2014 QCCQ 9004, 2014 QCCQ 9004
Opinion
Joncas c. Massé 2014 QCCQ 9004 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000135-134 DATE : 25 août 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ JEAN-LUC JONCAS , […], Saint-Jean-Port-Joli (Québec) […] Demandeur – Défendeur reconventionnel c.
ANTOINE MASSÉ, […], Saint-Jean-Port-Joli (Québec) […] Défendeur – Demandeur reconventionnel __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Jean-Luc Joncas (monsieur Joncas), réclame 5 702 $ du défendeur, monsieur Antoine Massé (monsieur Massé), pour des heures qu'il prétend avoir travaillées pour ce dernier en 2012 et 2013, à sa scierie, et pour une souffleuse que ce dernier détiendrait, sans droit. [ 2 ] Monsieur Massé se porte demandeur reconventionnel et réclame à monsieur Joncas 5 350 $, une somme composée de la valeur d'une remorque qui a fait l'objet d'un règlement et d'une quittance à la Cour du Québec, Division des petites créances, le 6 février 2013 à la suite d'un jugement obtenu par monsieur Massé contre monsieur Joncas en date du 27 décembre 2012 dans le dossier portant le n o 300-32-000099-124.
Monsieur Massé requiert aussi 350 $ à monsieur Joncas pour de l'argent qu'il lui aurait prêté en 2013. Cela fait un total de 5 350 $.
LES FAITS [ 3 ] Monsieur Massé et monsieur Joncas résident à Saint-Jean-Port-Joli depuis nombre d'années. [ 4 ] Selon le témoignage de monsieur Joncas, depuis plusieurs années, il se rend chez monsieur Massé, qui a un petit moulin à scie, afin d'y faire des travaux à la demande de ce dernier. [ 5 ] Monsieur Joncas affirme dans sa demande et à l'audience que monsieur Massé, en 2012 et 2013, aurait accepté de le payer 10 $ de l'heure, en argent comptant, pour divers travaux au moulin à scie et pour des travaux effectués à sa résidence.
Monsieur Massé nie cela. [ 6 ] Monsieur Joncas soutient qu'il a travaillé 296 heures en 2012 et 260 heures en 2013 pour monsieur Massé. Par ailleurs, il n'a aucun document établissant cette comptabilité des heures. Il produit quelques photographies de la résidence de monsieur Massé où il dit avoir fait des travaux à la toiture et sur une
partie du bâtiment. Monsieur Massé affirme à l'audience qu'en aucun moment, il n'a convenu de payer monsieur Joncas pour cela. [ 7 ] Enfin, monsieur Joncas soutient que monsieur Massé détiendrait, sans droit, une souffleuse de marque Gibson, qu'il a laissée chez ce dernier. Monsieur Massé soutient que monsieur Joncas lui a donné cette souffleuse et qu'au surplus, elle n'était pas en état de fonctionner au moment où il l'a reçue et qu'il a versé 117 $ pour la faire réparer.
Il s'agit d'une vieille souffleuse. [ 8 ] Dans sa demande reconventionnelle, monsieur Massé affirme que dans le cadre de l'entente intervenue avec monsieur Joncas relativement au dossier mentionné plus haut, soit celui portant le n o 300-32-000099-124 à la Cour du Québec, Division des petites créances le 6 février 2013, à la suite du jugement qu'il a obtenu contre monsieur Joncas le 27 décembre 2012, une remorque devait lui être remise.
[ 9 ] Il dit que monsieur Joncas n'a pas respecté l'entente à cet égard et réclame en conséquence 5 000 $ car il considère que c'est la valeur de la remorque. D'autre part, il produit un document de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) relativement à cette remorque et la valeur indiquée est plutôt de 100 $. [ 10 ] Enfin, en regard des 350 $ qu'il prétend avoir prêtés à monsieur Joncas à l'automne 2013, il n'a aucune preuve à fournir.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Monsieur Joncas a-t-il fait une preuve prépondérante de sa réclamation? [ 12 ] Monsieur Massé a-t-il fait une preuve prépondérante de sa demande reconventionnelle? ANALYSE La demande principale [ 13 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Lors de l'audience, monsieur Joncas confirme au Tribunal qu'il n'a aucune preuve des heures qu'il prétend avoir travaillées pour monsieur Massé en 2012 et 2013, soit respectivement 296 et 260.
Il n'a pas davantage de preuve sur une entente verbale qui aurait été conclue avec monsieur Massé par laquelle ce dernier aurait consenti de lui verser 10 $ de l'heure, en argent comptant. [ 15 ] Monsieur Massé soutient qu'en aucun moment il a convenu de payer quoi que ce soit à monsieur Joncas pour des travaux qu'il aurait pu faire chez lui, en 2012 et 2013. [ 16 ] En raison des carences dans la preuve présentée par monsieur Joncas et les articles 2803 et 2804 C.c.Q. cités plus haut, le Tribunal rejette la demande de monsieur Joncas pour la somme de 5 552 $ requise pour des heures qu'il aurait travaillées pour monsieur Massé. [ 17 ] En ce qui concerne sa demande de 150 $ pour la souffleuse, monsieur Massé soutient que monsieur Joncas lui a donné cette souffleuse, laquelle n'était pas en état de marche au moment où l'a reçue, et qu'il a dû payer 117 $ pour la remettre en état.
Il s'agit d'une vieille souffleuse et effectivement, monsieur Massé a produit une facture établissant qu'il a dû la faire réparer pour qu'elle fonctionne. [ 18 ] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Massé relativement à cette souffleuse et en conséquence, il rejette aussi la demande de monsieur Joncas à cet égard.
La demande reconventionnelle [ 19 ] Monsieur Massé requiert 5 000 $ pour la valeur d'une remorque qui a fait l'objet d'une entente dans le cadre du dossier de la Cour du Québec, Division des petites créances mentionné plus haut, et ce, le 6 février 2013. [ 20 ] D'autre part, il produit aussi, comme pièce, un reçu émanant de la SAAQ daté du 6 février 2013 relativement à la remorque où la valeur est établie à 100 $ et non à 5 000 $.
C'est cette somme que retient le Tribunal car les différents frais réclamés par la SAAQ sont requis en regard de ce montant, soit celui de 100 $. [ 21 ] En conséquence de cela, le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle de monsieur Massé à l'égard de monsieur Joncas relativement à la remorque n'est pas fondée en fait et en droit. [ 22 ] De plus, à l'audience, monsieur Massé confirme qu'il n'a pas de preuve qu'il a prêté 350 $ à monsieur Joncas en 2013. [ 23 ] Ainsi, en raison des carences dans la preuve de monsieur Massé sur sa demande reconventionnelle, et des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , cités plus haut, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle. [ 24 ] À la suite de la conclusion du Tribunal, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle, chaque
partie doit assumer ses frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale de monsieur Jean-Luc Joncas contre monsieur Antoine Massé, le tout chaque
partie payant ses frais judiciaires;
REJETTE la demande reconventionnelle de monsieur Antoine Massé contre monsieur Jean-Luc Joncas, chaque
partie payant ses frais judiciaires. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience : 19 août 2014
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