2022 QCCQ 9173, 2022 QCCQ 9173
Opinion
Protection de la jeunesse — 225400 2022 QCCQ 9173 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004536-221 DATE : 19 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , née, le [...] 2009 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 22 avril 2022, le soussigné faisait droit à un projet d’entente entre les parties et déclarait la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques (exposition au conflit de séparation). À
titre de mesures, le soussigné ordonne alors que l’adolescente soit confiée à son père et que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties ou, à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux plus un soir de semaine. L’ordonnance prévoit divers suivis pour les parents (coparentalité et santé mentale) ainsi que pour l’adolescente (suivi en santé mentale).
Le tout pour une durée de six mois. [ 2 ] Invoquant que la mère a un nouveau conjoint ayant des antécédents en matière d’abus sexuels sur des mineurs, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande à la Cour afin de réviser et de prolonger les mesures de protection. Elle recommande de prolonger les mesures déjà en place tout en veillant à ce que l’adolescente ne soit pas en contact avec le conjoint de la mère. [ 3 ] La mère reconnaît l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande, tout en précisant avoir mis fin à sa relation avec l’individu en question.
Invoquant que sa santé mentale est maintenant stable et qu’elle a fait les suivis recommandés, elle demande le retour de l’adolescente sous ses soins. À défaut, elle propose que l’adolescente soit confiée à ses parents de manière égale, en alternance à chaque semaine. [ 4 ] Le père reconnaît que le rapport de l’intervenante sociale offre un portrait fidèle de l’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance et il se dit en accord à ce que l’adolescente soit confiée aux parents de manière égale, en alternance une semaine chez l’un et une semaine chez l’autre.
Il insiste par ailleurs sur l’importance que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique. [ 5 ] L’adolescente, par le biais de son procureur, manifeste le souhait de retourner auprès de sa mère à temps plein. Elle ne souhaite ni être présente lors de l’audition ni témoigner.
ANALYSE [ 6 ] La preuve révèle que la situation est plus stable dans le milieu maternel, particulièrement sur le plan de la santé mentale de la mère. La mère a également mis fin à sa relation avec l’individu au passé inquiétant. [ 7 ] L’adolescente évolue positivement auprès de son père et elle a récemment intégré une classe régulière à son entrée au secondaire. La situation n’est toutefois pas toujours facile et l’adolescente demande à passer plus de temps chez sa mère. [ 8 ] Père et mère ont des styles parentaux différents; le père est davantage encadrant alors que la mère est plus permissive.
S’ils font tous deux face à certains défis au plan de l’encadrement, il ne fait aucun doute que les parents souhaitent ce qu’il y a de mieux pour leur fille. La Directrice entend faire une référence à un programme d’aide à domicile afin d’outiller les parents et de les accompagner à intervenir d’une manière cohérente et prévisible dans leur milieu respectif tout en tenant l’adolescente loin des conflits. Tous sont en accord avec ce projet. [ 9 ] Les parents reconnaissent qu’ils doivent tenir leur fille loin des conflits et ils s’efforcent de le faire.
La situation n’est pas parfaite mais tous travaillent dans le bon sens. La mère a complété un suivi en lien avec la coparentalité. Le père a débuté ce même suivi mais ne l’a pas complété. [ 10 ] Les parents parviennent à s’entendre pour les échanges et le temps que passe l’adolescente dans l’un ou l’autre milieu. Ainsi, au courant de l’été, l’adolescente a passé plus de temps que prévu chez la mère. Elle a également passé la première semaine d’école chez sa mère. [ 11 ] L’adolescente n’a toujours pas reçu le suivi psychologique ordonné par le Tribunal en avril 2022.
La référence a été faite et elle se trouve encore sur une liste d’attente. Le besoin demeure bien présent car le conflit parental n’est pas réglé et l’adolescente se retrouve encore parfois au centre des disputes. [ 12 ] Compte tenu de l’évolution de la situation et des progrès réalisés, il y a lieu de permettre une plus grande flexibilité dans l’organisation du temps que passe l’adolescente chez l’un et l’autre de ses parents.
Les deux parents sont ouverts à ce que l’adolescente partage son temps de manière égale entre eux et cette solution mérite d’être tentée. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis et à faire droit en
partie aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de 6 mois :
a) Que l’adolescente soit confiée à ses parents en alternance;
b) Que la mère ne mette pas l’adolescente en contact avec monsieur C;
c) Que l’adolescente reçoive les soins et services requis par son état notamment un suivi en santé mentale;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l’intervenante sociale dans le cadre de l’élaboration et de l’application du plan d’intervention et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation;
e) Que les parents n’exposent pas l’adolescente à leurs conflits, et ce, de quelconque façon;
f) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils, ou assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 18 ] PREND ACTE que la Directrice entend faire une référence à un programme d’aide à domicile afin d’outiller les parents et de les accompagner à intervenir de manière cohérente et prévisible dans leur milieu respectif tout en tenant l’adolescente loin des conflits; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir ses suivis en lien avec sa santé mentale; [ 20 ] RECOMMANDE au père de compléter un suivi en lien avec la coparentalité et de recevoir les services dont il a besoin en lien avec sa santé mentale; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’adolescente
M e Manon Guitard Procureure de la mère B Père – agissant personnellement Date d’audience : 2 septembre 2022
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