2017 QCCA 600, 2017 QCCA 600
Opinion
Paquette c. R. 2017 QCCA 600 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006394-173 (500-36-007823-159) (500-01-063821-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 avril 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MICHEL PAQUETTE Me CHARLES ANDRÉ ASHTON ( Ashton Gagnon, s.e.n.c. ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOÎT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement de culpabilité rendu le 23 février 2017 par l'honorable France Charbonneau de la Cour supérieure, district de Montréal. (
Article 839( 1 ) C . cr. ) Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audition du 4 avril 2017. La présence des parties n'est pas requise ce matin. PAR LE JUGE : Jugement - voir page 3. Fin de l'audition. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d'appeler en vertu de l' article 839(1) du Code criminel et souhaite se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure 1 qui, le 23 février dernier, a rejeté son appel d'un verdict prononcé contre lui le 15 octobre 2015 et le reconnaissant coupable des infractions visées par les articles 253(1)
a) et 253(1)
b) du Code criminel . [ 2 ] Conformément à l' article 839(1) , il lui incombe donc de soulever un motif « qui comporte une question de droit seulement ». [ 3 ]
Malgré ce que soutient le requérant, je ne crois pas qu'une question de droit seulement se pose ici au regard de l'arrêt R. c. Kutynec , (1993) 3 O.R. (3d) 277 , de la Cour d'appel de l'Ontario; la lecture des paragraphes [41] à [67] du jugement de première instance me laisse entièrement dubitatif à cet égard. [ 4 ] En revanche, et malgré ce que soutient l'avocat de l'intimée, je ne crois pas non plus que les arrêts Dupuis c. R. , 2016 QCCA 1930 , du premier décembre 2016, R. c. Huard , 2016 QCCA 1701 , du 21 octobre 2016, ou Béliveau c.
R ., 2016 QCCA 1549 , du 26 septembre 2016, aient vidé la question telle qu'elle se pose ici du régime transitoire de l'arrêt R. c. Jordan , 2016 CSC 29 rendu par la Cour suprême du Canada le 8 juillet 2016.· Ces trois arrêts de la Cour d'appel s'inscrivent chacun dans un cadre factuel fort différent. de celui qui est ici en cause, la juge ayant conclu à l'écoulement d'un délai de 35 mois là où, a priori, un délai de 18 mois serait applicable selon l'arrêt Jordan .
Cela mène inévitablement à s'interroger sur l'effet potentiel du régime transitoire qu'envisage ce dernier arrêt et je crois qu'une formation de la Cour pourrait utilement se saisir de cette question. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, j'accueille la permission d'appeler, mais uniquement en ce qui concerne les questions soulevées aux paragraphes 30 B. et C. de la requête pour permission d'appeler. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Paquette c. R., 2017 QCCS 677 .
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