2012 QCCA 813, 2012 QCCA 813
Opinion
Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord — CSN c.
Boulianne 2012 QCCA 813 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007666-123 (655-17-000253-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 3 mai 2012 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) REQUÉRANT AVOCATE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA CÔTE-NORD CSN Me ISABELLE LACAS (Roy, Évangéliste) INTIMÉS AVOCATS CINDY BOULIANNE et CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA CÔTE-NORD Me ALAIN GASCON Me JULIE GOINEAU (Bélanger, Sauvé) MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d'appeler
10 h 06 Le juge déclare avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier; 10 h 07 Observations de Me Lacas; Observations du juge; 10 h 15 Observations de Me Gascon; Observations du juge; 10 h 39 Réplique de Me Lacas; 10 h 40 Suspension; 11 h 28 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le syndicat requérant désire se pourvoir contre le jugement de la Cour supérieure qui a refusé la révision judiciaire d'une décision rendue par la Commission des relations du travail aux termes de laquelle le juge administratif Gagnon a rejeté sa demande d'appliquer aux faits de l'espèce l'article 39 du Code du travail et, subsidiairement, l'article 45 du même code. [ 2 ] Les moyens proposés par le requérant ne me convainquent pas qu'il y a lieu d'accorder la permission. L'effet de la décision attaquée consiste pour l'essentiel à soustraire les employés d'une ressource intermédiaire au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [1] à l'application de la convention collective couvrant les employés du Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord. [ 3 ] Se prononçant sur les arguments invoqués par le syndicat, le juge Francoeur de la Cour supérieure a estimé que la solution retenue par le juge administratif faisait
partie des issues possibles que pouvait connaître le litige au regard des faits et du droit. Sous ce rapport, les arguments invoqués par le requérant pour obtenir la permission d'interjeter appel ne satisfont pas, à mon avis, les exigences de l'article 26 C.p.c . [ 4 ] Par ailleurs, les parties, tout comme le juge administratif et le juge de la Cour supérieure, ont tenu pour acquis que le deuxième alinéa du nouvel
article 302 LSSSS créait une présomption irréfragable selon laquelle l'immeuble où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire n'était pas une installation maintenue par l'établissement public auquel la ressource est rattachée. Or, abstraction faite de l'intention réelle du législateur susceptible de se dégager, entre autres, de l'historique de la Loi , le texte français paraît dire exactement le contraire de ce que tous ont tenu pour acquis.
Voici comment ce texte se présente : Art. 302 al. 2 L'immeuble ou le local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire n'est pas réputée être une installation maintenue par l'établissement public auquel la ressource est rattachée, sauf pour l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) où il est alors considéré comme lieu d'hébergement d'un établissement qui exploite un centre de réadaptation. [ 5 ] En somme, tous paraissent avoir lu le texte en plaçant la négation au mauvais endroit et comme signifiant que l'immeuble était "réputé ne pas être une installation" au contraire du texte qui dit que l'immeuble n'est pas réputé être une installation; [ 6 ] Cela dit, le requérant n'a jamais soulevé auparavant cette incongruité pas plus qu'il ne la soulève devant moi.
Je ne suis d'ailleurs pas convaincu qu'elle emporterait ici des conséquences différentes au regard du résultat final retenu par le juge administratif. Comme ce moyen n'est pas soulevé par le requérant, j'estime qu'il ne justifie pas l'octroi de la permission; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, avec dépens.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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