2019 QCCA 1306, 2019 QCCA 1306
Opinion
Le Boutiller c. R. 2019 QCCA 1306 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003468-175 (200-36-002568-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 juillet 2019 L’HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT YVES ANDRÉ LE BOUTILLER M e NICOLA SALOMONE (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e MARIE-HÉLÈNE GUILLEMETTE (Lavoie, Rousseau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC M e STÉPHANIE LAFOND (Société de l’assurance automobile du Québec) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution de la peine en attendant la décision de la Cour suprême du Canada (art. 679(1)
c) C.cr . ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30
AUDITION 9 h 47 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; Observations de M e Guillemette; Discussion entre le juge et les parties; 9 h 48 M e Salomone dépose la preuve d’ouverture du dossier en Cour suprême et le relevé des infractions et sanctions du conducteur; M e Salomone débute ses observations; Discussion entre le juge et les parties; M e Salomone poursuit ses observations; 9 h 51 Observations de M e Guillemette; Discussion entre le juge et les parties; 9 h 53 Suspension; 12 h 05 Reprise; M e Lafond se joint à l’audition; Le juge s’adresse à M e Lafond; Observations de M e Lafond; 12 h 11 Jugement; 12 h 14 Discussion entre le juge et les parties; 12 h 15 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête datée du 22 juillet 2019 pour obtenir le sursis d’exécution de la peine et des ordonnances prononcées le 20 juillet 2017 par la Cour municipale de Québec en vertu du Code criminel , ainsi que des mesures qui en découlent suivant le Code de la sécurité routière , le tout en attendant la décision de la Cour suprême du Canada sur la demande de prolongation de délai et d’autorisation d’appeler du requérant; [ 2 ] Considérant les représentations communes des procureurs suivant lesquelles les conclusions de la requête visant la suspension de l’interdiction de conduire un véhicule automobile imposée par la Cour municipale par son jugement du 20 juillet 2017 sont sans objet vu l’effet du temps écoulé; [ 3 ] Considérant les représentations communes des procureurs suivant lesquelles les conclusions de la requête visant la suspension de la révocation du permis de conduire du requérant en vertu des articles 180 et 181 du Code de la sécurité routière sont aussi sans objet vu l’effet du temps écoulé; [ 4 ] Considérant par ailleurs les représentations communes au sujet du consentement de la Société de l’assurance automobile du Québec mise en cause de suspendre les effets de cette révocation, tels que prévus par certains articles du Code de la sécurité routière ;
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉCLARE sans objet les conclusions de la requête visant la suspension de l’interdiction de conduire un véhicule automobile imposée par la Cour municipale par son jugement du 20 juillet 2017; [ 6 ] DÉCLARE sans objet les conclusions de la requête visant la suspension de la révocation du permis de conduire du requérant suivant les articles 180 et 181 du Code de la sécurité routière ; [ 7 ] PREND ACTE de l’engagement de la Société de l’assurance-automobile du Québec mise en cause de suspendre l’exécution des effets de cette révocation, tels que prévus aux articles 76, 76.1.1 et 76.1.2 du Code de la sécurité routière , et lui ORDONNE de s’y conformer, dans l’attente de la décision de la Cour suprême du Canada sur la demande en prolongation de délai et d’autorisation d’appeler du requérant.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Loading document…