2022 QCCA 1750, 2022 QCCA 1750
Opinion
Dinzey c. R. 2022 QCCA 1750 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007335-209 , 500-10-007486-218, 500-10-007756-222 ( 550-01-095223-162 , 550-01-110389-196) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 décembre 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Cédric Sinda Dinzey Me Marie-Hélène Giroux ( Me Marie-Hélène Giroux Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Isabelle Michaud ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour modification de l'échéancier de dépôt du mémoire de l'appelant (Articles 42, 77 & 81 R.C.a.Q.m.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. Identification du dossier. 9 h 30 Échanges entre le juge et Me Giroux. Argumentation de Me Giroux. 9 h 33 Argumentation de Me Michaud. 9 h 35 Échanges entre le juge et les avocates quant à l’audition prévue devant la Cour le 27 janvier 2023.
9 h 40 Questions du juge et réponses des parties. 9 h 44 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 46 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Il y a maintenant près de 32 mois, soit le 1 er mai 2020, l’appelant portait en appel sur une question de droit sa déclaration de culpabilité en regard de plusieurs chefs d’accusation à caractère économique, soit fraude, trafic de biens criminellement obtenus, utilisation frauduleuse de cartes de crédit et d’une carte d’identité et recel.
L’appelant demande aussi la permission d’appeler de cette condamnation sur des questions de fait et mixtes de droit et de fait, mais sa requête à cette fin fut déférée à la formation qui entendra l’appel au fond sur les questions de droit. Le dossier d’appel de la condamnation porte le numéro 500-10-007335-209. [ 2 ] L’appelant fut condamné le 14 décembre 2020 à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour pour ces infractions. Or, le 21 décembre 2020, le juge Healy ordonnait sa mise en liberté pendant l’instance d’appel selon diverses conditions.
Une demande de modification des conditions de mise en liberté fut refusée le 1 er juin 2021 par la juge Hogue. [ 3 ] Par ailleurs, dans le dossier d’appel 500-10-007486-218, l’appelant demande la permission d’appeler de cette peine, mais sa requête à cette fin fut également déférée à la formation qui entendra l’appel de la condamnation. [ 4 ] De plus, le 19 janvier 2022, l’appelant fut reconnu coupable d’une autre infraction portée le 22 février 2019 et concernant l’utilisation d’un instrument ou appareil en vue de faire un achat frauduleux.
Le 18 février 2022, il porte aussi cette condamnation en appel sur une question de droit dans le dossier d’appel 500-10-007756-222. [ 5 ] Le 14 novembre 2022, à la suite d’un avis selon l’article 75 des règles de la Cour, une formation composée des juges Doyon, Gagnon et Baudouin avisait formellement les parties que si le mémoire et l’exposé de l’appelant ne sont pas déposés le 23 janvier 2023, les appels dans les dossiers 500-10-007335-209 et 500-10-007486-218 pourraient être déclarés abandonnés lors d’une audition fixée au 27 janvier 2023 pour vérification de l’état d’avancement de ces dossiers. [ 6 ] L’appelant demande l’annulation de l’agenda établi par la formation le 14 novembre 2022, alléguant des difficultés pour obtenir des transcriptions.
Il semble que l’agenda fut établi par la Cour sur l’hypothèse que les transcriptions requises pour l’appel étaient toutes disponibles. Or, il s’avère que cette hypothèse s’est avérée incorrecte, comme le confirme d’ailleurs la procureure du ministère public.
Les transcriptions manquantes ont été commandées le 6 décembre 2022, ce qui fait en sorte que le délai du 23 janvier 2023 pour le dépôt du mémoire et de l’exposé ne serait plus réaliste. [ 7 ] La procureure du ministère public ne s’oppose pas à la demande, mais souhaite qu’un nouvel agenda soit établi. [ 8 ] Compte tenu des circonstances et du consentement du ministère public, je vais relever l’appelant de son obligation de déposer un mémoire et un exposé au plus tard le 23 janvier 2023.
Cela étant, je vais déférer la demande pour la constitution d’un nouvel échéancier à la formation chargée de faire la vérification de l’avancement de ces dossiers qui siégera le 27 janvier 2023. D’ici là, les procureurs sont priés de bien vouloir prendre les mesures qui s’imposent pour accélérer la production des transcriptions et pour confectionner un nouveau projet d’agenda qui pourra être soumis à la Cour lors de l’audition du 27 janvier prochain.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSIGNÉ : [ 9 ] RELÈVE l’appelant de l’agenda établi et CONFIRME que ce dernier n’a pas à déposer son mémoire et son exposé au plus tard le 23 janvier 2023; [ 10 ] DÉFÈRE la demande pour établir un nouvel agenda à la formation qui siégera le 27 janvier 2023 dans la salle Lamer. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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