2018 QCCA 265, 2018 QCCA 265
Opinion
Association professionnelle des notaires du Québec c. Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec 2018 QCCA 265 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025967-167 (505-17-005838-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 février 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
APPELANTS AVOCAT ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DU QUÉBEC CLAIRE POULIOT FRÉDÉRIC BARIL m e LOUIS MASSON GUILLAUME RENAULD, stagiaire (Joli-Coeur Lacasse s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATS ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC Me BERNARD LAROCQUE Me GUILLAUME LABERGE (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 16 février 2016 par l'honorable François P. Duprat de la Cour supérieure, district de Longueuil.
Requête pour permission de produire une preuve nouvelle indispensable. NATURE DE L'APPEL : Intérêt pour agir - Jugement déclaratoire et injonction - Publicité trompeuse Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 37 Début de l’audience. Sur la requête pour permission de produire une preuve nouvelle indispensable : Argumentation de Me Masson. 10 h 41 Argumentation de Me Larocque. 10 h 44 Suspension de l’audience. 10 h 46 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt- voir page 3 10 h 47 Suspension de l’audience. 11 h 17 Reprise de l’audience. Sur l’appel au fond : Argumentation de Me Masson. 11 h 20 La Cour écoute la vidéo soumise en preuve par la
partie appelante. 11 h 24 Suite de l’argumentation de Me Masson. 11 h 47 Argumentation de Me Larocque. 11 h 59 Argumentation de Me Laberge. 12 h 12 Réplique de Me Masson. 12 h 14 Suspension de l’audience. 11 h 22 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête pour permission de produire une preuve nouvelle indispensable : [ 1 ] La Cour estime que les éléments de preuve dont il est question ne constituent pas une preuve indispensable. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 2 ] REJETTE la requête pour permission de produire une preuve nouvelle indispensable sans frais de justice. Sur l’appel au fond : [ 3 ] Les appelants, l’Association professionnelle des notaires du Québec (« l’Association »), Me Frédéric Baril, notaire en exercice et membre du conseil d’administration de l’Association, ainsi que Me Claire Pouliot, notaire en exercice non membre de l’Association, se pourvoient contre le jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable François P.
Duprat), rendu le 16 février 2016, qui rejette leur recours en jugement déclaratoire et injonction interlocutoire et permanente contre l’intimé, l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec [1] . [ 4 ] Les appelants soutiennent qu’un message publicitaire diffusé par l’intimé au cours de l’année 2012 tient d’une publicité trompeuse, en ce qu’il laisse faussement croire que les courtiers immobiliers sont habilités à analyser les titres de propriété, à identifier les problèmes, s’il en est, et à les résoudre.
Ils allèguent expressément dans leur requête introductive d’instance que l’intimé pose des actes qui sont du ressort exclusif du notaire en prétendant dans sa publicité « […] que les personnes qu’il régit, soit les courtiers immobiliers, sont aptes à identifier et résoudre les problèmes relatifs aux titres de propriété sur un immeuble ». [ 5 ] En appel, ils réitèrent « que la publicité diffusée par l’intimée est trompeuse en ce qu’elle laisse faussement croire que les courtiers sont habilités à analyser les titres de propriété, à identifier les problèmes et à les résoudre ».
Ils demandent également à la Cour de déclarer que la publicité de l’intimé constitue une usurpation du
titre de notaire, et ce, en l’absence au débat de l’ordre régissant la profession de notaire, soit la Chambre des notaires du Québec. [ 6 ] La publicité visée n’a pas le caractère que lui prêtent les appelants, comme le juge de première instance l’a d’ailleurs décidé, en recourant au critère jurisprudentiel applicable : [39] Le courtier se trouve-t-il par ce message publicitaire à poser un geste qui usurpe les fonctions de notaire, à se représenter comme notaire ou à laisser croire qu’il est autorisé à remplir les fonctions d’un notaire ou à recevoir des actes notariés?
Une personne raisonnable à l’écoute ne conclurait pas, de l’avis du Tribunal, à de telles situations. Le courtier et le notaire ne font pas le même travail. [40] La publicité n’indique pas au public que le courtier immobilier est autorisé à agir comme notaire. Au contraire, la publicité fait une distinction entre le courtier et le notaire. Elle n’affirme pas que le courtier puisse rendre une opinion juridique sur les titres d’une propriété. Elle souligne que le courtier peut effectuer des vérifications en amont du notaire. En soi, c’est tout à fait exact et cela fait
partie des obligations du courtier. […] [42] Pour conclure, le Tribunal retient que le message publicitaire diffusé par l’OACIQ ne constitue pas un message trompeur et ne représente pas une usurpation du rôle du notaire. […] [47] Pour conclure, le Tribunal ne retient pas que les propos contenus dans la publicité sont diffamatoires et, de toute manière, il y a absence de preuve d’un préjudice subi personnellement par les membres ou par Me Baril et Me Pouliot. [ 7 ] L’appréciation de la preuve et les conclusions qu’en tire le juge de première instance ne comportent aucune erreur qui puisse justifier une intervention de la Cour, ce qui suffit à rejeter le pourvoi.
Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur les autres questions soulevées, dont celle portant sur la qualité juridique de l’Association pour agir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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