2014 QCCQ 7747, 2014 QCCQ 7747
Opinion
Protection de la jeunesse — 14546 2014 QCCQ 7747 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001464-129 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 1997 ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 14 JANVIER 2014 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION (Art. 95.2 ET 95.3 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection demande de prolonger l'ordonnance du 21 mars 2013 confiant l'adolescente en famille d'accueil considérant les abus physiques du père envers sa fille et l'incapacité de la mère à la protéger. [ 2 ] La requérante souhaite que l'adolescente soit placée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité puisqu'il n'est pas envisageable qu'elle retourne vivre dans son milieu familial. [ 3 ] Les parties procèdent à l'audition de la requête par voie accélérée, conformément à l'article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Une entente de non-présence est signée par les parents, l'adolescente et la directrice de la protection de la jeunesse. L'ensemble des parties consentent aux mesures demandées. Contexte [ 4 ] L' adolescente vit positivement son hébergement en famille d'accueil. Elle respecte les règles mais cherche à passer le plus de temps possible à l'extérieur de son milieu mettant en priorité sa relation amoureuse et sa liberté. Elle souhaite intégrer le marché du travail tout en poursuivant ses études.
Elle est actuellement en secondaire III en effectif réduit et réussit bien, à l'exception d'une seule matière. [ 5 ] L'adolescente convient que le climat relationnel avec ses parents s'est amélioré. L'assentiment de ceux-ci à la poursuite de sa relation amoureuse n'y est certainement pas étranger. Durant l'été 2013, sa mère l'autorise à dormir avec son ami dans une tente à l'arrière du domicile familial. [ 6 ] Cette permissivité questionne l'adolescente quant à ses choix de placement.
En effet, la liberté qu'offrent ses parents l'avantage alors que la famille d'accueil offre un encadrement plus soutenu qui ne lui permet pas autant de latitude. [ 7 ] Pourtant, les parents ont indiqué qu'ils ne désirent pas reprendre leur fille mais n'ont toutefois pas avisé directement cette dernière. [ 8 ] Selon le père, leur fille est maintenant une adulte. Il souhaite pouvoir la voir sans supervision. Il convient qu'il ne peut assumer son hébergement considérant qu'ils occupent un petit appartement peu adapté aux besoins de sa fille. La mère est du même avis.
L'adolescente a maintenant une certaine liberté de contacts avec ses parents mais selon la requérante, une supervision est toujours nécessaire afin d'en assurer le bon déroulement. Ils sont peu collaborateurs et refusent de participer aux rencontres prévues afin d'assurer le suivi des mesures ordonnées en mars 2013. [ 9 ] La famille d'accueil chez qui est confiée l'adolescente est disposée à l'accueillir jusqu'à sa majorité. Leur relation est positive. Toutefois, la responsable du milieu d'accueil informe que l'amoureux de l'adolescente adopte un comportement irrespectueux.
Il appelle à de multiples reprises à des heures inconvenantes, il est impoli et a une attitude qui irrite les membres de la famille d'accueil. Il a été dernièrement arrêté pour vol à l'étalage et les policiers ont appelé le milieu d'accueil puisqu'ils soupçonnent l'adolescente de complicité. Analyse [ 10 ] L'adolescente évolue favorablement dans le milieu substitut. Bien qu'elle soit maintenant témoin d'un modèle relationnel différent de celui observé avec ses parents, elle tend à reproduire ce dernier avec son amoureux.
Le contrôle exercé par son ami sur elle la séduit et elle s'en sert pour le culpabiliser et ainsi profiter de ses regrets. L'adolescente doit développer sa capacité à mieux cerner leur relation et agir adéquatement en vue de se protéger. [ 11 ] Les parents ont choisi leur mode de vie au détriment des actions à prendre afin de permettre le retour de leur fille avec eux. Bien qu'ils entretiennent l'adolescente sur leur désir qu'elle revienne, ils ne font pas de démarches concrètes pour le réaliser.
Ils ne participent pas aux suivis proposés, délaissent leurs responsabilités parentales et les lieux qu'ils habitent ne permettent pas d'accueillir l'adolescente. [ 12 ] Devant cette preuve, les motifs de compromission sont établis. [ 13 ] Le placement en famille d'accueil s'avère la solution la plus appropriée aux besoins de l'adolescente puisqu'il lui permet d'adopter un mode de vie stable et sécurisant tout en lui assurant l'encadrement favorable à son développement. [ 14 ] Elle doit acquérir plus d'estime de soi, de confiance et poursuivre son cheminement scolaire afin de devenir autonome et indépendante.
Elle a du potentiel et bien qu'il soit facile de choisir les parents pour vivre l'élargissement de sa liberté, elle est consciente que sa situation nécessite un encadrement plus soutenu pour se doter d'outils efficaces à l'acquisition de son indépendance et de son autonomie. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 mars 2013; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, et ce jusqu'à sa majorité, les mesures suivantes: [ 20 ] QU'elle soit hébergée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, soit le […] 2015; [ 21 ] QUE les contacts de l'adolescente avec ses parents soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 23 ] QUE l'adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. ___________________________ SONIA ROULEAU, JUGE C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescente) Me Émilie B. Perron (parents) Me Kathy Beaumont (DPJ) /ss Date d’audience : 14 janvier 2014
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