2021 QCCQ 892, 2021 QCCQ 892
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Perry 2021 QCCQ 892 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-61-226633-194 DATE : 15 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
Martin-Karl Perry Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les infractions visent la publication par M. Perry de 11 annonces sur 3 sites internet sur une période de 13 mois. Il y propose ses services pour effectuer des soins dentaires préventifs et esthétiques sur les chiens. L’Ordre des vétérinaires du Québec (ci-après l’Ordre) allègue que M. Perry a laissé croire au public qu’il pouvait le faire alors qu’il s’agit d’une activité réservée aux personnes membre de l’Ordre [1] . Or M.
Perry n’est pas membre. [ 2 ] L’Ordre mandate une enquêteuse privée qui contacte M. Perry. Il s’en suit les agissements suivants qui lui sont reprochés soit d’avoir à nouveau agi de manière à laisser croire au public, ainsi que d’avoir posé des actes réservés à la profession des vétérinaires [2] : • Dans un courriel, il lui confirme qu’il peut procéder au détartrage des dents de son chien ; • Dans une conversation téléphonique, il lui indique qu’il est en mesure de procéder au détartrage et à l’extraction de dents, si nécessaire ; • Lors d’un rendez-vous à la résidence de M.
Perry avec le chien Cowboy : - il procède à un examen de la bouche du chien ; - il tient des propos pour convaincre qu’il a la compétence requise pour faire un détartrage ; - il débute le détartrage de certaines dents. [ 3 ] En application des principes édictés par la Cour suprême [3] , les infractions reprochées à M. Perry sont de responsabilité stricte. Cela signifie que le poursuivant n’a pas à démontrer d’intention coupable ; la seule preuve de la commission de l’acte reproché engendre la culpabilité. M.
Perry peut repousser sa responsabilité en démontrant qu’il a agi selon la diligence raisonnable ou qu’il a été victime d’une erreur de fait raisonnable. M. Perry n’invoque aucun de ces deux moyens de défense. [ 4 ] Voici la défense mise de l’avant par M. Perry. Il publie des annonces et effectue des soins dentaires préventifs et esthétiques pour rendre service. Selon lui, les frais onéreux exigés par les vétérinaires ne sont pas à la portée de tous.
Il ne fait pas de détartrages professionnels ; il fait des détartrages préventifs et esthétiques. [ 5 ] Pour trancher le litige, le Tribunal doit se poser les questions suivantes : 1- Est-ce que le contenu des annonces publiées sur internet laisse croire au public que M. Perry peut prodiguer des soins dentaires préventifs et esthétiques sur les chiens? 2- Est-ce que le contenu du courriel adressé à l’enquêteuse laisse croire au public que M. Perry peut procéder au détartrage du chien Cowboy? 3- Est-ce que les propos tenus lors de la conversation téléphonique entre l’enquêteuse et M.
Perry sont de nature à laisser croire au public que M. Perry peut procéder au détartrage et à l’extraction de dents?
4- Lors de la rencontre à la résidence de M. Perry, est-ce que les gestes suivants qu’il pose correspondent à des actes réservés à la pratique des vétérinaires : a. procéder à un examen de la bouche? b. procéder au détartrage de certaines dents? 5- Est-ce que les soins dentaires préventifs et esthétiques, ainsi que les détartrages préventifs et esthétiques, sont des soins réservés aux vétérinaires? [ 6 ] Le Tribunal est d’avis que la défense de M. Perry ne peut pas être retenue et qu’il a commis l’ensemble des infractions.
Voici pourquoi. 1- Est-ce que le contenu des annonces publiées sur internet laisse croire au public que M. Perry peut prodiguer des soins dentaires préventifs et esthétiques sur les chiens? [ 7 ] Le Code des professions [4] prévoit qu’il est interdit d’agir de manière à donner lieu de croire que l’on est médecin vétérinaire sans être détenteur d’un permis valide et inscrit au tableau de l’Ordre. [ 8 ] Le test pour déterminer si les annonces publiées laissent croire au public que M. Perry est en mesure d’effectuer les soins offerts est celui développé par la Cour d’appel [5] .
Il faut se mettre à la place d’une personne qui lit l’annonce. Cette personne a un quotient intellectuel moyen et n’a pas à vérifier les lois ou consulter des dictionnaires. [ 9 ] Les infractions visent 11 annonces publiées entre le 25 juillet 2017 et le 6 septembre 2018 : • sur la page Facebook de la raison sociale Wildk9extreme ; • sur la page Facebook Spotted St-Apollinaire ; • sur le site kijiji.ca. [ 10 ] Les mots utilisés dans les annonces sont : « soins dentaires préventifs et esthétiques sans anesthésie».
Le coût de 125 $ y est parfois ajouté. [ 11 ] Des images apparaissent sur certaines des annonces : • la bouche d’un chien et ses dents avant et après un détartrage; • M. Perry tenant une curette métallique apposée contre la dent d’un chien, avec en petits caractères les mots « détartrage sans anesthésie en cours! ». [ 12 ] Sur certaines annonces, on voit un hyperlien internet annonçant un vidéo sur sa technique de détartrage. [ 13 ] Le lien est fait entre les annonces et M.
Perry par les informations y apparaissant : • son prénom Martin-Karl ; • son numéro de téléphone personnel confirmé par un appel par l’enquêteuse ; • la raison sociale K9 Extreme détenue par Martin-Karl Perry selon : - la page de Martin-Karl Perry sur le site de Linkedin.com ; - une carte d’affaires de la raison sociale K9 Extreme affichant « détartrage sans anesthésie », remise à l’enquêteuse lors du rendez- vous pour le toilettage. [ 14 ] De l’avis du Tribunal, le public qui lit ces annonces conclut que M.
Perry en est l’auteur et qu’il est en mesure de prodiguer des soins dentaires sur les chiens. 2- Est-ce que le contenu du courriel adressé à l’enquêteuse laisse croire au public qu’il peut procéder au détartrage du chien Cowboy? [ 15 ] L’enquêteuse a le mandat de l’Ordre de prendre contact avec M. Perry au sujet d’une annonce parue sur le site kijiji.ca dans laquelle M. Perry offre des soins dentaires préventifs et esthétiques sans anesthésie pour 125 $. [ 16 ] Il y a échange de courriels entre les deux parties.
[ 17 ] À la lecture des courriels, on constate que l’auteur est Martin-Karl Perry et que la raison sociale K9 Extreme apparaît. Lors des prochaines communications, M. Perry demande à l’enquêteuse de lui faire parvenir des messages texte au numéro de téléphone qui correspond à celui mentionné dans les annonces. [ 18 ] Le contenu d’un des courriels indique le prix exigé de 70 $ pour le toilettage, 100 $ pour le détartrage et 20 $ par jour de pension. [ 19 ] Le Tribunal conclut que le public qui lit ce courriel comprend que M.
Perry est en mesure de procéder au détartrage des dents du chien Cowboy. 3- Est-ce que les propos tenus lors de la conversation téléphonique entre l’enquêteuse et M. Perry sont de nature à laisser croire au public que M. Perry peut procéder au détartrage et à l’extraction de dents? [ 20 ] Suite à l’échange de courriels, l’enquêteuse communique au numéro de téléphone de M. Perry. La conversation est enregistrée. [ 21 ] La personne qui répond s’identifie comme M. Martin-Karl Perry.
Il mentionne avoir 45 ans d’expérience dans le domaine et offrir ses services à l’égard de tous les chiens, peu importe leur race ou leur grosseur. En plus d’offrir la pension, l’intervention sur le comportement et le toilettage ; il mentionne faire le détartrage des dents de chien. [ 22 ] Il donne des explications sur les problèmes de gencives liés à l’absence de détartrage. Il se dit en mesure d’enlever une dent « chambranlante ». [ 23 ] Il relate ses expériences personnelles pour établir un lien de confiance. Il a travaillé pour un vétérinaire pendant 10 ans. Il a eu une animalerie pendant 12 ans.
Il a fait le dressage des chiens pour la GRC. Les chiens qu’il a dressés ont joué dans des films. Il a possédé une ferme qu’il a vendue il y a 4 ans. Les écoles organisaient des visites scolaires pour observer des faucons et des chevaux. [ 24 ] Il relate une expérience avec l’au-delà et la spiritualité qui l’habite depuis. Il préconise avoir la même philosophie envers les animaux. [ 25 ] Il donne son adresse à St-Apollinaire où un rendez-vous est fixé. [ 26 ] Les parties s’entendent pour un toilettage et la coupe souhaitée. M.
Perry indique qu’il pourra faire aussi un détartrage et que le prix pourra varier selon la quantité de tartre. L’enquêteuse ne répond pas à cette suggestion. [ 27 ] Le Tribunal conclut que les propos de M. Perry laissent croire au public qu’il est en mesure de procéder au détartrage et à l’extraction de dents. 4- Lors de la rencontre à la résidence de M. Perry, est-ce que les gestes qu’il pose correspondent à des actes réservés à la pratique des vétérinaires : a. procéder à un examen de la bouche? b. procéder au détartrage de certaines dents du chien? [ 28 ] Un vidéo de la rencontre à la résidence de M.
Perry est produit en preuve. [ 29 ] On y entend et voit le chien couché sur une table de travail. La table n’est pas désinfectée en présence de l’enquêteuse. M. Perry manipule le chien à mains nues. Il examine sa bouche. Avec un instrument, soit une curette, il gratte des dents. L’enquêteuse intervient sous un faux prétexte pour reporter le détartrage. M. Perry insiste sur l’importance d’enlever les taches jaunes qu’il voit sur les dents. Il explique les répercussions s’il ne les enlève pas.
Il parle de mauvaise haleine et des gencives qui peuvent devenir bleues. [ 30 ] Il évalue à 50 $ le coût d’un beau détartrage auquel il peut procéder immédiatement et en 45 minutes à 1hre. Le chien n’aurait pas besoin d’un nouveau détartrage avant une période de 3 ans. Il évalue que les mêmes soins par un vétérinaire sont de 350 $ à 1200 $. L’enquêteuse donne son accord pour un toilettage et la coupe des griffes du chien, pas pour les soins dentaires. M. Perry lui demande de quitter pendant qu’il procède et de revenir par la suite. [ 31 ] La preuve démontre que M.
Perry a agi de manière à donner lieu de croire qu’il pouvait effectuer le détartrage des dents du chien. [ 32 ] Qu’en est-il des actes réservés? La
Loi sur la médecine vétérinaire [6] ne traite pas spécifiquement des soins dentaires ni des soins dentaires préventifs et esthétiques. Elle édicte cependant ce qu’est l’exercice de la médecine vétérinaire. Il s’agit de gestes posés dont la finalité est la santé de l’animal [7] . Il faut donc regarder l’ensemble de la preuve pour décider si les gestes posés par M. Perry l’ont été pour la santé du chien [8] . [ 33 ] Le Dr. Dumais, vétérinaire, témoigne à
titre d’expert en dentisterie pour les animaux de compagnie. Il produit un rapport écrit. [ 34 ] Le Tribunal en retient les éléments pertinents suivants.
[ 35 ] Le détartrage est une procédure médicale qui permet d’enlever les dépôts de tartre qui se sont formés sur les surfaces dentaires. Le mot détartrage est employé pour désigner la procédure ou l’ensemble des procédures associées tel que l’examen dentaire et parodontal, le détartrage, le polissage et le rinçage du sillon gingival. [ 36 ] Le détartrage est fait dans un but préventif ou curatif. Il est curatif lorsque des dommages permanents sont établis. Il est alors fait dans le but de conserver les tissus qui supportent la dent. Le tartre est irritant pour les tissus voisins.
Il constitue une surface irrégulière qui favorise le dépôt de plaque dentaire. La plaque dentaire est une substance molle formée par l’accumulation de bactéries à la surface de la dent. Elle est responsable des dommages causés par la maladie parodontale qui affecte les tissus qui supportent la dent. La plaque se minéralise au niveau de sa couche profonde pour devenir du tartre. En enlevant les dépôts de tartre et de plaque dentaire, le détartrage permet de diminuer la charge bactérienne et de rétablir un environnement compatible avec la santé parodontale.
Celle-ci est essentielle au maintien des dents dans la bouche. [ 37 ] L’examen de la bouche par le vétérinaire vise à détecter les pathologies pouvant être identifiées et traitées. Les soins préventifs font
partie d’une panoplie de soins dispensés. Un traitement mécanique tel l’usage de la curette fait
partie de ces soins. [ 38 ] Le détartrage doit être suivi d’un polissage avec un polisseur et une pâte à polir. À défaut, le tartre va se rattacher très rapidement à une dent laissée rugueuse. [ 39 ] La manipulation de l’animal engendre un stress sur lui. En ne procédant pas à une anesthésie, il peut en résulter des conséquences graves, tel un arrêt cardiaque. La condition de santé générale de l’animal doit être prise en compte dans cette décision. À cette fin, il y a usage d’un stéthoscope.
Le professionnel peut prendre la décision de remettre à plus tard si l’animal n’est pas en état. [ 40 ] Sans anesthésie, il est peu probable que le détartrage soit complet ; les dents situées à l’arrière de la bouche ainsi que les côtés internes des dents ne pourront être accessibles vu la présence de la langue et la proximité du palais. Le professionnel procède en plus à un détartrage sur les couronnes ainsi que sur les racines, ce qui porte alors un autre nom. [ 41 ] Un détartrage incomplet ou simplement esthétique signifie que seules les surfaces apparentes sont détartrées.
Cette situation peut engendrer un faux sentiment de confort chez le propriétaire de l’animal. La mauvaise haleine s’atténuera, mais le problème ne sera pas traité à la source. Également, une maladie de la gencive va continuer à progresser alors qu’elle aurait pu être détectée. À
titre d’exemple, une situation traitée par un professionnel qui n’aurait à l’origine pas nécessité d’extraction de dents peut culminer par l’extraction de dents. [ 42 ] Lors de l’examen de la bouche par un professionnel, il y a usage d’un outil appelé une sonde. Il sert à détecter l’épaisseur de la gencive. Les maladies de la gencive peuvent ainsi être détectées. Dans le cadre de son examen, le professionnel peut détecter si une dent est fracturée. Il peut faire une radiographie de la bouche, si nécessaire.
L’examen de la bouche et la présence de tartre mènent parfois à des diagnostics d’extraction de dent et/ou de chirurgie de la gencive. [ 43 ] Le détartrage peut aussi s’effectuer à l’aide d’un appareil désigné détartreur qui vibre en utilisant des ondes soniques ou ultrasoniques. Peu importe l’outil utilisé, le détartrage se fait sous anesthésie générale, les voies respiratoires sont protégées par la présence d’un tube qui empêche les dépôts de tartre et de matériel contaminé de se retrouver dans les poumons. [ 44 ] Le professionnel conserve une vision plus large de la santé de l’animal.
Des problèmes de diabète peuvent être détectés suite à des constatations faites lors de l’examen de la bouche. [ 45 ] L’environnement doit aussi être pris en compte. Le professionnel œuvre dans un milieu hospitalier. Si des complications surviennent lors des soins dentaires, il est en bonne position pour répondre à la situation. [ 46 ] Le détartrage est enseigné dans le cadre du programme universitaire en médecine vétérinaire. Durant leur formation académique, les vétérinaires développent les connaissances et habiletés nécessaires au diagnostic et au traitement des maladies de la bouche. Une grande
partie de cette formation porte sur la maladie parodontale en raison de son importance pour la santé de l’animal et de sa prévalence chez les animaux de compagnie. [ 47 ] Au niveau du diagnostic des maladies parodontales, on vise spécifiquement à développer les habiletés comme l’utilisation de la sonde parodontale, de l’explorateur dentaire, la technique de prise et d’interprétation de radiographies dentaires et la compilation des observations sur des chartes dentaires. [ 48 ] Au niveau des traitements, aux habiletés acquises durant les cours de chirurgie, s’ajoutent celles spécifiques à la dentisterie.
Le choix de l’instrument utilisé, son entretien, la technique appropriée, la force appliquée et la durée de celle-ci sont toutes des variables qui déterminent le résultat final. Ces habiletés sont développées principalement lors de stages précliniques (de la 2 e à la 4 e anné
e) et de stages cliniques (en 5 e année). Le vétérinaire spécialisé en dentisterie des animaux de compagnie doit compléter 5 années d’études universitaires. [ 49 ] De plus, un médecin vétérinaire en exercice a l’obligation de maintenir ses compétences à jour dans le domaine de la dentisterie sur des animaux. Il existe par conséquent des activités de formation continue sous la forme d’ateliers reconnus par l’Ordre. [ 50 ] En conclusion, un détartrage préventif ou esthétique ne devrait jamais être effectué à la place d’un détartrage fait par un vétérinaire.
Lui seul a la compétence pour décider ce qui est dans le meilleur intérêt de l’animal quant au maintien et au rétablissement de sa santé dentaire. Un traitement dentaire sans contention chimique est trop limité dans sa portée pour avoir un effet bénéfique pour la santé. Ce qui relève de la dentisterie et peut être exécuté chez un animal à froid est sans valeur pour le traitement des maladies de la bouche.
Il peut en résulter des risques graves tant sur la santé parodontale et dentaire que sur l’effet du stress subi. [ 51 ] Les soins dentaires, qu’ils soient dits préventifs ou esthétiques, sont réservés aux vétérinaires puisqu’ils s’inscrivent dans une perspective de la santé globale des chiens. Au surplus, on comprend que ce genre de soins ne devrait jamais être exécuté car il se fait au détriment de la santé de l’animal, de par sa définition d’être incomplet et superficiel et d’engendrer plus de mal que de bien.
[ 52 ] Il existe des exceptions où certains soins dentaires peuvent être accomplis sous la supervision d’un vétérinaire. Ce n’est pas le cas de M. Perry qui a agi seul. [ 53 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que l’examen de la bouche et le détartrage des dents de chien sont des actes réservés aux vétérinaires. 5- Est-ce que les soins dentaires préventifs et esthétiques, ainsi que les détartrages préventifs et esthétiques, sont des soins réservés aux vétérinaires? [ 54 ] M. Perry possède une 9 e année de scolarité. Il a travaillé pendant 10 ans pour un vétérinaire.
Il allègue avoir agi pour rendre service en offrant ses services à un coût moindre qu’un vétérinaire. Il prétend avoir acquis les connaissances suffisantes. [ 55 ] Il soumet qu’il ne fait pas de détartrages professionnels. Il fait des détartrages préventifs et esthétiques. [ 56 ] Lors de la rencontre à sa résidence, M. Perry dit à l’enquêteuse qu’il offre un service comparable à celui d’un vétérinaire, mais à un coût moindre.
En aucun temps, il ne fait de distinction entre son détartrage et celui exécuté par un vétérinaire. [ 57 ] La preuve révèle que ses soins de détartrage sont exécutés de façon incomplète et qu’ils représentent un risque pour la santé globale de l’animal. [ 58 ] Pour les raisons exprimées précédemment, le Tribunal est d’avis que les soins dentaires préventifs et esthétiques, ainsi que les détartrages préventifs et esthétiques, s’inscrivent dans une perspective de la santé globale de l’animal. En conséquence, ce sont des actes réservés aux vétérinaires.
Application de la règle interdisant les condamnations multiples [ 59 ] Lors de la trame factuelle du 7 mars 2018 à la résidence de M.
Perry, trois infractions sont commises : un examen de la bouche, des représentations laissant croire à la compétence pour faire un détartrage et un début de détartrage. [ 60 ] En application de la règle interdisant les condamnations multiples [9] , le Tribunal considère que l’infraction d’avoir agi de manière à laisser croire au public qu’il était en mesure de procéder au détartrage des dents du chien doit bénéficier d’un arrêt des procédures vu la déclaration de culpabilité de l’infraction d’avoir procédé à un détartrage. [ 61 ] La preuve de l’infraction d’avoir laissé croire n’exige pas que l’on ait posé un geste.
Ici, M. Perry fait les représentations verbales et agit concrètement dans le même laps de temps. Il parle, il examine la bouche et il amorce un détartrage qui est interrompu par l’intervention de l’enquêteuse. Il va de soi qu’il y a un échange de paroles portant sur le sujet même du détartrage que M. Perry a la ferme intention d’effectuer et pour lequel il est poursuivi dans une infraction distincte. [ 62 ] Les deux critères requis sont démontrés, soit le lien factuel et le rapport juridique suffisant entre deux infractions. Le comportement reproché est le même pour les deux infractions.
Il y a un lien juridique suffisant entre les dispositions législatives prévoyant les deux infractions en question. Conclusions [ 63 ] En conclusion, le Tribunal déclare M.
Perry : • Coupable des chefs 1 et 2 : Entre le 25 décembre 2017 et le 14 février 2018, avoir agi de manière à donner lieu de croire au public qu’il était autorisé à exercer des activités professionnelles réservées aux membres de l’Ordre, en publiant 5 annonces offrant ses services de soins dentaires préventifs et esthétiques sans anesthésie, sur les sites kijiji et Facebook; • Coupable du chef 3 : le 15 février 2018, avoir agi de manière à donner lieu de croire au public qu’il était autorisé à exercer des activités professionnelles réservées aux membres de l’Ordre, en confirmant dans un courriel à l’enquêteuse qu’il pouvait procéder au détartrage; • Coupable du chef 4 : Le 5 mars 2018, a agi de manière à donner lieu de croire au public qu’il était autorisé à exercer des activités professionnelles réservées aux membres de l’Ordre, en confirmant lors d’une conversation téléphonique avec l’enquêteuse, qu’il était en mesure de procéder au détartrage des dents de chien et à leur extraction si nécessaire; • Coupable du chef 5 : Entre le 19 et le 21 mars 2018, a agi de manière à donner lieu de croire au public qu’il était autorisé à exercer des activités professionnelles réservées aux membres de l’Ordre, en annonçant ses services de soins dentaires préventifs et esthétiques sans anesthésie à partir de la page Facebook Spotted St-Apollinaire; • Coupable du chef 6 : Le 7 mars 2018, à partir de sa résidence, a procédé à l’examen de la bouche du chien; • Arrêt des procédures sur le chef 7 en application de l’interdiction des condamnations multiples; • Coupable du chef 8 : Le 7 mars 2018, à partir de sa résidence, a procédé au détartrage de certaines dents du chien ; • Coupable des chefs 9, 10 et 11 : Entre le 13 août et le 6 septembre 2018, a agi de manière à donner lieu de croire au public qu’il était autorisé à exercer des activités professionnelles réservées aux membres de l’Ordre, en annonçant ses services de soins dentaires
préventifs et esthétiques sans anesthésie sur les pages Facebook Spotted St-Apollinaire, Facebook Wild K9 Extreme et kijiji. __________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Jean-Simon Britten Procureur du poursuivant Le défendeur se représente seul Date d’audience : Le 8 janvier 2021
Loading document…