2021 QCCQ 6539, 2021 QCCQ 6539
Opinion
R. c. Harris 2021 QCCQ 6539 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-218150-214 DATE : 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOËLLE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
CURTIS HARRIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face à trois chefs d’accusation en lien avec la possession pour fins de trafic (art. 5(2) (3)
a) de la
Loi sur les drogues et autres substances), à savoir de la cocaïne, du fentanyl et du crack. [ 2 ] Également, un autre chef d’avoir en sa possession un pistolet de détresse, retrouvé dans son véhicule, en contravention de l’
article 117.01(1) (3)
a) du Code criminel ( C.cr .) . [ 3 ] Entre février et mars 2021, le policier Hurteau reçoit des informations à l’effet que l’on peut se procurer du fentanyl via un numéro de téléphone soit le 438-[...]. Le trafiquant serait l’accusé qui aurait repris le circuit de revente de stupéfiants de Quariy Hendrickson. [ 4 ] Au total, huit surveillances physiques sont effectuées sur l’accusé, entre le 18 mars et le 14 avril 2021.
On procède aux perquisitions planifiées, ainsi qu’à son arrestation, le 21 avril 2021. [ 5 ] Chez l’accusé, l’on retrouve les objets suivants : • 450,00 $ en argent comptant canadien; • 8.80 grammes de cocaïne; • 10.05 grammes de crack; • Permis de conduire au nom de l’accusé; • Une presse à kilo; • Une balance électronique. [ 6 ] Dans le véhicule de marque Nissan Altima [...], conduit par l’accusé lors des filatures, il est retrouvé : • 8 250,00 $ en argent comptant canadien; • Un cellulaire Samsung au numéro 438-[...]; • Un fusil de détresse, de marque Orion, avec trois balles. [ 7 ] Lors de son arrestation, l’accusé avait sur lui : • 930,00 $ en argent comptant canadien;
• 2.23 grammes de fentanyl; • 3.15 grammes de crack; • 1.65 grammes de cocaïne. Questions en litige [8] La poursuivante s’objecte à la remise en liberté de l’accusé sur les deuxième et troisième motifs de l’article 515(10) C.cr.,notamment en regard des antécédents de l’accusé, du type de drogues en cause et du plan de sortie jugé non suffisant. [9] La défense, sur qui repose le fardeau de démontrer que la détention n’est pas nécessaire, selon une balance de probabilités, auxtermes de l’article 515
(6) d) C.cr, offre une détention à domicile de 24/24 heures chez l’ex-conjointe de l’accusé, un dépôt en argent etun engagement pour une somme de 10 000,00 $, ainsi qu’une surveillance de cette dernière qui fait du télétravail. [10] La défense s’est-elle déchargée de son fardeau? [11] Le Tribunal répond par l’affirmative. Voici pourquoi.
Contexte et analyse [12] La preuve de la poursuivante est essentiellement documentaire et les faits à l’origine de l’obtention des mandats et del’arrestation de l’accusé sont déposés sous la cote EC-1. [13] Ainsi, lors des allées et venues de l’accusé, étant observées par une équipe de filature, l’on peut voir ce dernier adopter, selonles policiers, des comportements se rapportant à du trafic de stupéfiants : des contacts rapides, entrées et sorties des lieux dans un tempsrelativement court, échanges d’objets non-identifiés. [14] Aucune drogue n’est saisie lors de ces observations, ni clairement vue.
Un échange d’argent est observé. [15] D’autres individus sont également identifiés lors de ces échanges avec l’accusé. Des adresses également dont l’une d’oùs’approvisionnerait l’accusé en stupéfiants, soit le 1420 Crescent # 1503 à Montréal. [16] Suite à ces informations, des mandats sont émis et exécutés. Il est prévu que le droit à l’avocat de l’accusé sera suspendu tantque les perquisitions n’auront pas eu lieu. De ce fait, il s’écoule 2 h 30 entre l’arrestation et la détention de l’accusé et son recours àl’assistance de son avocat. [17] L’article 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), prévoit que le recours à l’assistance d’un avocat doitêtre exécuté « sans délai ». [18] À ce sujet, voir les arrêts R. c. Suberu, 2009 CSC 33, aux paragraphes 38 et 42 et R. c. Bartle, (1994) (CSC), 3R.C.S. 173 aux paragraphes 191 et 192. [19] Le Tribunal a attiré l’attention des parties sur l’arrêt R. v.
Rover, 2018 ONCA 745, qui traite spécifiquement de cette question etoù la preuve a été exclue. [20] Quant au mandat de perquisition du véhicule Nissan Altima [...], à la page 9 de la pièce EC-1, le Tribunal demeure dubitatif surla date de l’obtention de ce dernier qui est le 2019-09-24, soit 18 mois avant la perquisition et le numéro du mandat est le 500-26-124406-206.
Il aurait donc été émis en 2020. [21] À la page 10 de la pièce EC-1, la même date d’obtention du mandat, soit le 2019-09-24, figure pour le véhicule HyundaiGenesis [...], mais le numéro du mandat est le 500-26-124407-218, donc émis en 2021. [22] Sans se prononcer sur le fond, le Tribunal y dénote matière à contestation sur les deux points de droit ici relevés. [23] La défense offre des garanties fiables et très contraignantes pour l’accusé et pour Mme Tatiana Nelson, qui se portera garante durespect des conditions de mise en liberté provisoire imposées à l’accusé. [24] Elle connaît l’accusé depuis environ 25 ans, ils ont un enfant ensemble et elle est au courant des présentes accusations, ainsi quedes antécédents judiciaires de l’accusé. [25] Rien ne permet de douter de la crédibilité de cette dernière ni de son sérieux dans la gestion des conditions.
Droit applicable [26] Faut-il rappeler que le droit à un cautionnement raisonnable est enchâssé dans notre constitution canadienne à l’article 11
e) dela Charte. [27] Ce droit constitutionnel est intimement lié à une autre composante essentielle de notre démocratie : la présomption d’innocence,
prévue à l’article 11d) de notre Charte. [28] L’article 7 de la Charte intervient également, soit le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Notons que ces droits sontinscrits dans la Charte, sous la rubrique « Garanties juridiques ». Ce sont des principes de justice fondamentaux. [29] Le juge Iacobucci, dissident dans l’arrêt R. c. Hall, 2002 CSC 64, écrivait ceci, aux paragraphes 47 et suivants : [47] La liberté du citoyen est au cœur d’une société libre et démocratique. La liberté perdue est perdue à jamais et le préjudice quirésulte de cette perte ne peut jamais être entièrement réparé.
Par conséquent, dès qu’il existe un risque de perte de liberté, ne serait-ceque pour une seule journée, il nous incombe, en tant que membres d’une société libre et démocratique, de tout faire pour que notresystème de justice réduise au minimum le risque de privation injustifiée de liberté. [48] En droit criminel, cette liberté fondamentale se traduit de manière générale par le droit d’être présumé innocent jusqu’à preuve ducontraire et, plus précisément, par le droit à la mise en liberté sous caution.
Le refus d’accorder la mise en liberté sous caution à unepersonne simplement accusée d’une infraction criminelle porte nécessairement atteinte à la présomption d’innocence. Tel est le contextedu présent pourvoi, contexte où le « fil d’or » qui illumine la trame de notre droit criminel risque d’être rompu.
C’est dans ce contextequ’il faut examiner les dispositions autorisant la détention avant le procès. [49] L’alinéa 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés incite particulièrement les tribunaux, en leur qualité de gardiens de laliberté, à veiller à ce que la mise en liberté avant le procès soit la règle et non l’exception et à n’ordonner la détention avant le procèsque dans le cas où un intérêt sociétal urgent dont l’existence peut se démontrer justifie la suppression des droits et libertés fondamentauxde l’accusé. [50] L’obligation de protéger les droits individuels est au cœur du rôle du pouvoir judiciaire, lequel rôle revêt une importance encoreplus grande en droit criminel où les ressources considérables de l’État et, très souvent, le poids de l’opinion publique jouent contrel’accusé.
Les tribunaux ne doivent donc pas prendre à la légère leur responsabilité constitutionnelle d’examiner attentivement la manièredont le législateur a autorisé la détention de l’accusé en l’absence d’une déclaration de culpabilité. [30] Il s’agit toujours de l’état du droit au Canada. La détention se doit d’être l’exception afin de donner plein effet aux droitsconstitutionnels prévus dans notre Charte. [31] Dans l’arrêt R. c.
Antic, 2017 CSC 27 , le juge Wagner débute le jugement par ces propos : [1] Le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable est un élément essentield’un système de justice pénale éclairé. Il consacre l’effet de la présomption d’innocence à l’étape préalable au procès criminel et protègela liberté des accusés.
En l’espèce, la Cour doit clarifier certains aspects importants du droit applicable en matière de liberté sous caution,soit, plus précisément, à quel moment un juge ou un juge de paix peut imposer à l’accusé un dépôt d’argent comme condition de sa miseen liberté. [32] Cet arrêt dresse l’historique de la mise en liberté provisoire et traite de la gradation des conditions de remise en liberté par unjuge de paix, partant d’un droit constitutionnel conféré à l’accusé à cette étape procédurale. [33] L’arrêt R. c.
St-Cloud, 2015 CSC 27, revient sur ce qui est convenu d’appeler le troisième motif de détention, prévu à l’article515(10)
c) C.cr., ainsi que son interprétation qui ne se veut pas restrictive, ou limitée à des cas d’application exceptionnels ou mêmerares. [34] Ainsi, le juge de paix doit analyser les critères de l’article 515(10)
c) C.cr. et les appliquer aux circonstances du dossier, maistout en ayant à l’esprit que l’accusé est toujours présumé innocent à cette étape. [35] Plus récemment, l’arrêt R. c. Myers, 2019 CSC 18 , énonce ceci, aux paragraphes 25 et suivants : [25] De nos jours, le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable estconsacré à l’al. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés et constitue un principe fondamental de la
partie XVI du Codecriminel : R. c. Pearson, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 665, p. 691. Ce principe a été confirmé par notre Cour à maintesreprises, tout récemment dans l’arrêt St-Cloud, où elle écrit qu’« en droit canadien, la règle cardinale est la mise en liberté de l’accusé etla détention, l’exception » (par. 70 (je souligne)) et dans l’arrêt Antic, dans lequel notre Cour a mentionné qu’« on favorise la mise enliberté à la première occasion raisonnable et […] aux conditions les moins sévères possible » : par. 29, citant R. c.
Anoussis, 2008 QCCQ 8100, 242 C.C.C. (3d) 113, par. 23. [26] Néanmoins, chaque jour au Canada, près de la moitié des individus incarcérés dans les prisons provinciales sont des prévenus quisont incarcérés avant leur procès : Statistique Canada, Statistiques sur les services correctionnels pour les adultes et les jeunes auCanada, 2016-2017 (juin 2018), p. 7; Statistique Canada, Tendances de l’utilisation de la détention provisoire au Canada, 2004-2005 à2014-2015 (janvier 2017).
En 2016-2017, environ 7 % des personnes en détention provisoire étaient toujours détenues après trois mois,et pouvaient être maintenues sous garde dans l’attente de leur procès jusqu’à 12 mois ou même 24 mois : StatistiqueCanada, Tableau 35-10-0024-01, Libérations d’établissements des adultes en détention aux programmes des services correctionnels,selon le sexe et la durée de la peine purgée (en ligne). Il importe de signaler que les conditions de détention de ces individus sontsouvent pénibles.
Le surpeuplement et le confinement dans les cellules sont monnaie courante dans ce milieu, tout comme l’accès limitéaux loisirs, aux soins de santé et aux programmes de base : R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575, par. 2 et 28; Associationcanadienne des libertés civiles et Fidéicommis canadien d’éducation en libertés civiles, Set Up to Fail: Bail and the Revolving Door ofPre-trial Detention, A. Deshman et N. Myers (2014) (en ligne).
Comme dans le cas d’autres aspects de notre système de justicecriminelle, les Autochtones sont surreprésentés parmi la population en détention provisoire et ils représentent environ le quart de tous lesadultes se trouvant dans cette situation : Statistique Canada, Tendances de l’utilisation de la détention provisoire au Canada, 2004-2005 à2014-2015.
[27] Comme notre Cour l’a reconnu, l’expérience de la détention avant le procès peut avoir de graves répercussions négatives sur lacapacité de l’accusé d’invoquer un moyen de défense : voir R. c. Hall, 2002 CSC 64, [2002] 3 R.C.S. 309, par. 59. Elle a également delourdes conséquences sur sa liberté, son bien-être psychologique et physique, sa famille et ses moyens de subsistance : Friedland,p. 172; Ell c. Alberta, 2003 CSC 35, [2003] 1 R.C.S. 857, par. 24; Antic, par. 66. Le coût élevé de la détention avant le procès avait étéreconnu au moment où le Parlement étudiait la
Loi sur la réforme du cautionnement : Débats de la Chambre des communes, p. 3115. Laquestion est tout aussi pertinente de nos jours. [36] Il convient maintenant de reprendre les critères énoncés dans l’arrêt R. c. Rondeau, (QC CA), qui ont été niplus ni moins codifiés à l’article 515(10)
c) C.cr. : ❖ La nature de l’infraction : ➢ il s’agit d’infractions de possession pour fins de trafic de stupéfiants, de drogues dures, mais ne constituant pas de grandes quantités. ❖ Les circonstances pertinentes de celle-ci : ➢ L’accusé est observé sur une période de 1 mois, mais seulement 8 jours. Des échanges, mais aucun trafic n’est concluant. L’on peutconvenir que l’accusé serait un revendeur de rue. Ce que l’arrêt R. c.
Pearson, 1992, CanLII 52 (CSC), qualifie de « menu fretin ». ❖ La probabilité d’une condamnation : • il s’agit d’une preuve très forte, mais qui mérite débats. ❖ Le degré de participation de l’accusé : • il est total. ❖ La relation de l’accusé avec la victime : • elle est sans objet. ❖ Le profil de l’inculpé (occupation, mode de vie milieu familial) : • L’accusé possède de nombreux antécédents judiciaires, qu’il accumule depuis de nombreuses années, dont deux condamnationssérieuses de 2 ans moins 1 jour en 2011 et une peine de 6 ans de pénitencier en 2004, peines relatives à la possession et l’utilisationd’une arme à feu. • Il est inscrit au programme Desta, organisme de réhabilitation, afin de retourner à l’école et trouver un emploi. ❖ La conduite postérieure de l’accusé à la commission de l’infraction :
• il a collaboré à son arrestation. ❖ Le danger que représente l’accusé pour la communauté s’il est remis en liberté provisoirement : • Le Tribunal ne détient aucun élément à cet effet. En fait, même avec les informations que les policiers détenaient, ils n’ont fait que8 jours de filature sur une période de temps de 1 mois, sans plus d’informations. [37] Dans l’arrêt R. c. Lamothe, (QC CA), notre Cour d’appel énonce que même s’il existe une preuve forte etaccablante contre l’accusé, ce n’est qu’un des facteurs à considérer parmi toutes les circonstances de l’affaire. Cet arrêt reprend lescritères de l’arrêt R. c.
Perron, 1989 CanLII (QC CA). [38] En effet, il n’appartient pas au juge de paix chargé de statuer sur une mise en liberté provisoire, de s’aventurer et de devancer lacause au fond. [39] L’arrêt Lamothe, précité, mentionne que le renversement du fardeau à l’étape de l’enquête sur une mise en liberté provisoire seveut circonscrit, qu’il ne s’agit pas d’un renversement de la présomption d’innocence elle-même « La question s’adresse à la suffisancede la preuve offerte pour convaincre et non à l’exercice d’un droit fondamental ». [40] Dans l’arrêt R. c.
Pearson, (CSC), le juge Lamer s’exprime ainsi : Les cas dans lesquels la mise en liberté sous caution est refusée en vertu de l'al. 515(6)
d) sont bien circonscrits. L'alinéa 515(6)
d) nevise qu'un très petit nombre d'infractions qui se rapportent toutes à la distribution de stupéfiants. En outre, l'al. 515(6)
d) ne prive pasd'une mise en liberté sous caution tous les prévenus inculpés de telles infractions, mais n'en prive que ceux qui ne peuvent pas faire valoirl'absence de fondement de la détention eu égard aux motifs principal ou secondaire spécifiés. La portée limitée de la privation de libertésous caution en vertu de l'al. 515(6)
d) est essentielle pour sa validité aux fins de l'al. 11e). Le droit fondamental inscrit à l'al. 11e) ne peutpas être écarté par une exception large ou de portée étendue. [41] L’arrêt R. c.
Coates, 2010 QCCA 919 , où notre Cour d’appel confirme le juge Brunton de la Cour supérieure quant àla mise en liberté provisoire de quatre intimés dans le projet Sharq 2009 et membres de l’organisation criminelle des Hell’s Angels émetceci, au paragraphe 29 : [29] Par ailleurs, contrairement à ce que plaide l'appelante, les intimés n'avaient pas à se décharger du « lourd fardeau[10] » dedémontrer qu'ils n'étaient « que du menu fretin, tel qu'édicté par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Pearson[11] ».
La démonstration quel'accusé n'est que du « menu fretin » pourrait certes attester qu'il n'a pas accès à des sommes d'argent considérables ou aux services d'uneorganisation pouvant lui permettre de s'enfuir. Par contre, le fait qu'un accusé ne peut être qualifié de « menu fretin » ne saurait le privernécessairement d'une mise en liberté puisque les circonstances de l'espèce peuvent néanmoins permettre de conclure qu'il s'est déchargéde son fardeau. (Nos soulignements) [42] En date du 18 juin 2020, dans l’arrêt R. c.
Zora, 2020 CSC 14 , la juge Martin, au nom de la Cour suprême, mentionneaux paragraphes 88 que : « Les conditions de mise en liberté sous caution doivent être adaptées aux risques individuels que pose lapersonne prévenue ». [43] Elle ajoute, au paragraphe 100 : [100] Toutes les personnes jouant un rôle dans le système de mise en liberté sous caution sont tenues d’agir avec retenue et d’examinerattentivement les conditions de mise en liberté sous caution qu’elles proposent ou imposent.
La retenue est requise par la loi, elleconstitue la pierre angulaire du principe de l’échelle et est étayée par l’exigence que toute condition de mise en liberté sous caution soitnécessaire, raisonnable, la moins sévère possible dans les circonstances et suffisamment liée aux facteurs de risque précis que prévoit lepar. 515(10), soit le risque que la personne prévenue ne se présente pas au tribunal au moment exigé, le risque pour la protection ou lasécurité du public ou le risque de perte de confiance du public envers l’administration de la justice (Trotter, p. 1-59; Antic, par. 67j); voiraussi l’art. 493.1 du Code dans sa version en vigueur le 18 décembre 2019).
L’établissement des conditions de mise en liberté souscaution est un processus individualisé dans le cadre duquel des conditions normalisées, systématiques ou types n’ont pas leur place, peuimporte que la mise en liberté sous caution soit contestée ou qu’elle résulte d’un consentement.
Le principe de la révision signifie quequiconque joue un rôle dans l’élaboration des conditions de la mise en liberté sous caution devrait prendre le temps de se demander si lacondition pertinente satisfait à toutes les exigences constitutionnelles, législatives et jurisprudentielles. (Nos soulignements) [44] Cet arrêt, entre autre, martèle l’importance de la présomption d’innocence au stade de la mise en liberté provisoire, par laretenue dont doivent faire preuve les tribunaux dans l’élaboration des conditions de remise en liberté.
Il s’agit d’une responsabilité quiéchoit à tous les intervenants du système de justice. [45] De même que les conditions ne doivent être que rattachées aux trois risques prévus à l’article 515(10) C.cr. soit le risque defuite, celui pour la sécurité du public et, finalement, le risque de déconsidération de l’administration de la justice.
[46] Comme le dit la juge Martin, dans Zora, précité, au paragraphe 88 « Les conditions de mise en liberté sous caution peuvent êtrefaciles à imposer, mais difficiles à vivre ». [47] Maintenant, il convient de se pencher sur les premiers mots de l’article 515(10), aux alinéas
b) et c), soient que la détention soitnécessaire. Nécessaire, et non seulement commode ou avantageuse, selon l’arrêt R. c. Morales, CSC, p. 737. [48] Le Tribunal n’en arrive pas à la conclusion que la protection ou la sécurité du public nécessite la réclusion de l’accusé.
Lesgaranties offertes afin d’assurer le respect des conditions apparaissent suffisantes, afin de contrer tout risque relié à la commission d’uneautre infraction lors des présentes procédures, et ce, en regard de toutes les circonstances du dossier. [49] Pendant un mois, les policiers n’ont observé que minimalement l’accusé, ne laissant présager aucun risque imminent pour lasécurité du public.
Aucune autre mesure que la filature ne fût prise à l’encontre de l’accusé pendant cette période. [50] De même, il n’y a pas de preuve de probabilité marquée de risque de récidive durant la mise en liberté provisoire par lacommission d’une autre infraction criminelle. [51] Une probabilité marquée ne constitue pas une spéculation ni ne relève de l’imaginaire.
Le risque se doit d’être réel. [52] Quant au troisième critère de l’article 515(10) C.cr., après analyse des critères de l’arrêt Rondeau, précité, qui se juxtaposent àceux énumérés au code, mais ne sont pas exhaustifs, le Tribunal en vient à la conclusion que la mise en liberté provisoire de l’accusé neminerait pas la confiance du public envers l’administration de la justice. [53] Le public dont il est question s’avère informé et, sans être juriste, comprend qu’il existe au Canada, une présomptiond’innocence garantie constitutionnellement, et le droit de ne pas être privé, sans juste cause, d’une mise en liberté provisoire. [54] Dans l’arrêt Lamothe, précité, il est indiqué que « […] le critère de la perception du public ne doit pas s’exercer à partir duplus petit dénominateur ». [55] Il est important de souligner que l’analyse des critères de l’article 515 C.cr., ne doit pas s’exercer en vase clos, machinalement,mais bien sous l’égide des droits constitutionnels de l’accusé.
Il en va de même pour l’octroi des conditions de remise en liberté. [56] Quant à l’argument de la poursuivante concernant les qualificatifs liés aux dangers des drogues en cause et qui militeraient pourune détention, le Tribunal tient à souligner qu’il ne lui appartient pas de créer un critère supplémentaire de détention. [57] Bien que l’accusé soit présumé innocent et ait un droit constitutionnel à un cautionnement raisonnable, le législateur a déjàprévu un renversement de fardeau à l’article 515(6) C.cr., afin que la défense fasse valoir que la détention n’est pas nécessaire.
Cefardeau, jugé constitutionnel en 1992 dans l’arrêt Pearson, précité, démontre le sérieux à accorder à ce genre d’infractions. [58] Les tribunaux appliquent la loi, ils ne la créent pas. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la mise en liberté provisoire de l’accusé aux conditions suivantes : ➢ Demeurer au [...] - Ville Lasalle, 24/24 heures; ➢ Déposer une somme de 5 000,00 $ et un engagement de 5 000,00 $; ➢ Interdiction d’avoir des armes en votre possession; ➢ Interdiction de consommer toute drogue ou d’en avoir en votre possession, y compris le cannabis. __________________________________ JOËLLE ROY, J.C.Q.
Me Jean-Philippe MackayProcureur de la poursuivante Me Benoît Cliche Procureur de l’accusé
Date d’audience : 15 juin 2021
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