2019 QCCA 518, 2019 QCCA 518
Opinion
Demers c. R. 2019 QCCA 518 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006471-179 (405-01-032945-148, 405-01-032946-146, 405-01-035935-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. APPELANT AVOCAT Sylvain Demers m e Véronique Robert- Blanchard M e Roland Roy jr (Roy Robert avocats ) INTIMÉE AVOCAT Sa Majesté la Reine Me Kevin Mailhiot (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement sur la culpabilité rendu le 4 juillet 2017 par l'honorable Gilles Lafrenière de la Cour du Québec, district de Drummondville.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Art. 5 (2)
(3) a) de la Loi règlementant certaines drogues et 355a) C.cr.- Exclusion de la preuve. Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Antonio-Lamer (RC.14) AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience. Identification des parties. 9 h 31 Argumentation de Me Robert-Blanchard. 10 h 08 Argumentation de Me Mailhiot. 10 h 27 Réplique de Me Robert-Blanchard. 10 h 29 Suspension de l’audience. 10 h 31 Reprise de l’audience. 10 h 31 PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable François Doyon J.C.A., dont les motifs seront versés au procès-verbal d’audience de ce jour. – voir page 3. 10 h 32 Clôture de l’audience. (
s) Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été reconnu coupable de diverses infractions en matière de drogue après que le juge de première instance eut rejeté sa demande d’exclusion d’éléments de preuve obtenus à la suite d’une saisie abusive. [ 2 ] Un policier (« l’affiant ») signe une longue déclaration sous serment (plus de 100 paragraphes et 49 pages) en vue d’obtenir la délivrance d’un mandat autorisant une perquisition au domicile de l’appelant.
Les éléments de preuve saisis par la suite sont essentiels pour conduire à une déclaration de culpabilité. [ 3 ] Seuls quelques paragraphes de la dénonciation, plus précisément 10, peuvent concerner l’appelant. [ 4 ] Dans ces paragraphes, l’affiant décrit certains éléments de preuve rapportés par d’autres policiers dans leurs propres rapports. Or, il appert, selon le juge de première instance, que plusieurs sinon toutes ces allégations portant sur les éléments de preuve décrits dans la dénonciation sont soit inexactes, soit incomplètes, soit tout simplement trompeuses.
Ainsi le juge estime que la preuve était insuffisante pour « donner ouverture à un mandat de perquisition dans une résidence privée » et que, en ce qui a trait à l’appelant, seuls des « soupçons » existent. La saisie était donc abusive.
Personne ne remet en question ces conclusions. [ 5 ] Le juge de première instance examine ensuite le paragr. 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 6 ] Le juge conclut que « l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé » milite en faveur de l’exclusion des éléments de preuve alors que « l’intérêt de la société dans l’instruction de l’affaire au fond » milite en faveur de leur admission.
Ces constats ne peuvent sérieusement être remis en question. [ 7 ] Là où le bât blesse, c’est la conclusion du juge selon laquelle « la gravité de la conduite attentatoire de l’État » […] « ne milite pas en faveur d’une exclusion ».
[ 8 ] En effet, si deux policiers qui ont rédigé des rapports sur lesquels l’affiant dit s’être basé ont témoigné, démontrant alors les inexactitudes de la dénonciation, l’affiant, lui, n’a pas été appelé à témoigner. Or, toute l’analyse du juge sur cette question et sa conclusion de rejeter la demande en exclusion de la preuve se fondent sur l’absence de mauvaise foi de l’affiant. Il écrit : [49] Le policier croyait avoir suffisamment d’éléments de preuve fiables. Il les a présentés au juge autorisateur qui a décerné le mandat.
Cela ne valide pas le mandat, dont le Tribunal a déjà conclu qu’il n’aurait pas dû être décerné, puisque la déclaration assermentée ne contenait pas suffisamment d’informations fiables. Toutefois, rien n’indique que le policier agissait alors de mauvaise foi. Il ne manipule pas les faits de façon à induire le juge autorisateur en erreur.
L’information qu’il rapporte provient de plusieurs sources distinctes et il se peut que certains faits aient été maladroitement rapportés, mais cela ne le rend pas pour autant malhonnête. [ 9 ] À ce sujet, le juge fait siens les propos suivants tenus par la juge Bich dans Lavoie c.
R. , 2009 QCCA 1713 : [85] En l'espèce, l'irrégularité de la conduite policière, toutefois — et cela demeure fort important —, n'est toutefois pas entachée de mauvaise foi et n'a pas la gravité qu'avait celle dont il est question, par exemple, dans l'arrêt Harrison , où le policier avait agi sans autorisation judiciaire et d'une manière qui, selon la juge en chef McLachlin, « témoignait d'un mépris flagrant des droits garantis par la Charte » .
Rien de comparable ici où les policiers ont surtout agi avec une hâte excessive, que la situation ne justifiait pas, sans toutefois chercher à passer outre au système d'autorisation préalable mis en place par la loi.
En définitive, et j'y reviendrai plus loin, il n'est pas certain que la nécessité pour les tribunaux de se dissocier de ce genre de conduite commande ici l'exclusion de la preuve. [ 10 ] Pourtant la juge Bich souligne que le dénonciateur, qui, lui, avait témoigné, croyait sincèrement que sa démarche était appropriée, ayant présenté au juge de paix les informations qu’il possédait « sans les enjoliver, les maquiller, les exagérer ou les bonifier ».
La situation dans Lavoie ne se compare donc pas à celle du présent dossier. [ 11 ] Pour tirer ses inférences, sans le témoignage de l’affiant, le juge ne pouvait que supputer les raisons qui avaient mené l’affiant à agir de la sorte. En d’autres termes, sa conclusion d’absence de mauvaise foi est tout au plus le résultat de conjectures et de spéculations, une erreur qui justifie l’intervention ici de la Cour : R. v.
Pino , 2016 ONCA 389 . [ 12 ] À cet égard, dans leur traité, les auteurs Vauclair et Desjardins soulignent que lorsque le tribunal se prononce sur la gravité de la violation commise par les agents de l'État « [l]a bonne foi ne se présume pas et elle doit être démontrée, le plus souvent par le témoignage du policier qui expliquera ses motivations; le juge ne peut spéculer » : Martin Vauclair et Tristan Desjardins, Traité général de preuve et de procédure pénales, Montréal, Yvon Blais, Thémis, 2018, p. 330-331, paragr. 709. [ 13 ] De plus, le juge se limite à considérer l’absence de mauvaise foi du policier, sans preuve, faut-il le rappeler. [ 14 ] La mauvaise foi se situe à un niveau élevé de gravité et, ici, il ne s’agit pas d’une violation mineure ou faite par inadvertance, mais plutôt d'une conduite s'apparentant à de la négligence grossière.
En se limitant à l’appréciation de la bonne foi des policiers (ou à l’absence de mauvaise foi), le juge n’a pas adéquatement considéré la gravité de la conduite des agents de l’État. [ 15 ] Bref, en raison des nombreuses et importantes inexactitudes dans la dénonciation, la preuve ne permettait au juge de conclure à l’absence de mauvaise foi. Dans ces circonstances, la gravité de la conduite de l’État militait en faveur de l’exclusion de la preuve et la nécessaire mise en balance des divers facteurs devait mener le juge à exclure les éléments de preuve saisis.
Ce faisant, il ne pouvait déclarer l’appelant coupable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel; [ 17 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 18 ] ORDONNE l’inscription d’un jugement d’acquittement. FRANÇOIS DOYON, J.C .A. GUY GAGNON, J.C .A. SIMON RUEL, J.C .A.
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