2013 QCCA 602, 2013 QCCA 602
Opinion
Boualem c. R. 2013 QCCA 602 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005375-132 (500-73-003324-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 avril 2013 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT SIDAHMED BOUALEM Me Laurent Carignan CLÉMENT MONTEROSSO AVOCAT INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Michel F. Denis SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE IMPOSÉE LE 22 FÉVRIER 2013 PAR L’HONORABLE MANON OUIMET DE LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE, DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC.18 AUDITION Audition continuée du 4 avril 2013. Les procureurs ont été dispensés d'être présents et ont été avisés que le jugement leur serait communiqué ce jour. Jugement – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] En début d'audience, l'avocat du requérant demande une remise, vu qu'il n'a pas encore obtenu la transcription du jugement de première instance.
Après quelques échanges sur la question, il la retire. [ 2 ] Le requérant est arrivé au Canada en 1996 et obtient son statut de résident permanent le 28 février 2008. Le 16 avril 2012, après le dépôt d'un exposé conjoint des faits et dûment représenté par avocat, il plaide coupable à 6 chefs d'accusation fondés sur les articles suivants du code criminel : 465(1)c), complot; 380(1)
a) fraude de plus de 5 000 $; 367a), commettre un faux; 342(1)b)e), falsification et
fabrication de cartes de crédit; 342(1)c)e), possession de cartes de crédit; 369b), possession de matériel destiné à commettre un faux. [3] Les procureurs conviennent qu'avant le prononcé de la sentence, la juge du procès a été informée du statut du requérant face àl'immigration et du fait qu'une peine de pénitencier entraînerait pour lui la perte de son droit d'appel devant la
section de l'immigration,au motif de grande criminalité. Elle a également été informée de l'avancement à la Chambre des communes du projet de loi C-43. et desautres sentences prononcées contre d'autres membres du même groupe criminalisé. [4] Devant elle, la poursuite demandait une peine de prison ferme entre 18 à 24 mois moins un jour, et la défense demandait lamême peine mais avec sursis. [5] Dans la détermination de la sentence qu'elle prononce, la juge a tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, dont lasituation du requérant et son statut devant l'immigration.
C'est dans ce contexte qu'elle a imposé une peine de 18 mois à être purgéeconcurremment sur chaque chef, évitant ainsi au requérant les conséquences qu'il aurait subies avec une condamnation de plus de 2 ans,qui pouvait entraîner une interdiction de territoire pour l'avenir, en vertu de la
loi sur l'immigration et le statut de réfugié LIPR quiexistait alors. [6] Au soutien de sa requête, le requérant plaide qu'avec le nouveau projet de loi C-43, Loi modifiant la
loi sur l'immigration et laprotection des réfugiés (Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers), l'article 24 apporterait un changement significatif au cadred'application de la notion de grande criminalité, puisque l'art. 64(2) de la LIPR serait remplacé et viserait désormais une infraction punieau Canada par un emprisonnement d'au moins 6 mois. [7] Il ajoute que ce projet de loi a passé en troisième lecture le 3 février 2013 en Chambre des communes; et a aussi franchi l'étapede la première lecture au Sénat dès le lendemain. Selon le requérant, si ce projet de loi entrait en vigueur avant que sa peine ne soitterminée, il perdrait alors son droit d'appel devant la
section de l'immigration. [8] Dans ce contexte, il fait valoir que le cas échéant, la sentence reçue en première instance serait excessive, compte-tenu desconséquences qui en résulteraient pour son statut au Canada.
D'où sa demande la permission d'appeler afin que notre Cour infirme lapeine rendue par la juge de première instance le 22 février 2013 et y substitue une peine d'emprisonnement de 6 mois moins un jour. [9] Pour l'essentiel, le requérant veut se pourvoir contre le jugement attaqué afin que notre Cour réduise la peine à 6 mois moins unjour, afin qu'il puisse interjeter appel d'une mesure de renvoi pour cause de grande criminalité advenant l'adoption du projet de loi C-43. [10] Eu égard à l'ensemble des circonstances de ce dossier, la requête pour permission d'appeler ne fait pas voir en quoi la juge depremière instance aurait commis une erreur susceptible à mener la Cour à intervenir.
Je suis donc d'avis que cet appel serait voué àl'échec. [11] Dans l'arrêt Pham[1] rendu récemment par la Cour suprême, l'honorable Wagner écrit ce qui suit : [21] Les motifs exposés par le juge Doyon dans R. c. Guzman, 2011 QCCA 136 , constituent une bonne illustration de cettefaçon de considérer les conséquences indirectes en matière d’immigration lors de la détermination de la peine. Dans cette affaire, lesappelants demandaient à la Cour d’appel du Québec d’apporter une modification mineure à leur peine afin d’éviter les conséquencesnégatives de celle-ci sur leur statut d’immigrant.
Le juge Doyon a refusé de faire droit à cette demande, affirmant que, au regard desfaits particuliers de l’espèce, le fait de réduire la peine, même aussi peu que d’un jour, serait à la fois inapproprié et incompatible avecles principes régissant la détermination de la peine. Il a tiré les conclusions suivantes, aux par. 102-103: Pour résumer, le statut des appelants et l’impact des peines d’emprisonnement sur leur droit d’interjeter appel devant la
Section d’appelde l’immigration sont des circonstances qui sont pertinentes et qui doivent être prises en considération.
Par contre, vu les circonstancesde la perpétration des infractions, leur gravité, le profil des appelants ainsi que les objectifs et principes retenus par le Code criminel, jesuis d’avis que les peines infligées aux appelants demeurent raisonnables même si elles ne sont pas réduites d’une journée, comme ils ledemandent. [L]’absence presque complète de facteurs pouvant laisser croire à une véritable possibilité de réhabilitation et de changement decomportement de la part des appelants me convainc que, même s’ils avaient eu connaissance de tous les faits pertinents, les juges depremière instance n’auraient pas infligé des peines d’emprisonnement de moins de deux ans dans le seul but de permettre aux appelantsde conserver leur droit d’appel. [Je souligne.] [12] En l'espèce, tel que déjà souligné, le requérant demande de substituer à la peine de 18 mois prononcé par la juge du procès unesentence d'emprisonnement de 6 mois moins un jour.
L'écart est tel qu'avec l'évaluation de la peine déterminée par la juge du procès quia tenu compte de l'ensemble des facteurs dont l'effet sur la LIPR alors en vigueur, il deviendrait inéluctable que les conséquences duprojet de loi domineraient dans la détermination de la peine, voire aurait pour effet d'en dénaturer le processus pour contrer sonexpulsion. [13] Mais il y a plus. [14] J'estime qu'en l'occurrence, le processus même de détermination de la peine serait dénaturé, et que la volonté clairementexprimée par le législateur de resserrer les conditions rattachées à la grande criminalité en matière d'immigration, serait éludée.
Celarésulterait selon moi en une peine inappropriée et artificielle, dans le seul but d'éviter les conséquences indirectes découlant du régimelégislatif en cours évoqué par le requérant, et partant d'y faire échec. [15] Sur cette question, je fais mien le point de vue exprimé par l'honorable Wagner dans l'arrêt Pham précité : [14] La règle générale demeure : la peine doit être juste eu égard au crime commis et au délinquant concerné.
Autrement dit, le jugequi détermine la peine peut exercer son pouvoir discrétionnaire et tenir compte des conséquences indirectes en matière d’immigration,pourvu que la peine qui est infligée en définitive reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du
délinquant. [15] La souplesse que permet notre processus de détermination de la peine ne doit pas donner lieu à l’infliction de peines inappropriées et artificielles dans le but d’éviter les conséquences indirectes susceptibles de découler d’un régime législatif ou autre texte de loi donné et, ainsi, d’éluder la volonté du législateur. [ 16 ] Il ne faut pas permettre que ces conséquences dominent dans la détermination de la peine ou encore aient pour effet de dénaturer ce processus, et ce, que ce soit en faveur ou à l’encontre de l’expulsion.
Qui plus est, elles ne doivent pas conduire à l’établissement d’un régime distinct de détermination de la peine qui serait assorti, dans les faits sinon en droit, d’une fourchette spéciale de décisions applicables dans les cas où l’expulsion constitue un risque. […] [18] Il s’ensuit que, lorsqu’une peine est modifiée afin d’éviter des conséquences indirectes, plus cette peine s’écarte de la fourchette des peines par ailleurs appropriées, moins elle est susceptible de demeurer proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
En revanche, plus la peine modifiée se rapproche des peines par ailleurs appropriées, plus il est probable qu’elle reste proportionnelle et, de ce fait, raisonnable et juste. [16] Avant de terminer, il m'apparaît opportun de rappeler d'autres motifs que mon collègue l'honorable Doyon écrivait dans l'arrêt Guzman : [52] En d'autres termes, le processus de détermination de la peine ne doit pas être un prétexte pour chercher à contourner les dispositions de la
Loi sur la Citoyenneté et l'Immigration et l'objectif du législateur fédéral. En revanche, il reste que l'impact d'une décision judiciaire sur l'accusé est toujours pertinent, particulièrement dans un processus de détermination de la peine qui doit elle-même être proportionnelle tant à la gravité de l'infraction qu'au degré de responsabilité du délinquant et qui doit être taillée sur mesure. [53] Les conséquences d'une peine peuvent donc, parfois, amener le juge à la moduler à la baisse, sans toutefois renier les objectifs et principes retenus par le législateur.
Il est par conséquent possible, dans certains cas, qu'une réduction d'une journée soit opportune, à la condition toutefois que la peine ainsi réduite demeure une peine appropriée au regard des règles applicables. Encore faut-il que le juge du procès soit adéquatement informé de la situation par les avocats. [ 17 ] En somme ce que veut le requérant, c'est d'éviter les conséquences de ce qui pourrait advenir avec l'adoption du projet de loi C- 43 sur son statut face à l'immigration.
Y faire droit en l'espèce occulterait ce qui à l'évidence me paraît être un prétexte pour contourner des conditions que le législateur aura voulu resserrer concernant la grande criminalité, en ce qui concerne l'application de la LIPR . Pour ces motifs, le soussigné : [ 18 ] REJETTE la requête du requérant pour permission d'appeler. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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