2018 QCCQ 9897, 2018 QCCQ 9897
Opinion
Fibrobalcon inc. c. Nobert 2018 QCCQ 9897 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036691-179 DATE : 11 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FIBROBALCON INC. Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
YOLANDE NOBERT Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse / défenderesse reconventionnelle (demanderesse) réclame le solde du prix forfaitaire convenu au contrat intervenu entre les parties pour la fourniture ainsi que l’installation de balcons et de rampes à l’immeuble de la défenderesse / demanderesse reconventionnelle (défenderesse).
LES FAITS [ 2 ] Le contrat faisant l’objet du litige [1] est daté du 3 septembre 2015 et il prévoit un prix forfaitaire de 20 000 $ pour la fourniture ainsi que l’installation de balcons et de rampes. [ 3 ] Un acompte de 4 000 $ est payé lors de la conclusion du contrat. [ 4 ] Au cours de l’exécution des travaux, ainsi que par la suite, la défenderesse avise les préposés et représentants de la demanderesse qu’elle est insatisfaite. [ 5 ] La demanderesse fait donc des corrections ou des modifications et, de plus, elle consent un crédit parce que la longueur totale des rampes installées est inférieure à celle inscrite au contrat. [ 6 ] Ensuite, la défenderesse transmet un paiement de 9 138,89 $ accompagné d’une lettre dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Après ENFIN avoir obtenu hier, satisfaction de l’installation des planchers en fibre de verre installés au [...] Longueuil, je vous fais parvenir un chèque de $ 9138.89 (neuf mille cent trente-huit dollars et quatre-vingt-neuf sous, sur l’état de compte de la facture 5307 Rev.1 dâté du 30-10-15 et reçu en main propre le 1 e décembre 2015.
Je fais une retenue de $ 6200. (six mille deux cent dollars) pour les rampes et installation de celles-ci, puisque la hauteur de celles-ci (structure) devaient avoir 42 po. de haut (voir Contrat.) sur Tous les étages et installées beaucoup plus près des paliers. Celles présentement installées ont 38 po. de structure.
Votre représentant Yves Delisle, m’a confirmé que l’installation sera faite selon les normes de Montréal, lorsqu’il y aura changement, (Code du bâtiment 2010 revisé 2015) et Très similaire à mon voisin du 1950 Villeneuve (dessous : environ une balle de tennis maximum ) » [2] (Sic) [ 7 ] En avril 2016, la demanderesse fait visiter les lieux par l’expert Daniel Corbeil et elle obtient ensuite son rapport dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « La présente fait suite à notre visite du 6 avril 2016 concernant le projet situé au 1170, rue Villeneuve à Longueuil, et réalisée en présence de la propriétaire, Mme Nobert.
Le bâtiment en question est un immeuble multi-logement semi-détaché de trois (3) étages, comportant six (6) unités d’habitation. Le mandat que vous nous avez confié consistait à déterminer la qualité d’installation des garde-corps des balcons avant et de valider la hauteur de ceux-ci, afin de s’assurer qu’ils respectent les exigences du Code de construction du Québec 2005. Dans un premier temps, nous avons pris connaissance de l’article 9.8.8.3 du CCQ 2005 (
annexe 1 ) qui mentionne que la hauteur minimale d’un garde-corps extérieur desservant au plus un logement, doit être de 900mm, si l’aire piétonnière protégée par le garde- corps est située à au plus 1800mm au-dessus du sol fini. Pour la prise de mesure de la hauteur des garde-corps et mains courantes, nous avons utilisé, à
titre indicatif, une image du « guide illustrés du CCQ 2010 » (
annexe 2 ). Cette image identifie à quel endroits doivent être prises les mesures et démontre que la mesure de la hauteur doit être prise du dessus du palier jusqu’au dessus du garde-corps ou de la main courante et non à partir de la traverse inférieure tel que le mentionnait Mme Nobert. Ainsi, suite à nos vérifications et à notre prise de mesures, il s’avère que l’installation des garde-corps situés autour des deux (2) balcons du premier plancher ont une hauteur minimale supérieure à 900mm (36 pouces) et respectent cette exigence.
En contrepartie, pour les balcons situés à plus de 1800mm du sol, nous devons nous référer au paragraphe 1) de l’article 9.8.8.3 qui stipule que : «Sous réserve des paragraphes 2) à 4), tous les garde-corps doivent avoir une hauteur d’au moins 1070mm (42 pouces)» En effet, ces balcons étant situés à plus de 1080mm de hauteur au-dessus du niveau du sol adjacent, les garde-corps installés autour des balcons des 2 ième et 3 ième planchers ne respectent pas en tous points cette exigence.
En fait, les parties de garde-corps ayant été installées parallèlement aux balcons démontrent une hauteur régulière de 1070mm (42 pouces) alors que les parties installées perpendiculairement aux balcons démontrent une hauteur irrégulière et partiellement inférieure à 1070mm (42 pouces) près du bâtiment. Cette situation s’explique par une installation parfaitement au niveau des garde-corps sur des structures de balcons ayant une forte inclinaison.
Ainsi, le garde-corps ayant la hauteur adéquate à l’extrémité la plus éloignée du bâtiment se retrouve à une hauteur moindre à son extrémité plus près du bâtiment (soit environ 41 ¼ de hauteur), tel que le démontre la photo suivante. En conclusion, nous sommes d’avis que les garde-corps installés au 1 er plancher respectent en tous points les exigences du CCQ 2005. Toutefois, nous sommes d’avis que les garde-corps installés aux 2 ième et 3 ième planchers ne répondent pas totalement aux exigences du Code de construction du Québec (2005). Ainsi, des correctifs s’imposent.
À cet effet, une seule méthode corrective nous apparait acceptable et ce, afin d’éviter de remplacer entièrement les garde-corps installés actuellement : 1. Le garde-corps avant, étant de niveau et conforme, nous recommandons de procéder à la réinstallation des garde-corps latéraux à une hauteur minimale de 42 pouces partout en suivant l’inclinaison des balcons. De cette façon, les garde-corps deviendront conformes aux exigences du CCQ 2005.
Le choix de cette méthode corrective devra être retenu par les deux parties et rendra ainsi ces garde-corps conformes aux exigences du code de construction du Québec (2005). » [3] (Sic) [ 8 ] Après avoir reçu ce rapport, la demanderesse demande à la défenderesse de l’informer de la date à laquelle les correctifs proposés par l’expert pourront être faits. [ 9 ] La défenderesse ne donne pas suite à cette demande parce que, selon son témoignage au procès, elle ne fait plus confiance à la demanderesse. [ 10 ] Une demande en justice est ensuite introduite à la chambre civile de la Cour du Québec et la défenderesse obtient son renvoi à la division des petites créances de la Cour du Québec.
POSITION DE CHACUNE DES PARTIES [ 11 ] Dans sa demande en justice, la demanderesse réclame le paiement du solde du prix forfaitaire, soit 6 200 $. [ 12 ] La défenderesse conteste la demande pour le motif que les rampes litigieuses ne sont pas conformes aux représentations faites lors de la conclusion du contrat et qu’elles ne sont pas conformes, non plus, aux exigences du Code du bâtiment. [ 13 ] De plus, elle se porte demanderesse reconventionnelle afin de réclamer 2 500 $. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Le Tribunal analysera distinctement la demande principale et la demande reconventionnelle.
Demande principale [ 15 ] Le premier motif de contestation concerne les fausses représentations qui auraient été faites, lors de la conclusion du contrat, par l’employé Yves Delisle. [ 16 ] La position de la défenderesse, quant à ces représentations, est résumée comme suit dans une lettre datée du 17 mai 2016 : « Je vous ai affirmé que Yves Delisle, representant de Fibro balcon inc m’a mentionné que les gardes-corps seront installés selon le
Code du Batiment 2010 Tel qu’exigé à Montréal et semblable à mon voisin, l’espace d’une balle de tennis sous le garde-corps et non 4 po Code National 2005 » [4] (Sic) [ 17 ] Lors de son témoignage, la défenderesse affirme, à nouveau, qu’Yves Delisle lui a promis que les rampes seraient installées près des planchers des balcons de façon à ce qu’un objet de taille supérieure à une balle de tennis ne puisse pas passer en dessous de celles-ci. [ 18 ] Elle réitère qu’il lui a également promis que l’installation serait conforme aux normes de l’édition 2010 du Code du bâtiment et que la structure de chaque rampe aurait 42 pouces de hauteur, sans compter l’espace entre la traverse inférieure et le plancher. [ 19 ] Yves Delisle nie avoir fait ces représentations. [ 20 ] Il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage d’Yves Delisle ou de préférer celui de la défenderesse quant aux représentations faites lors de la conclusion du contrat. [ 21 ] Conséquemment, le Tribunal décide que la défenderesse n’a pas fait la preuve prépondérante des fausses représentations dont elle allègue avoir été victime. [ 22 ] Le deuxième motif de contestation est à l’effet que les travaux ne sont pas conformes aux normes du Code du bâtiment. [ 23 ] En effet, et indépendamment des représentations faites lors de la conclusion du contrat, la défenderesse plaide que ces normes n’ont pas été respectées, notamment parce que l’espace entre le plancher des balcons et la traverse inférieure des rampes aurait dû respecter les exigences de l’édition 2010 de ce code plutôt que celles de l’édition 2005. [ 24 ] Il n’y a cependant aucun élément de preuve établissant que les normes de l’édition 2010 ou de toute autre édition feraient
partie de la règlementation municipale en vigueur à l’époque des travaux. [ 25 ] De plus, et surtout, il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage de l’expert Daniel Corbeil à l’effet que les éditions 2005 et 2010 de ce code prévoient la même norme quant à la distance maximale entre un balcon et la traverse inférieure des rampes. [ 26 ] Enfin, il n’y a pas de motif, non plus, d’écarter le témoignage de l’expert Daniel Corbeil à l’effet que les rampes sont conformes à toutes les normes applicables, sauf quant à la hauteur des garde-corps latéraux de quatre balcons « ayant la hauteur adéquate à l’extrémité la plus éloignée du bâtiment » [5] et dont la hauteur est « moindre à son extrémité plus près du bâtiment (soit environ 41 ¼ de hauteur) » [6] . [ 27 ] Or, la demanderesse a offert de modifier l’installation conformément à la recommandation de l’expert, mais la défenderesse refuse cette offre parce qu’elle ne lui fait plus confiance. [ 28 ] Selon le témoignage du représentant de la demanderesse, le coût des travaux pour effectuer la correction requise s’élèverait, au maximum, à 1 000 $. [ 29 ] Le Tribunal réduira donc de 1 000 $ le prix prévu au contrat et il déclarera que la défenderesse n’a plus le droit d’exiger que la demanderesse corrige le défaut mentionné au rapport de l’expert Daniel Corbeil. [ 30 ] La demande principale sera donc accueillie pour la somme de 5 200 $.
Demande reconventionnelle [ 31 ] La demande reconventionnelle, au montant de 2 500 $, se lit comme suit : « Contrat obtenu sous de FAUSSES REPRÉSENTATIONS. PERSONNEL NON QUALIFIÉ (TRAVAUX BACLÉS.) Voir photo : D-20 NON RESPECT DES PENTES NI DU Code du bâtiment 2005-2010 Je dois tout faire reprendre. Il y a de l’eau sur les balcons Lettre d’INTIMIDATION. (29 juin 2016) CONFIANCE INEXISTANTE » [7] (Sic) [ 32 ]
Malgré la généralité des termes utilisés, le témoignage de la défenderesse établit que la demande reconventionnelle concerne les défauts qu’elle allègue avoir constatés relativement aux balcons. [ 33 ] Or, dans sa lettre du 10 décembre 2015, la défenderesse déclare « avoir obtenu hier, satisfaction de l’installation des planchers » [8] . [ 34 ] Cette déclaration constitue une acceptation sans réserve des travaux et conséquemment, le Tribunal décide que la défenderesse est forclose de se plaindre de l’installation des balcons. [ 35 ] La demande reconventionnelle sera donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 36 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais; [ 37 ] RÉDUIT de 1 000 $ le prix du contrat intervenu entre les parties et DÉCLARE que la défenderesse n’a plus le droit d’exiger que la demanderesse corrige le défaut mentionné au rapport de l’expert Daniel Corbeil; [ 38 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 200 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 juin 2016 [9] et les frais de justice, soit 291,58 $ [10] . __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audition : 6 décembre 2018
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