2015 QCCA 1035, 2015 QCCA 1035
Opinion
Droit de la famille — 151371 2015 QCCA 1035 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008998-152 (155-04-000055-057) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 juin 2015 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE APPELANTE AVOCATE J... G... Me MARIE-HÉLÈNE TREMBLAY-DÉSY (Tourangeau, Tremblay)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE F... B... Me FRÉDÉRIQUE LALANCETTE (Lalancette, Otis) En appel d'un jugement rendu le 23 mars 2015 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Roberval. DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 31 La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Observations de Me Tremblay-Désy; Observations de la juge; Me Tremblay-Désy poursuit; 9 h 44 Observations de Me Lalancette; 9 h 50 Me Tremblay-Désy mentionne ne pas avoir de réplique à faire; Suspension; 10 h 13 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de la Cour supérieure du 23 mars 2015 qui a modifié les droits d’accès de l’intimé à l’enfant des parties, lesquels s’exerçaient depuis trois ans sous supervision à [l’organisme A] à Ville C. [ 2 ] Le juge a accordé les droits d’accès suivants [1] : ▪ De 10 heures à 17 heures à [l’organisme A] à Ville C, le demandeur pourra sortir l’enfant de 11 heures à 16 heures pour prendre un repas à l’extérieur et se livrer à des activités de loisirs, mais dans le milieu limitrophe de Ville C jusqu’au 1 er juillet 2015; ▪ À partir du 1 er juillet 2015, le demandeur aura un accès supervisé chez lui de 10 heures à 18 heures, et ce, en compagnie de son père, monsieur Je...
B..., le transport devant se faire au Tim Horton de Ville D; ▪ En cas d’impossibilité d’agir de monsieur Je... B..., le demandeur avisera la défenderesse que l’accès se fera à [l’organisme A] de Ville C; ▪ Selon toute autre modalité déterminée selon entente entre les parties; [ 3 ] Pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement, l’appelante doit d’abord démontrer une faiblesse apparente du jugement.
Le fardeau est lourd, particulièrement en matière de garde d’enfant et d’accès, puisque le juge jouit d’un large pouvoir discrétionnaire à cet égard. [ 4 ] Par ailleurs, l’appelante doit établir que l’exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable avant que la décision finale de la Cour d’appel ne soit rendue.
[ 5 ] À mon avis, l’appelante ne fait pas cette démonstration. Le juge de première instance analyse la preuve et explique de façon claire pourquoi il modifie les droits d’accès de l’intimé. [ 6 ] Le jugement ne comporte pas de faiblesse apparente. Son exécution ne risque pas, non plus, de causer un préjudice irréparable puisque les droits d’accès continuent de s’exercer sous supervision. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête, sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A.
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