2022 QCCQ 9243, 2022 QCCQ 9243
Opinion
Protection de la jeunesse — 225459 2022 QCCQ 9243 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003346-217 DATE : 20 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2021; ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 16 février 2022 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2021) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil et la mise en place de différents services pour une période de neuf mois.
Alléguant l'absence de mobilisation des parents dans les suivis recommandés et leur peu d'implication auprès de leur fils au cours des derniers mois, la Directrice recommande que le placement et les services se prolongent jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison des risques sérieux de négligence dont il est sujet dus aux antécédents de négligence non résolus de la mère et de la problématique de toxicomanie du père. [ 4 ] Il faut mentionner que la mère a un enfant d'une union précédente qui a été adopté. [ 5 ] C'est le 29 novembre dernier que l'enfant est hébergé en famille d'accueil.
On lit à la dernière ordonnance : [8] La Directrice reproche au père sa problématique de consommation de drogue (cannabis, amphétamines et méthamphétamines) et à la mère les lacunes affectant ses capacités parentales, dont sa difficulté à bien décoder les besoins de son enfant et à intégrer les conseils donnés pour développer des capacités parentales. […] [10] Le rapport de l'éducatrice du programme révèle que lors des deux visites qu'elle a effectuées chez les parents, l'appartement est en désordre, des vêtements et des restes de nourriture traînent sur le sol ainsi que sur le mobilier.
Le comptoir de la cuisine et la cuisinière sont encombrés de vaisselle sale. Le réfrigérateur et le congélateur sont pratiquement vides . (Nos soulignements) L'évolution de la situation [ 6 ] Après le retrait de leur fils, les parents n'amorcent aucune démarche pour bénéficier d'un suivi personnel pour la mère et d'un suivi en toxicomanie pour le père. [ 7 ] Ils se sont séparés après la dernière ordonnance et la mère a aménagé avec un nouveau conjoint en avril dernier. Elle attend un enfant (troisième grossesse de la mère dans moins de trois ans).
Sa santé est fragile. [ 8 ] Elle n'a pas été assidue aux contacts avec son fils et a cessé de se présenter aux visites depuis le 11 mai dernier. [ 9 ] Elle reconnaît que son enfant se développe bien dans son milieu d'accueil. [ 10 ] Le père maintient sa consommation quotidienne d'amphétamines et de cannabis. Il n'a pas de suivi en toxicomanie considérant qu'il n'en voie pas l'utilité.
De son côté, il a cessé de voir son fils en juin. [ 11 ] Chacun des parents est en accord avec le projet de vie présenté pour leur fils, mais demande au Tribunal de recevoir des nouvelles de son développement au cours des prochaines années. [ 12 ] Les responsables de la famille d'accueil témoignent de leur volonté de s'engager auprès de l'enfant jusqu'à sa majorité. Ils sont très attachés à l'enfant qui vit avec eux depuis près d'une année. La décision [ 13 ] La preuve convainc de l'irréversibilité des compétences parentales de chacun des parents.
La mère a complété à deux reprises les programmes A et B et n'a pas réussi à développer des compétences suffisantes pour répondre aux besoins d'un poupon. [ 14 ] Elle n'a pas eu de contact avec son fils depuis le mois d'avril, soit depuis maintenant cinq mois, la moitié de la vie de son enfant.
[ 15 ] Le père a reçu des services de la Directrice alors qu'il était mineur en lien avec sa consommation. Il a fait des thérapies fermées qui ne lui ont pas permis de régler son problème de toxicomanie. Il consomme encore aujourd'hui et n'a pas l'intention de cesser. [ 16 ] De son côté, il n'a pas cherché à voir son fils depuis le mois de juin. [ 17 ] Les parents, conscients de leur incapacité à répondre adéquatement aux besoins de leur fils, sont en accord avec le projet de vie présenté par la Directrice.
Ils reconnaissent également qu'il n'est pas dans l'intérêt de leur fils de maintenir des contacts eu égard au placement à majorité et de l'instabilité dont ils ont fait preuve dans les contacts avec leur fils. [ 18 ] Le projet de vie proposé par la Directrice est dans l'intérêt de l'enfant. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 16 février 2022; [ 23 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de messieurs C et D jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2039; [ 24 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et ses parents; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE à la Directrice d'informer les parents du cheminement de leur fils à leur demande; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Dina Allam (DPJ) Me Émilie Genest (enfant) père Me Jessica Boucher-Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 15 septembre 2022
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