2013 QCCQ 6999, 2013 QCCQ 6999
Opinion
Protection de la jeunesse — 131377 2013 QCCQ 6999 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005127-111 DATE : Le 9 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Né le […] 1997 Adolescent-intimé -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en révision de l'ordonnance rendue le 24 mai 2012 laquelle confiait l'adolescent à sa mère et maintenait le suivi social pour une durée de douze (12) mois; [ 2 ] L'intégration de l'adolescent dans le milieu de sa mère ne s'est pas faite sans difficulté; [ 3 ] L'enfant collabore bien à certains moments et puis certaines crises peuvent survenir tant avec la mère qu'avec le conjoint de celle-ci.
Les réactions du milieu familial sont parfois inadéquates lors de ces situations de crise; [ 4 ] Des altercations physiques sont survenues entre l'adolescent et son beau-père et en décembre dernier, l'adolescent s'en prend à sa mère faisant en sorte qu'une remise en question est faite de la part de celle-ci à savoir si elle désire garder son fils avec elle ou qu'il soit à nouveau placé; [ 5 ] Interrogée sur ce point, la mère déclare au Tribunal que malgré cette crise majeure, elle considère qu'elle est en mesure de garder son fils avec elle et qu'elle est confiante que la situation ira en s'améliorant; [ 6 ] L'adolescent a repris contact avec son père et il est projeté de continuer tels contacts pourvu que ceux-ci demeurent positifs et adéquats pour l'adolescent;
[ 7 ] Les recommandations faites par le Directeur de la protection de la jeunesse font l'objet d'un consentement de la part de la mère et de l'adolescent; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis en raison de ses troubles de comportement, de la difficulté du milieu parental à désamorcer ces comportements problématiques et en raison du conflit parental qui subsiste toujours; [ 11 ] ORDONNE que X soit maintenu dans le milieu de la mère; [ 12 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne pour les six prochains mois; [ 13 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et durée en prenant acte qu'il y a déjà eu un contact; [ 16 ] RECOMMANDE tant à l'adolescent qu'au père de faire en sorte que les contacts continuent et qu'ils demeurent positifs et adéquats; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 18 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si requis; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Audrey Clermont Henry Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'adolescent Date d’audience : Le 9 janvier 2013
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