2014 QCCQ 16484, 2014 QCCQ 16484
Opinion
Protection de la jeunesse — 144829 2014 QCCQ 16484 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-028297-141 DATE : Le 12 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et – B , le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 12 juin 2014. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et/ou le développement de l'enfant X sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au troisième paragraphe de la déclaration. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3. The security or the development of the child is considered to be in danger for the following reasons: 3.1 as relevant background information, the child was placed in a foster home, following the signature of a provisional agreement on April 4, 2014, the whole as it appears from said document, filed herein as exhibit D-1;
3.2 there is a serious risk that the parents do not meet the child's basic needs, more particularly but not restrictively in that:
a) although not officially diagnosed, the mother presents with cognitive delays;
b) despite repeating the same information many times to the mother on how to care for the child, she is unable to integrate it and apply it;
c) the mother needs to be prompted repeatedly on how to hold the child and how to bathe her;
d) the mother takes no initiative regarding the care of the child;
e) the mother was observed to have little to no effect;
f) before learning that she was in fact pregnant, the mother used some drugs such as cocaine (once) and marijuana (many occasions) as well as drank alcohol socially;
g) once learning she was pregnant, the mother stopped consuming any kind of mood altering substances and requested support from the CLSC;
h) the mother presently has the support of a nurse and a social worker from the CLSC;
i) the CLSC workers also expressed concerns regarding the mother's capacity to take care of the child;
j) the father is diagnosed with Asperger's Syndrome;
k) the father is very resourceful and is able to integrate new information and to apply it;
l) the father is followed by the Centre de Réadaptation A (C.R.
A) since he was 18 years old;
m) the father benefits from psychological services as well;
n) the father is showing interest and motivation in taking care of the child on a full time basis in that:
i) the amount of external support needed in the home is presently unknown; ii) the father is already mostly responsible in caring for the mother and the household; iii) the extended family is not a positive source of support; iv) the father's parental capacities are unknown;
p) the father admitted to having used marijuana on or around April 5, 2014." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier l'enfant X à son père pour une période d'une année, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère, par la voix de son procureur, consent aux recommandations; [ 6 ] Le père, par la voix de son procureur, est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice; [ 7 ] Le procureur mandaté pour représenter l'enfant est en accord avec les recommandations, mais suggère que des mesures intérimaires soient d'abord ordonnées; [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: - D-1 : Provisional Agreement, dated April 4, 2014; - D-2: Court Report, prepared by [Social Worker 1], dated June 3, 2014; - D-3: Child's birth certificate.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 9 ] Tel qu'il appert des allégations de la déclaration, la Directrice de la protection de la jeunesse a été saisie de la situation de l'enfant X dès sa naissance en raison des signes de présence de déficience intellectuelle chez la mère qui n'arrivait pas à intégrer les soins à donner à son enfant.
Elle a été suivie durant sa grossesse par des intervenantes du CLSC dans le cadre du programme A et a profité de cours prénataux, mais les intervenantes sociales de même qu'une infirmière du CLSC manifestaient des inquiétudes sur les capacités de la mère à s'occuper adéquatement de son enfant. [ 10 ] Le père de son côté souffre du syndrome d'Asperger et est suivi par des intervenants du Centre de réadaptation A (CR[A]) depuis l'âge de dix-huit ans. Il est également suivi en psychologie.
Il est motivé à garder son enfant et démontre de bonnes capacités pour s'organiser à cet effet. [ 11 ] Après un placement volontaire de l'enfant en famille d'accueil dès sa naissance, l'enfant a été confiée à son père le 28 avril dernier alors qu'il a pu bénéficier du programme parental offert par le Centre de réadaptation A. En plus de ce support, le père a
bénéficié de la présence des intervenantes du CLSC ainsi que d'un éducateur des Centres de la jeunesse A. [ 12 ] Après une séparation au mois de novembre dernier, les parents ont cohabité de nouveau à compter du mois de février dernier.
La situation semblait assez bonne dans l'ensemble avec le support des différents intervenants, mais le 12 mai dernier le père informait l'intervenante sociale qu'il avait demandé à la mère de quitter puisqu'il considérait qu'elle pouvait être dangereuse pour l'enfant. [ 13 ] En raison d'une histoire récente de consommation de drogue et d'alcool de la part des parents et vu la situation fragile au niveau familial, la Directrice propose qu'une évaluation des capacités parentales pour chacun des parents soit réalisée afin de déterminer la meilleure façon d'intervenir auprès de l'enfant et de ses parents.
De même la Directrice croit nécessaire d'offrir au père des périodes de répit afin d'éviter qu'il ne devienne complètement dépassé par la situation. De plus il accepte la poursuite d'un suivi par la Directrice de la protection de la jeunesse de même que de la part des intervenants du Centre de réadaptation A et du CLSC.
Cet engagement du père de même que sa volonté réelle de garder l'enfant font en sorte que la Directrice croit qu'il est dans le meilleur intérêt de la jeune X de demeurer confiée à son père tout en emménageant les contacts de l'enfant avec sa mère où elle ne serait pas laissée seule avec l'enfant. [ 14 ] Celle-ci collabore également très bien avec les différents intervenants et elle accepte de recevoir une aide thérapeutique en lien avec ses problèmes personnels. [ 15 ] Dans ces circonstances et vu les consentements exprimés par chacun des parents pour mettre en place les mesures recommandées aujourd'hui par la Directrice de la protection de la jeunesse, le Tribunal considère qu'il est en effet dans l'intérêt de la jeune X qu'elle demeure auprès de son père et que les services proposés soient maintenus auprès de chacun des parents pour faire en sorte que l'enfant puisse demeurer dans son milieu familial.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DECLARES that the security and development of the child X are considered to be in danger according to
section 38 b) 2) of the Youth Protection Act; [ 17 ] ORDERS that the child X be entrusted to the care of her father only; [ 18 ] ORDERS that the mother be not left alone with the child by her father or by another person; [ 19 ] AUTHORIZES the mother to be with the child in the presence of the father or in the presence of any other person that will be agreed by the Director of Youth Protection; [ 20 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and the mother, if she doesn't live with the father and the child, be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 21 ] According to their consents, ORDERS that both parents undergo parental capacity assessment and follow through with the recommendations; [ 22 ] If the recommendations of the parental capacity assessment differ from the present measures, ORDERS the Director of Youth Protection to return to Court to revise the present decision; [ 23 ] ORDERS that the parents continue their involvement with the community organizations; [ 24 ] According to their consents, ORDERS that the parents undergo random drug testing at the request of the Director of Youth Protection; [ 25 ] ORDERS that the Director of Youth Protection provide the father with respite foster care as needed; [ 26 ] ORDERS that a person working for the Center A or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 27 ] THE WHOLE , for a period of one (1) year; [ 28 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out.
Signé à Ville A, ce 22 juillet 2014 __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q.
M e Geneviève Apollon Procureure de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michel Leclerc Procureur de l’enfant Me François Pelletier Procureur des parents Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 12 juin 2014. GLE/il
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