2011 QCCA 262, 2011 QCCA 262
Opinion
Thomas c. Transport Watson Montréal ltée 2011 QCCA 262 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021080-106 (500-17-051964-099) DATE : LE 4 FÉVRIER 2011 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-PIERRE THOMAS APPELANT – demandeur c. TRANSPORT WATSON MONTRÉAL LTÉE et ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] Le 22 septembre 2010, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-Yves Lalonde) accueille en
partie une requête en radiation d’allégations présentée par les intimées, défenderesses dans une action en responsabilité civile.
Le juge ordonne la radiation d’un paragraphe de la requête introductive d’instance, étant d’avis que la preuve que l’appelant cherche à faire d’un accident survenu dans des circonstances semblables est purement étrangère au litige entre les parties. [ 2 ] Dans l’action principale, Jean-Pierre Thomas demande à la Cour supérieure de condamner solidairement les intimées à lui payer 955 307 $, avec intérêts et indemnité additionnelle, à la suite d’un contrat de transport de bateau qui a mal tourné. [ 3 ] M. Thomas a retenu les services de Transport Watson Montréal Ltée afin de transporter son bateau en Floride.
Le 5 novembre 2008, en cours de transport, le bateau a été endommagé, affirme-il, en heurtant un viaduc surplombant la route sur laquelle le préposé de Transport Watson circulait.
Il soutient que cet incident ainsi que tous les dommages qui en ont résulté, « découlent uniquement de la faute lourde, incurie et/ou la négligence grossière de la défenderesse Transport Watson [...] ». [ 4 ] Les intimées, dans leur défense, écrivent qu'elles comptent invoquer au procès « les clauses de limitation de responsabilité applicables, le cas échéant » pour s’opposer à la demande de compensation présentée par l'appelante. [ 5 ] Au paragraphe 11 de la requête introductive d’instance, l’appelant allègue : 11.
Tel qu’il sera démontré à l’enquête, quelques jours avant les événements décrits aux présentes, les préposés de la défenderesse ont lourdement endommagé un bateau similaire à celui du demandeur, mais usagé, dans des circonstances quasi-identiques. [ 6 ] Les intimées ont signifié une requête en radiation portant sur le paragraphe 11, ainsi que trois autres paragraphes de la requête introductive d’instance, au motif que les allégations qui y sont faites ne sont pas pertinentes à la question en litige. [ 7 ] Citant l’arrêt Glegg c.
Smith & Nephew [1] , le premier juge prend bonne note du principe selon lequel « une apparence de pertinence est suffisante pour permettre l’allégation de fait qui cherche à faire la démonstration d’une preuve de négligence ». Il poursuit son raisonnement ainsi : [3] Toutefois, le Tribunal, à l’examen du paragraphe 11 de la requête introductive d’instance, considère que la preuve que cherche à faire la requérante d’un accident avec bateau similaire à celui du demandeur est purement étrangère au litige au sens de l’arrêt Poulin c.
Groupe Jean Coutu (PJC) inc . 3 3 2006 QCCA 49 . [ 8 ] Le juge ordonne alors la radiation du paragraphe 11. Il décide de laisser l es autres allégations attaquées en place [2] . [ 9 ] L'appelant soulève deux arguments principaux à l'encontre du jugement entrepris. D'abord, la requête pour radiation était
irrecevable puisque tardive, compte tenu de l'entente sur le déroulement de l'instance établie par les parties. Deuxièmement, l'allégation dont il est question au paragraphe 11 serait hautement pertinente à une réclamation basée sur la faute lourde qui cherche à contourner la défense invoquant une clause de limitation de responsabilité. [ 10 ] L’appelant a tort sur le premier point. Il ne convient pas d’intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du premier juge qui choisit de ne pas suivre l'entente sur le déroulement de l'instance dans les circonstances.
Il est vrai que le juge ne motive pas sa décision de permettre la requête en radiation qui, à première vue, est tardive par rapport à l'échéancier fixé par les parties. Mais la présentation d'une requête en radiation ne fait pas l'objet d'un délai de rigueur et le juge a pu passer outre l'échéancier des parties en application de l'article 9 C.p.c. [ 11 ] En revanche, l’appelant a raison quant à la pertinence du paragraphe 11. Le comportement antérieur de l'intimée Transport Watson est pertinent à la réclamation de l’appelant à laquelle on oppose une clause de limitation de responsabilité. [ 12 ] L'
article 1474 C.c.Q. prévoit qu'une personne ne peut limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé par une faute lourde, c’est-à-dire celle qui dénote une insouciance ou une imprudence grossières. Pour contrer l'effet de la clause de limitation de responsabilité, l'appelant cherche à invoquer des « faits similaires » qui tendent à prouver une nonchalance chronique des préposés de Transport Watson.
À ce titre, on peut dire que l’événement antérieur « contribue à prouver un fait en litige » [3] , c’est-à-dire à démontrer le caractère insouciant du comportement de Transport Watson lors de l’incident impliquant le bateau appartenant à l’appelant. L’appelant soutiendra que l’intimée aurait dû être sur ses gardes après la première expérience malheureuse qui a été, selon lui, semblable au fait donnant lieu à la demande.
En répétant la même erreur, peu de temps après, Transport Watson aurait fait preuve d’une insouciance que l’on peut assimiler à la faute lourde. [ 13 ] Le test de la pertinence est alors satisfait. L'allégation de faute lourde, au cœur de la réclamation de l'appelante, serait renforcée par la preuve d'un comportement négligent antérieur dans des circonstances analogues. Le concept de faute lourde est aussi au cœur de la défense des intimées en raison de la règle prévue à l’
article 1474 C.c.Q. [ 14 ] De plus, l'appelant a raison de dire que le juge saisi du fond du litige aura l'occasion de statuer sur la pertinence de l'allégation au paragraphe 11. S'appuyant sur une jurisprudence de la Cour, les auteurs Royer et Lavallée écrivent, avec raison, que le critère de la pertinence doit être appliqué avec prudence dans le cadre d'une demande de radiation d'allégations non pertinentes avant l'enquête [4] . [ 15 ] Il n’était pas opportun, à ce stade préliminaire des procédures, de restreindre ainsi l'étendue du débat sur la faute lourde.
Il y a lieu de conclure que le juge se méprend en qualifiant l'allégation au paragraphe 11 comme « purement étrangère au litige ». POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 17 ] INFIRME le jugement entrepris; et [ 18 ] Procédant à prononcer le jugement qui aurait dû être rendu : [ 19 ] REJETTE la requête en radiation d'allégations, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Me Céline Gervais Me Amélie Trépanier-Fortin BÉLANGER SAUVÉ Pour l'appelant Me Ruth Veilleux Me Julia De Rose LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour les intimées Date d’audience : Le 4 février 2011
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