2023 QCCQ 8126, 2023 QCCQ 8126
Opinion
Protection de la jeunesse — 231846 2023 QCCQ 8126 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005304-213 DATE : JUGEMENT RENDU : 5 JANVIER 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 17 FÉVRIER 2023 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ____________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur - et - X , né le [...] 2008 Adolescent - et - A , mère B , père ____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 21 juillet 2021 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE partiellement la demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 21 avril 2020 par le soussigné dans le district A (410-41-001440-119); ORDONNE dans l'intérêt de l’enfant et conformément à
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 20 janvier 2022 et, par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité; AUTORISE, avant la fin de la période d’hébergement en centre de réadaptation, l’intégration de l’enfant en famille d'accueil si la situation le permet; INTERDIT les contacts entre les parents et l’enfant, mais AUTORISE une reprise ponctuelle ou régulière des contacts si cela est conseillé dans le cadre d’un suivi psychologique de l’enfant, les éventuels contacts devant être supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; RETIRE aux parents l’exercice de certains des attributs de l'autorité parentale, notamment la capacité de signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires ou parascolaires ou autres, y compris les autorisations requises aux fins d'obtention d'un passeport, d'un permis de conduire ou autre document analogue et CONFIE ledit exercice au Directeur de la protection de la jeunesse; INTERDIT les contacts entre l’enfant et la grand-mère maternelle, madame C;
RECOMMANDE aux parents d'entreprendre un suivi pour leurs difficultés personnelles; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; RECOMMANDE au père d'entreprendre un suivi à [l'organisme A]; RECOMMANDE à la mère d'entreprendre un suivi à [l'organisme B]; AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’enfant, monsieur D et madame E selon entente entre ces derniers et le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’enfant, monsieur F et madame G selon entente entre ces derniers et le Directeur de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que le maintien des relations personnelles de l’enfant avec son frère Y soit favorisé; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant jusqu’à sa majorité; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux parents seulement si ceux-ci en font la demande et consentent à collaborer positivement; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. » [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande de modifier l’ordonnance en vigueur pour ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période d’une année et par la suite, son retour en famille d'accueil jusqu’à sa majorité.
Le maintien de la plupart des autres mesures déjà en place est aussi demandé. [ 4 ] Le jour de l’audience, la demande a été modifiée pour permettre à l’adolescent d’intégrer une famille d'accueil avant la durée proposée si sa situation le permet. [ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation sociale de l'adolescent dans lequel sont consignées ses recommandations. [ 6 ] L’adolescent et ses parents sont en accord avec la demande telle que modifiée.
Historique du dossier [ 7 ] Considérant les nombreuses ordonnances rendues depuis le premier jugement concernant cet adolescent, il y a lieu de faire un survol de celles-ci. [ 8 ] X a eu 14 ans à l’été 2022. Comme l’ensemble de sa fratrie, il fait l’objet de mesures de protection depuis son plus jeune âge. Il n’a plus des contacts avec ses parents depuis plus de huit ans. Il vit hors du milieu familial naturel depuis l’âge de trois ans. [ 9 ] Le 27 juin 2011, le juge Raoul Poirier déclarait compromis la sécurité et le développement de l’enfant et de son frère aîné.
Le juge ordonna l’hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu’au 11 avril 2012 ainsi que des contacts supervisés pour les parents. [ 10 ] Dans son jugement (410-41-001440-119), le juge Poirier résume la situation de la façon suivante : « [13] En résumé, la requérante a prouvé que l'enfant est victime d'une très grande négligence sur le plan physique, sur le plan de l'hygiène et sur le plan éducatif. Elle a également prouvé qu'il est victime de mauvais traitements psychologiques.
En effet, les faits mis en preuve démontrent que le père considère que la violence verbale n'est pas de la violence, il appelle cela de l'impulsion et les événements du 11 avril 2011 démontrent qu'il est issu d'un milieu où la violence prédomine, ce qui explique sa conduite. [14] Les parents demandent le retour de leur enfant, alors que la requérante suggère qu'il soit placé en famille d'accueil pour une période d'un an.
Comme les parents nient l'évidence, et compte tenu de la gravité de la situation, la seule solution possible pour le moment est le placement en famille d'accueil de façon à ce que l'enfant puisse recevoir les soins requis. Si les parents désirent réellement le retour de leurs enfants, ils devront changer d'attitude envers les intervenants et accepter l'aide dont ils ont besoin pour développer leur capacité parentale. » [ 11 ] Avant le jugement du juge Poirier, la situation de cette famille avait déjà fait l'objet d'interventions du Directeur de la protection de la jeunesse.
Dès 2006, la situation du frère aîné de l’enfant avait été signalée en raison du mode de vie de ses parents. On parle alors d'immaturité, d'impulsivité, d'instabilité et de conflits avec les structures sociales des deux parents. Il est aussi question de toxicomanie du père. La juge Paule Gaumond, qui a été saisie de la situation de l’aîné, a déclaré compromis la sécurité et le développement de cet enfant et a ordonné un suivi social de deux ans. [ 12 ] En 2009, peu de temps après la fin de la première ordonnance, la situation des deux enfants a été signalée de nouveau au Directeur de la protection de la jeunesse.
Il était question de négligence sur le plan physique pour des besoins de logement non assurés par les parents et de négligence sur le plan éducatif en raison de réactions non appropriées des parents aux comportements des enfants et attitudes parentales non appropriées. Une intervention fut menée à terme avec une référence au Centre de santé et services sociaux. [ 13 ] Les parents, lorsqu'ils étaient mineurs, ont aussi fait l'objet de mesures de protection. La mère a été suivie pendant quelques années.
Les motifs de référence à l'origine des premiers signalements étaient en lien avec le mode de vie de sa mère, madame C. Pour sa
part, le père a reçu des services en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse au début des années 2000. [ 14 ] Le 3 mai 2012, le soussigné révise et prolonge l’ordonne du juge Poirier. X est confié à la famille d'accueil de madame E et monsieur D jusqu'à sa majorité. Les contacts demeurent supervisés. [ 15 ] Cette décision découlait de l'absence d'évolution dans la situation des parents et leur refus, ou incapacité, à s'activer dans les mesures mises en place qui auraient, peut-être, permis un retour des enfants auprès d'eux. Nous écrivions alors : « [17] Nous sommes donc en présence de parents qui ont reçu des services depuis
Malgré cela, la situation n'a été qu'en s'empirant au point où les enfants ont été retirés de leur milieu le 11 avril
Malgré les constats du dernier jugement, ils n'ont pas cru bon de s'investir rapidement et de façon continue afin de mettre en place les correctifs nécessaires au retour des enfants. Ils sont toujours ancrés dans leurs certitudes : pour le père, il n'y a pas de problème et pour la mère, leurs difficultés ne justifiaient pas le retrait.
Ils ont préféré disposer du temps qui leur avait été octroyé par le Tribunal pour livrer un combat contre le système, système dont ils se croient victimes, au lieu de travailler à régler leurs difficultés. [18] Pendant que les parents s'entêtaient, les enfants ont continué à évoluer et à s'investir de plus en plus dans leur milieu d'accueil.
Le milieu d'accueil réussit, en y mettant l'effort, à combler les besoins spécifiques des enfants, besoins que les parents semblent toujours et encore ignorer. [19] Il s'avère donc impossible de penser à un retour immédiat des enfants dans leur milieu familial bien que les ordonnances du juge Poirier soient maintenant rendues à leur échéance. » [ 16 ] Le 31 mars 2014, le soussigné interdit formellement les contacts entre les parents et leur enfant. [ 17 ] À ce moment, il est encore constaté une fois de plus le peu de changements dans la situation des parents : « [9] Après avoir entendu la preuve, notamment les deux parents, force est de constater que peu de choses ont changé dans leur vie si ce n'est qu'il semble ne plus y avoir de violence verbale ou physique entre eux.
Pour le reste, rien ne change. Ils sont toujours aussi réfractaires aux services, se disant toujours en accord, mais n'actualisant aucune mise en action. Bref, ils disent oui, mais ils ne font jamais rien. Ils ont toujours une excuse pour expliquer leur manque d'implication. Au mieux, nous sommes passés d'une situation de refus de services à une situation immobiliste tacite. » [ 18 ] Plus spécifiquement quant aux contacts, nous écrivions ceci : « [24] La preuve démontre clairement que les contacts ont des impacts importants chez les enfants .
Les réactions des enfants sont symptomatiques d'un malaise profond chez eux. Normalement, ils devraient être contents d'avoir un contact, avoir hâte au prochain. Leur réaction est tout autre. Nous sommes plutôt en présence d'enfants qui manifestent clairement qu'ils sont en situation de conflit de loyauté entre leur famille d'accueil et leurs parents. [25] Cette situation de conflit de loyauté est exacerbée par l'attitude des parents qui ne leur permettent pas d'être heureux dans leur milieu d'accueil.
Par leurs comportements, ce qui peut aller jusqu'au non-dit, les parents maintiennent la confusion chez les enfants. Cela est néfaste pour les enfants et a des répercussions dans leur comportement en famille d'accueil et à l'école. Si cela continue, la situation risque d'occasionner des conséquences permanentes sur le développement des enfants. [26] Dans le cadre d'un projet de vie permanent, on ne peut laisser cette situation perdurer.
Comme l'on ne peut remédier à la situation en raison de l'incompréhension des parents et leur non-acceptation du placement à long terme des enfants, il s'avère malheureusement nécessaire de suspendre pour un temps indéfini les contacts entre les enfants et leurs parents. » [ 19 ] Au fil des décisions et des nombreux documents déposés, il est constaté que X présente de nombreux diagnostics : trouble de l’attachement, trouble de l’opposition, syndrome de Gilles-de-la-Tourette, dysorthographie, dyslexie et intelligence limite.
Il a besoin d’une routine adaptée à ses besoins afin de réussir de simplement rester en classe. Au fil des années, sa première famille d'accueil a fait de son mieux pour répondre aux besoins hors-norme de cet enfant. Malheureusement, les responsables de la famille d'accueil ont dû faire le constat qu’ils ne pouvaient pas répondre aux besoins de l’enfant malgré leurs efforts. [ 20 ] Le 25 septembre 2019, le juge Yvan Cousineau ordonne l’hébergement provisoire de l’enfant dans un centre de réadaptation, plus précisément dans une ressource de type intermédiaire.
À ce moment, son intégration dans la ressource intermédiaire a eu des effets plus bénéfiques pour lui. Tant son comportement dans ce milieu que son comportement en milieu scolaire se sont alors grandement améliorés. [ 21 ] C’est dans ce contexte que le soussigné a ordonné le maintien de l’enfant dans sa ressource de type intermédiaire jusqu’au jusqu’à la fin de l’année scolaire en juin 2020. [ 22 ] Le 25 juin 2020, une mesure provisoire est demandée afin de prolonger le placement de l’enfant dans sa ressource intermédiaire considérant qu’aucune famille d’accueil n’est disponible pour l’héberger.
Le 28 juillet 2020, l’enfant intègre officiellement la famille d’accueil de madame H et monsieur J. [ 23 ] Malheureusement, dans cette famille d'accueil l’enfant a été victime d’abus sexuels commis par un adolescent hébergé à cet endroit. De plus, les mesures éducatives mises en place par la famille d’accueil n’étaient pas adéquates et la famille d’accueil ne collaborait pas adéquatement avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 24 ] Le 27 octobre 2020, l’enfant a été confié à madame G , une personne significative pour lui, en application d’une mesure de protection immédiate.
Il est maintenu auprès de cette dame par une ordonnance provisoire du 4 novembre 2020. [ 25 ] En décembre, la situation de l’enfant s’est dégradée. Il a vécu une importante désorganisation. Il a multiplié les menaces de
fugues, de suicides et même d’homicides. [ 26 ] Le 9 décembre 2020, l’enfant a dû être hospitalisé en raison d’hallucinations auditives et visuelles. L’évaluation médicale a déterminé que les hallucinations étaient dues à l’accumulation massive de stress pour l’enfant. Il est sorti de l’hôpital le 18 décembre 2020. [ 27 ] À son retour chez madame G, l’enfant faisait régulièrement des crises lors desquelles il pouvait être violent. Il était inscrit à l’école en adaptation scolaire, où il faisait des acquis de première et deuxième année du primaire.
Il y a présenté des comportements violents nécessitant des retraits réguliers de ses cours. En raison de ses comportements , l’école a refusé de maintenir sa scolarisation. [ 28 ] En raison des troubles de comportement de l’enfant, madame G n’était plus en mesure d’assurer l’encadrement de l’enfant et ne souhaitait plus poursuivre son hébergement.
De plus, le frère de l’enfant, Y, devait progressivement intégrer le milieu de vie de madame G, ce qui ne pouvait se faire en présence de X qui demandait une surveillance constante. [ 29 ] Comme aucune famille d’accueil n’était en mesure de répondre au besoin d’encadrement de l’enfant, le 20 janvier 2021, il a été hébergé en centre de réadaptation en vertu d’une ordonnance provisoire. [ 30 ] Le 21 juin 2021, le soussigné préside l’audience ayant mené à la dernière décision. Lors de cette audience, les parents demandent le retour de X auprès d’eux.
À défaut, il désire une reprise des contacts, cette dernière pouvant être graduelle. Pour sa part, X ne conteste pas à ce moment son hébergement en centre de réadaptation. Il précise ne désirer aucun contact avec ses parents. [ 31 ] Le soussigné rejette la demande des parents en précisant que leur situation est demeurée la même, jugement après jugement. Le Tribunal précise que le constat fait dans le jugement du 21 avril 2020 s’impose toujours : « [24] Pendant ce temps, la situation des parents a peu changé depuis notre ordonnance de 2014.
Ils ne sont pas encore parvenus à l’étape de la reconnaissance des motifs de compromission. Ils n’ont entrepris aucune démarche pour améliorer leurs capacités parentales. Le père demeure sur le mode injure et cris.
Pour sa part, la mère réussit maintenant à avoir une attitude plus posée lors des communications. [25] Comme strictement rien n’a changé chez les parents depuis le retrait de l’enfant il y a plus de neuf ans, il s’avère impossible de penser à un retour auprès d’eux à court ou à moyen terme. » [ 32 ] Pour ce qui est de la demande de reprise graduelle des contacts, le Tribunal précise que la même logique s’impose toujours et qu’il n’est pas possible de rétablir des contacts entre les parents et l’enfant sans risque pour ce dernier.
D’ailleurs, X a éclairement exprimé qu’il ne voulait strictement rien savoir de ses parents. [ 33 ] Et le soussigné de mentionner dans le dernier jugement : « [31] Dans ces circonstances, il y a lieu de maintenir l’interdiction des contacts tout en maintenant le mécanisme d’une éventuelle, mais hypothétique, reprise des contacts. Ce mécanisme et les raisons de sa mise en place sont clairement expliqués dans le précédent jugement du 21 avril 2020. » Évolution de la situation depuis le dernier jugement [ 34 ] A près son séjour en centre de réadaptation, l’adolescent a intégré une famille d’accueil.
Toutefois, depuis la fin de l’été 2022, la situation de l’adolescent se dégrade. [ 35 ] En effet, les comportements de violence verbale et physique de l’adolescente se sont multipliés. Il a fait preuve d’impulsif, tant dans son milieu d’accueil qu’à l’école. Il a multiplié les motifs qui l’ont amené à être suspendu à cinq occasions depuis le début de l’année scolaire. [ 36 ] L’adolescent a tenu des propos à teneur sexuelle à deux occasions au mois d’octobre 2022.
Notamment, le 9 octobre 2022, les policiers ont dû être interpellés en raison de son comportement suicidaire alors qui s’était barricadé dans sa chambre avec un couteau de boucher. [ 37 ] À la suite de cet événement, l’adolescent avait été hébergé en centre de réadaptation, en application d’une mesure de protection immédiate. [ 38 ] Le 13 novembre 2022, l’adolescent s’en prend violemment et physiquement à un autre enfant hébergé dans la même famille d’accueil.
L’adolescent se déresponsabilise et nie ces gestes agressifs et inadéquats. [ 39 ] La famille d’accueil qui veut assurer la sécurité des autres enfants qui vivent dans leur milieu ne se sentait plus en mesure d’encadrer l’adolescent. [ 40 ] Le 14 novembre 2022, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation, il y réside depuis. [ 41 ] En centre de réadaptation, l’adolescent manque de respect, est fébrile, s’oppose aux règles et se montre violent envers les objets.
Il est régulièrement l’objet de mesures disciplinaires. [ 42 ] L’adolescent est conscient qu’il a du travail à faire avant de pouvoir réintégrer une famille d'accueil. Il veut profiter de son séjour en centre de réadaptation pour faire les acquis qui lui permettront d’être plus stable une fois qu’il aura réintégré un milieu de type familial. Compromission et mesures à être appliquées
[ 43 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et qu’il y a lieu de réviser les mesures ordonnées le 21 avril 2020. [ 44 ] En effet, l’adolescent a besoin de réadaptation pour pouvoir réintégrer avec succès une famille d’accueil. Une durée de réadaptation d’une année est un objectif atteignable. Toutefois, la situation peut évoluer positivement plus rapidement.
Dans ce cas, il sera possible d’intégrer l’adolescent à une ressource de type familiale avec ce terme d’une année. [ 45 ] Quant aux autres mesures déjà ordonnées, il y a lieu de les maintenir jusqu’à nouvel ordre. Note procédurale [ 46 ] Pour une raison que le Tribunal ignore, le Directeur de la protection de la jeunesse a inscrit sa demande en révision et prolongation dans le district judiciaire B. [ 47 ] Les parents habitent depuis toujours dans le district A. Pour sa part, l’adolescent était hébergé dans une famille d'accueil vivant dans le district C.
Et, depuis l’ordonnance provisoire, il est hébergé dans un centre de réadaptation situé dans le district C. [ 48 ] L’article 73 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit ceci quant au lieu où doit entendu la cause d’un enfant : « 73. Le tribunal entend la cause d’un enfant dans le district où est situé le domicile ou la résidence de l’enfant, à moins que, vu les circonstances, le tribunal ne décide qu’il est préférable de l’entendre dans un autre district.
Lorsque l’enfant n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, les demandes sont portées devant le tribunal où le directeur qui a reçu le signalement exerce ses responsabilités. » [ 49 ] Advenant une demande de révision de la présente ordonnance, il y aura lieu de la part du demandeur de bien vérifier le district judiciaire dans lequel il entend instruire le dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE la demande telle que modifiée à l’audience; [ 51 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii Négligence sur le plan de la santé, 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 52 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 21 juillet 2021 par le soussigné; [ 53 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période d’une année et, par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d'accueil jusqu’à sa majorité; [ 54 ] AUTORISE , avant la fin de la période d’hébergement en centre de réadaptation, l’intégration de l’adolescent en famille d'accueil dès que la situation le permettra; [ 55 ] INTERDIT les contacts entre les parents et l’adolescent, mais AUTORISE une reprise ponctuelle ou régulière des contacts si cela est conseillé dans le cadre d’un suivi psychologique de l’adolescent, les éventuels contacts devant être supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 56 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains des attributs de l'autorité parentale, notamment la capacité de signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires ou parascolaires ou autres, y compris les autorisations requises aux fins d'obtention d'un passeport, d'un permis de conduire ou autre document analogue et CONFIE ledit exercice au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 57 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescent et la grand-mère maternelle, madame C; [ 58 ] RECOMMANDE aux parents d'entreprendre un suivi pour leurs difficultés personnelles; [ 59 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 60 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre un suivi à [l'organisme A]; [ 61 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre un suivi à [l'organisme B]; [ 62 ] RECOMMANDE que le maintien des relations personnelles de l’adolescent avec son frère Y soit favorisé; [ 63 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent jusqu’à sa majorité; [ 64 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux parents seulement si ceux-ci en font la demande et consentent à collaborer positivement;
[ 65 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Laurie Cloutier Avocate pour l’adolescent Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 5 janvier 2023 (Pièces déposées : D-5)
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