2014 QCCQ 9403, 2014 QCCQ 9403
Opinion
Grandlair c. Québec (Ville de) 2014 QCCQ 9403 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-058839-134 DATE : 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HEIDI GRANDLAIR -ET- SÉBASTIEN BEAULIEU […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC 2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le refoulement d'égout survenu dans le sous-sol de sa maison le 17 octobre 2012 a été causé par les racines d'un arbre ayant pénétré dans la conduite souterraine reliant sa maison à l'égout sanitaire de la
partie défenderesse, la
partie demanderesse lui réclame 988,64 $ pour le coût des travaux de remplacement de celle-ci et pour le montant de sa franchise d'assurance. [ 2 ] Plus précisément, la
partie demanderesse soutient que la
partie défenderesse est responsable des dommages subis car le refoulement encouru l'a été à cause des racines d'un arbre appartenant à la
partie défenderesse ayant pénétré dans la conduite souterraine. [ 3 ] La
partie défenderesse invoque que la pénétration des racines dans la conduite souterraine est le fait d'une ouverture dans celle- ci qui s'est créée vu la vétusté de la conduite et le manque d'entretien de celle-ci par la
partie demanderesse. [ 4 ] Il n'est pas contesté que l'arbre en cause, un érable argenté, qui est planté sur le terrain de la
partie demanderesse, est un arbre public. [ 5 ] Toutefois, il ressort des rapports d'experts soumis par l'une et l'autre des parties que la conduite sanitaire comprend deux parties : l'une, dite privée, appartient à la
partie demanderesse et est composée du drain de fondation interne et externe de la maison ainsi que d'une
partie du drain sanitaire; l'autre, dite publique, appartient à la
partie défenderesse et est composée de l'autre
partie du drain sanitaire qui se rend jusqu'au réseau collecteur de la rue. [ 6 ] Aussi, le drain de fondation de la maison est branché à sa sortie à la
partie privée du réseau sanitaire par un raccordement en « Y ». [ 7 ] C'est à cet endroit qu'un bouchon s'est créé occasionné notamment par l'infiltration de racines provenant de l'arbre public et qui a empêché l'écoulement des eaux usées internes et externes de la maison construite en 1965 d'où le refoulement et les dommages au sous-sol de celle-ci. [ 8 ] Par ailleurs, le drain de fondation interne de la maison consiste en un tuyau d'ABS alors que le drain de fondation externe est en sections de tuyaux de grès, et ce, jusqu'à son branchement au drain sanitaire privé lequel est aussi composé de sections de tuyaux de
grès. [ 9 ] À son tour, le drain sanitaire privé est relié au drain sanitaire public lequel est fait en tuyaux SDR. [ 10 ] Or, le drain sanitaire de la
partie défenderesse est propre et en bon état. [ 11 ] Ce n'est pas le cas du drain sanitaire de la
partie demanderesse où des racines d'arbre se sont infiltrées par toutes les sections des tuyaux de grès. [ 12 ] Ces racines ainsi infiltrées ont créé un bouchon qui a provoqué le refoulement d'égout subi par la
partie demanderesse [ 13 ] Quant à la cause des dommages subis par la
partie demanderesse, le Tribunal est d'avis que, selon la preuve prépondérante, c'est le manque d'étanchéité des tuyaux de grès du drain sanitaire de la
partie demanderesse occasionnée par leur vétusté et leur manque d'entretien. [ 14 ] En effet, après plus de 45 ans d'existence, les joints de grès du drain sanitaire privé se sont ouverts favorisant l'infiltration des racines de l'arbre public avec les conséquences qui s'en sont suivies. [ 15 ] Or, selon l'article 5 du règlement de la
partie défenderesse R.R.V.Q.
chapitre B-2 portant sur les branchements privés d'eau potable et d'égout et certaines dispositions particulières en plomberie énonce : 5. L'installation, l'entretien ou la réparation d'un branchement privé d'égout unitaire, sanitaire ou pluvial ou d'un branchement privé d'eau potable se fait par le propriétaire qui en assume les frais et l'entière responsabilité. Le débouchage d'un branchement privé d'égout est de la responsabilité du propriétaire. [ 16 ] Conséquemment, la
partie défenderesse ne peut être tenue responsable des dommages subis par la
partie demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande avec frais limités au timbre judiciaire de 110 $. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Date d’audience : 25 juin 2014
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