2010 QCCQ 4856, 2010 QCCQ 4856
Opinion
Gagné c. Bond 2010 QCCQ 4856 JL 0542 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-006796-090 DATE : Le 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ghislaine Gagné […] Longueuil (Qc) Demanderesse c.
Yves Bond et Johanne Brodeur […] Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs 2 629,75 $ pour le remplacement d'une
partie de la clôture qui sépare leur propriété respective qui a été démolie par les défendeurs. [ 2 ] Peu après l'achat de la propriété voisine de Ghislaine Gagné, Yves Bond communique avec elle pour discuter du remplacement de la clôture de bois qui datait déjà d'une cinquantaine d'années. Celle-ci était d'accord, encore fallait-il qu'ils s'entendent sur le coût et les matériaux. [ 3 ] Le ou vers le 13 septembre 2008, Yves Bond doit effectuer les travaux sur sa propriété.
Pour ce faire, il doit amener à l'arrière de la bâtisse un conteneur. [ 4 ] Comme il n'arrive pas à retirer le conteneur sans endommager la clôture de sa voisine et conscient que la loi lui permet d'entreprendre des travaux d'entretien à sa propriété en y accédant si nécessaire par la propriété voisine, à la condition de payer les dommages qu'il peut produire et fort de l'acquiescement que lui avait donné madame Gagné, il décide de démolir une
partie de la clôture existante. [ 5 ] S'engage ensuite entre les parties des discussions pour le remplacement de la clôture. Le défendeur suggère une clôture de quatre pieds de couleur beige, la demanderesse désire plutôt une clôture de couleur verte de cinq pieds de haut.
Les défendeurs acceptent la couleur mais pas la hauteur de cinq pieds. [ 6 ] Là s'arrête les discussions pour le remplacement de la clôture. [ 7 ] Le 5 novembre 2007 les procureurs des défendeurs écrivent : "Nous sommes les procureurs de Madame Johanne Brodeur et de Monsieur Yves Bond, propriétaires de l'immeuble situé au […] à Longueuil, nous avons reçu mandat de vous aviser que nos clients suite aux vérifications effectuées, ont obtenu deux évaluations de ce qu'il en coûterait afin de faire installer une clôture mitoyenne séparant votre terrain de celui de nos clients.
Tel que vous pourrez le constater aux copies des évaluations ci-jointes, la première évaluation obtenue de la compagnie Clôture
Actuelle Inc., est au coût de 1 545,16 $ et la deuxième provenant de Clôtures& Rampes Bellerive est de 2 305,78 $. Nos clients opteraient pour la plus basse des soumissions soit celle de la Clôture Actuelle Inc. au coût de 1 545,16 $. À défaut, nous comprenons que vous êtes d'accord avec la position de nos clients et ces derniers donneront mandat à Clôture Actuelle Inc. d'installer la clôture afin qu'elle soit mitoyenne et vous réclamerons la somme de 772,58 $, soit 50 % de la facture." [ 8 ] Il n'y a pas d'entente entre les parties.
Ghislaine Gagné fait réaliser les travaux d'installation d'une nouvelle clôture. [ 9 ] Pour le remplacement de la clôture et de déplacement des dalles de béton qui étaient placées sous la clôture, il lui en a coûté selon la mise en demeure du 6 juillet 2009 2 492,53 $. [ 10 ] Dans leur contestation écrite, les défendeurs offrent de payer la moitié de la clôture mitoyenne soit 772,58 $. [ 11 ] Quant à la réclamation de la demanderesse, ils plaident qu'il n'y a pas de preuve de paiement. [ 12 ] Ils déposent également un rapport d'arpentage du 24 août 2008 adressé aux défendeurs qui " constate que le centre de la clôture est érigé à 0,01m près, en conformité avec les repères d'arpentage que nous avons posés le 5 septembre 2007, cependant à l'arrière le centre de la clôture est érigé à 0.12m à l'intérieur de la limite délimitée par lesdits repères d'arpentage.
De ce fait, la nouvelle clôture ( dont l'appartenance reste à déterminer ) est donc positionnée sur votre propriété." [ 13 ] Les défendeurs demandent une ordonnance pour le déplacement de la clôture. DÉCISION [ 14 ] L'
article 987 du Code civil prévoit : " 987 . Tout propriétaire doit, après avoir reçu un avis, verbal ou écrit, permettre à son voisin l'accès à son fonds si cela est nécessaire pour faire ou entretenir une construction, un ouvrage ou une plantation sur le fonds voisin." [ 15 ] L'
article 988 du Code civil ajoute : " 988 .
Le propriétaire qui doit permettre l'accès à son fonds a droit à la réparation du préjudice qu'il subit de ce seul fait et à la remise de son fonds en l'état." [ 16 ] La question en litige dans la présente cause consiste dans la détermination de la juste compensation pour les dommages causés à la clôture et son remplacement. [ 17 ] Il ne s'agit donc pas pour le Tribunal de décider si la nouvelle clôture est située dans la ligne mitoyenne pas plus que d'ordonner le cas échéant son déplacement, d'autant plus que le Tribunal n'a pas le pouvoir d'émettre une telle ordonnance. [ 18 ] Parlant de l'indemnisation du préjudice aux biens matériels, Jean-Louis Baudouin écrit : " 224.
Valeur de remplacement – Lorsque le bien est complètement détruit ou rendu inutilisable, la victime devrait théoriquement obtenir le montant d'argent qu'elle devra débourser pour se le procurer à nouveau. On ne saurait lui accorder simplement le prix d'achat original, étant donné que l'inflation ou la dévaluation de la monnaie ne lui permettrait pas d'obtenir une valeur de remplacement adéquate, non plus s'il s'agit d'un immeuble ancien, que le coût de reconstruction avec des matériaux d'origine.
Cependant, lorsque l'objet avait déjà subi les assauts du temps et n'était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un certain sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et dévalué.
C'est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte de la dépréciation selon les circonstances. [1] [ 19 ] Le Tribunal doit tenir compte que l'ancienne clôture avait 50 ans, qu'elle devait selon la demanderesse elle-même être remplacée à plus ou moins brève échéance, que son coût de remplacement si elle avait été mitoyenne aurait été remplacée à frais communs et que par ailleurs, pour remplacer les dalles de béton, elle a dû payer 1 345$. [ 20 ] Bien que la demanderesse n'a pas produit de chèque ou de reçu de paiement le Tribunal est satisfait de la preuve de la demanderesse par relevé bancaire. [ 21 ] Le Tribunal usant de sa discrétion et compte tenu des facteurs plus haut mentionnés, fixe le montant de la réclamation de la demanderesse à 1 200 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] CONDAMNE Yves Bond et Johanne Brodeur à payer à Ghislaine Gagné la somme de 1 200 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 septembre 2006; [ 23 ] Avec dépens au montant de 99 $. __________________________________ JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q.
Date d’audience : 21 avril 2010
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