2018 QCCQ 9818, 2018 QCCQ 9818
Opinion
Laporte c. Therrien Couture avocats 2018 QCCQ 9818 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701063-176 DATE : LE 7 DÉCEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ LAPORTE [...] Montréal, Québec [...] Demandeur c. THERRIEN COUTURE AVOCATS 4605-B, Boul.
Lapinière Bureau 350 Brossard, Québec J4Z 3T5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
André Laporte (le demandeur) réclame à Therrien Couture avocats (la défenderesse) 7 000 $ en dommages-intérêts moraux et punitifs et en remboursement d’honoraires professionnels payés en raison d’erreurs commises dans le cadre d’un mandat qu’il lui a confié. [ 2 ] La défenderesse conteste au motif qu’elle n’a commis aucune erreur ou faute, qu’aucune dépense inutile n’a été encourue et qu’au surplus, le demandeur n’a subi aucun dommage.
QUESTIONS EN LITIGE - Le demandeur a-t-il démontré une faute dans les services professionnels rendus par la défenderesse? - Dans l’affirmative, quels sont les dommages subis par le demandeur en raison de cette faute? CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur est propriétaire depuis 1982 d’un immeuble situé [...] à Verdun (l’immeuble).
Son voisin des huit dernières années, dont l’adresse est le [...], lui demande la permission « d’accrocher sa clôture » à la sienne, ce que le demandeur accepte. [ 4 ] Par la suite et selon le demandeur, le voisin plante des arbres trop proches de sa clôture et néglige de les entretenir, ce qui entraîne, entre autres, une perte de lumière pour les plantations du demandeur. [ 5 ] Le demandeur et le voisin s’échangent des lettres et des courriels pour trouver une solution mais finalement, le voisin menace le demandeur d’un recours en bornage judiciaire pour la lisière de terrain sur laquelle se trouve la clôture du demandeur. [ 6 ] Le demandeur, qui n’a jamais fait affaires avec un avocat, est alors référé à la défenderesse par un ami notaire. [ 7 ] Le 15 juin 2016, une première rencontre a lieu entre les parties au présent litige.
Le demandeur signe le même jour une convention de services professionnels avec la défenderesse au sujet d’une « problématique liée au bornage de l’immeuble sis au [...], à Verdun et de l’immeuble sis au [...] à Verdun ». Cette convention prévoit le taux horaire de deux avocats susceptibles d’intervenir dans son dossier à savoir, Me Ghislain Côté et Me Claude Baril [1] . [ 8 ] Dès le début de la discussion, le demandeur informe Me Côté et Me Baril que son voisin est représenté par avocat et qu’il a
l’intention de plaider qu’il est propriétaire de la lisière de terrain sur laquelle repose la clôture et ce, en raison d’une prescription acquisitive. [ 9 ] Me Côté rassure le demandeur en lui disant que selon les informations qu’il détient, plus particulièrement en raison du fait que le voisin lui a demandé la permission d’installer sa clôture sur la sienne, cet argument ne pose pas problème.
Selon Me Côté, il y a eu renonciation à la prescription acquisitive de la part du voisin. [ 10 ] Les parties ont un souvenir différent de la suite des événements. [ 11 ] Selon le demandeur, c’est Me Côté qui va assurer le suivi du dossier auprès de l’avocat du voisin. Selon Me Côté, c’est plutôt Me Baril, avocate de litige, qui s’en charge.
À tout événement, il est convenu de mandater un arpenteur-géomètre afin de confirmer que la clôture est bel et bien sur le terrain du demandeur, ce dernier ne disposant à ce moment que d’un plan d’implantation remontant à quelques années. [ 12 ] Dans le courant de l’été, l’arpenteur-géomètre prépare son rapport et confirme l’information fournie par le demandeur.
La clôture se trouve bel et bien sur son terrain. [ 13 ] Pour des raisons de disponibilité, Me Baril cesse d’être impliquée dans le dossier à la fin de l’été 2016 et c’est Me Côté qui maintient les communications avec le demandeur et l’avocat du voisin. [ 14 ] À l’automne 2016, le voisin intente un recours en bornage judiciaire. Me Martine Lord, une avocate de litige, s’implique dans le dossier. Dans ce contexte, elle prend connaissance d’échanges de correspondance fournie par le demandeur.
Elle en conclut que dès 2004, le propriétaire antérieur de l’immeuble situé au [...] à Verdun avait acquis par prescription acquisitive la lisière de terrain visée par le recours en bornage. [ 15 ] Après avoir obtenu le consentement du demandeur, Me Lord demande à une jeune avocate d’effectuer une recherche en jurisprudence en regard des critères liés à la renonciation à la prescription acquisitive dans ce contexte spécifique.
Me Lord informe ensuite le demandeur des résultats, souligne les coûts potentiels de la contestation du recours en bornage judiciaire et les risques élevés qu’il n’obtienne pas gain de cause. [ 16 ] Le 8 décembre 2016, le demandeur transmet une lettre dans laquelle il exprime son amertume en regard de son expérience avec la défenderesse [2] . Il estime avoir été floué par le système de justice et avoir payé pour des services inadéquats.
Selon le demandeur, l’argument de la prescription acquisitive était connu depuis sa première rencontre avec la défenderesse et il n’aurait pas dû encourir des honoraires professionnels pendant plusieurs mois et « ne rien obtenir en contrepartie ». [ 17 ] Dans ce contexte, Me Lord répond au demandeur être désolée de constater qu’il est insatisfait de leurs services, note qu’il semble y avoir une mésentente sur la trame factuelle et en conclut que le lien de confiance est rompu.
Elle l’informe de son obligation de cesser de le représenter et demeure dans l’attente de ses instructions pour transférer le dossier à un autre procureur. [ 18 ] Quelques jours plus tard, Me Lord téléphone au demandeur pour s’assurer qu’elle comprend bien le sens de sa lettre. La facturation finale réfère d’ailleurs à ces échanges avec M. Laporte.
Peu de temps après, le demandeur confie un mandat connexe à la défenderesse mais il n’a pas de grief à formuler à cet égard. [ 19 ] Enfin, le demandeur explique ne pas avoir été représenté par la suite dans le recours en bornage judiciaire et avoir participé à une conférence de règlement à l’amiable qui a été un succès et qui l’a satisfait. Les dommages réclamés [ 20 ] Le demandeur a encouru des honoraires professionnels d’avocats totalisant 5 182,56 $ [3] pour les services de trois avocats et il prétend « qu’un seul était nécessaire ».
Il demande donc un remboursement du 2/3 des honoraires payés, soit un montant de 3 455 $. [ 21 ] À l’audience, le demandeur critique aussi l’absence de ventilation des comptes transmis par la défenderesse mais admet avoir payé l’entièreté des comptes reçus et ne pas avoir manifesté quelque insatisfaction avant sa mise en demeure du mois de février 2017. [ 22 ] À cet égard, Me Coté dépose à l’audience le détail des heures facturées [4] et explique avoir retranché deux charges aux comptes transmis au demandeur et ce, afin d’éviter des doublons. [ 23 ] Le demandeur réclame en outre les frais de l’arpenteur géomètre (1 200 $) qu’il juge inutiles. [ 24 ] Aussi, il demande l’allocation de dommages-intérêts moraux et punitifs pour le stress subi, pour le retard dans la résolution de son conflit et le manque de respect de la défenderesse qui « l’a largué de manière soudaine et inopinée ».
Il a vécu beaucoup de désarroi en raison de cet événement qu’il qualifie de trahison. ANALYSE - Le demandeur a-t-il démontré une faute dans les services professionnels rendus par la défenderesse? [ 25 ] La réclamation du demandeur a trait à la qualité des services professionnels rendus par la défenderesse, plus particulièrement aux conseils qui lui ont été donnés pendant la période du 15 juin 2016 au 8 décembre 2016.
En effet, le demandeur aurait voulu qu’on lui fournisse dès le mois de juin 2016 l’opinion qu’il a reçue six mois plus tard et suivant laquelle l’argument de la prescription acquisitive allégué par son voisin serait selon toute vraisemblance accueilli par un tribunal. [ 26 ] D’entrée de jeu, il est utile de rappeler l’intensité de l’obligation de la défenderesse : il s’agit d’une obligation de moyens, soit celle d’agir avec prudence et diligence dans le but d’obtenir un résultat, sans garantir tel résultat [5] .
[ 27 ] En effet, il est établi que de façon générale, l’avocat est tenu à une obligation de moyens envers son client, notamment en regard de son devoir de compétence lequel comprend un devoir de conseil et de diligence. Ces devoirs se retrouvent d’ailleurs au Code de déontologie des avocats [6] . [ 28 ] La preuve a démontré que les faits tels que relatés par le demandeur à Me Côté ont amené ce dernier à conclure, à première vue, à une renonciation par le voisin à la prescription acquisitive de la lisière de terrain en litige.
L’opinion de Me Côté était fondée sur la relation des faits effectuée par le demandeur à leur première rencontre. [ 29 ] Or, quelques mois plus tard, lorsque le dossier a été approfondi dans le contexte d’un recours en bornage judiciaire, il est apparu que le propriétaire antérieur de l’immeuble voisin avait déjà acquis par prescription acquisitive la lisière de terrain en litige.
Cet élément pouvait avoir un impact important en regard des conditions à satisfaire pour pouvoir invoquer la renonciation à la prescription acquisitive. [ 30 ] Il semble y avoir eu entre les parties un malentendu lequel ne peut être assimilé à une faute d’omission en regard du devoir de conseil de la défenderesse envers le demandeur. La trame factuelle a évolué, tout comme l’opinion des avocats de la défenderesse. [ 31 ] Au surplus, le Tribunal note de la convention de services professionnels intervenue entre les parties que le demandeur avait acquiescé à ce que deux avocats soient impliqués dans son dossier.
Dans les faits, c’est précisément ce qui est arrivé, Me Baril ayant été substituée par Me Lord à l’automne 2016. [ 32 ] Enfin, bien que le Tribunal comprenne le désarroi du demandeur qui se retrouve non représenté dans le cadre d’un recours en bornage judiciaire, il reste que l’
article 48 du Code de déontologie des avocats permet à un avocat de cesser de représenter un client s’il estime qu’il y a eu perte de confiance de sa part. [ 33 ] La lettre du demandeur du 8 décembre 2016 et les échanges qui ont suivi ont confirmé à Me Lord cette rupture du lien de confiance avec le demandeur et l’action posée est conforme aux obligations déontologiques dévolues aux avocats pratiquant au sein de la défenderesse.
Il ne peut s’agir d’une faute entraînant la responsabilité professionnelle de la défenderesse dans le contexte décrit ci- dessus. [ 34 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal répond par la négative à la première question en litige. Par voie de conséquence, la deuxième question devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de M. André Laporte contre Therrien Couture avocats; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Date d’audience : Le 30 octobre 2018
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