée pour une deuxième fois en moins d’une année en centre de réadaptation. Le Tribunal espère que cette période d’hébergement saura l’apaiser comme ce fût le cas la première fois. Cet hébergement ne peut cependant constituer un projet de vie pour cette adolescente qui ne fait que réagir aux problèmes vécus entre ses parents.
Le Tribunal ordonnera donc son hébergement pour une période de six mois et non jusqu’à la fin de l’année telle que recommandée par la DPJ. [ 21 ] Au cours des prochains mois, les parents devront régler leurs nombreux différends et réapprendre à travailler ensemble malgré leur séparation afin d’offrir un milieu de vie sain au développement de leur fille. [ 22 ] Le Tribunal ne remet pas en question tout l’amour que les parents ont pour leur fille, mais ils devront démonter de l’ouverture à travailler de concert et à tenir l’adolescente à l’écart de leurs conflits sans quoi un projet de vie alternatif devra être envisagé pour cette dernière. [ 23 ] Pour l’essentiel, les mesures proposées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1° iii et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
- QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE l’adolescente bénéficie d’un suivi avec un éducateur du Centre de réadaptation A (CRD[A]); - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère aient lieu suivant entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse à raison de deux (2) heures par semaine, en considérant le désir de X; - QUE les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescente et l’intervenante sociale et à défaut qu’ils aient lieu à raison d’une (1) journée par semaine; - QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents soient conditionnels à ce que les parents ne parlent pas de leurs conflits et qu’ils ne se dénigrent pas en présence de X; [ 26 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescente à bénéficier des soins de santé requis par son état notamment un suivi médical et psychologique; [ 27 ] ORDONNE qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique dès que possible; [ 28 ] RECOMMANDE que l’hébergement en centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Natasha Hains, pour l’adolescente Me Vanessa Lagacé, pour la mère M. B, père Date d’audience : 12 mars 2021 /vg
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