2019 QCCQ 9841, 2019 QCCQ 9841
Opinion
Protection de la jeunesse — 199413 2019 QCCQ 9841 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016220-188 ville a, le 9 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2009 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation modifiée est présentée au sujet de X qui aura 10 ans sous peu, étant née le [...] 2009. Les parents de X sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Mère, père et enfant étaient absents, mais dûment représentés par leur procureur respectif.
Ils acceptent tous les conclusions recherchées comme ils consentent au dépôt du rapport en vue de la révision [1] pour valoir témoignage de ses auteures, mesdames [Intervenante 1] et [Intervenante 2]. Madame [Intervenante 1] a témoigné sur deux sujets principalement, à savoir la reprise en main de sa situation par madame A et la question des contacts entre X et son père. [ 3 ] Concernant madame A, elle est présentement sous un traitement médical de substitution (méthadone).
Elle accepte de recevoir un suivi à cet effet et consent à faire une thérapie interne avec le Centre de réadaptation en dépendance A (CRD[A]) quand cela sera possible [2] .
[ 4 ] Du côté de monsieur B, le dernier contact avec sa fille remonte à décembre 2017, à son anniversaire [3] . Monsieur B aimerait renouer avec sa fille. Madame [Intervenante 1] explique que la fillette ressent un malaise quant à la reprise des contacts avec son père. Il est dans l’intérêt de X que cette reprise de contacts soit préparée et soumise au consentement de l’enfant.
Madame [Intervenante 1] a raison de dire que cette reprise de contacts doit se faire en douceur en préservant les émotions de X [4] . [ 5 ] Il est prévu dans les conclusions acceptées par tous que X demeure confiée encore pour une période de trois (3) mois à monsieur C, un ami de madame A, à qui madame la juge Sylvie Côte a confié provisoirement l’enfant le 30 septembre dernier.
Ensuite, X serait à nouveau confiée à sa mère. [ 6 ] En ce qui concerne les motifs de compromission, mesdames [Intervenante 1] et [Intervenante 2] les résument ainsi dans leur rapport en vue de la révision, en faisant les références appropriées aux articles pertinents de la
Loi sur la protection de la jeunesse [5] : « 38b)2° Risques sérieux de négligence (problème d’instabilité chez le père, problème de santé mentale chez la mère et problème de toxicomanie chez la mère et le père); 38b)1° iii Négligence sur le plan éducatif (attitudes inappropriées dans le milieu maternel et surveillance de l’enfant non appropriée dans le milieu maternel); 38c) Mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents). » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)2°, 38b)1° iii et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à monsieur C pour une période de trois (3) mois; - Par la suite, confie l’enfant à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 9 ] PERMET des contacts du père avec sa fille selon entente entre l’intervenante du directeur de la protection de la jeunesse et monsieur B, les deux premiers contacts devant se dérouler sous la supervision d’un intervenant désigné et dans un milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse.
Par contre, tous les contacts père-fille n’auront lieu que si X y consent; [ 10 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 11 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogues à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 12 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me François-Bernard Saillant pour l’enfant
(151) Me François Cauchon pour la mère
(19) Me Olivier Langevin pour le père
(103) Date d’audience : 9 décembre 2019 /cb
Loading document…