2018 QCCQ 9733, 2018 QCCQ 9733
Opinion
Protection de la jeunesse — 18838 2018 QCCQ 9733 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014661-177 Ville A, le 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2012 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision est présentée concernant une jeune enfant de 5 ans, X, née le [...] 2012.
Les parents sont madame A et monsieur B; ceux-ci étaient présents à l’enquête, tout comme la petite X. [ 2 ] L’ordonnance de référence a été prononcée par le soussigné le 24 mai 2017 et prévoyait la garde partagée de l’enfant entre les parents, en alternance une semaine, une semaine. [ 3 ] Au début du mois d’octobre, madame A a perdu son logement et est allée vivre avec son nouveau conjoint. Madame A et monsieur B se sont alors entendus à ce que ce dernier assume la garde de X à plein temps, ce avec quoi l’enfant est pleinement d’accord.
X peut voir sa mère les fins de semaine. [ 4 ] À propos de monsieur B, il faut se souvenir ce que le soussigné écrivait dans l’ordonnance de référence [1] : «[10] Concernant monsieur B, le père de X, il y a lieu de spécifier qu’il n’est aucunement responsable de la situation de compromission de sa fille. À son sujet, madame B écrit [2] :
«La gardienne en milieu familial de X est très proche de la petite et très à l’affût des besoins de l’enfant. La grand-mère paternelle est aussi impliquée auprès de X, en effectuant entre autres les transports de la petite à la garderie, mais aussi en offrant toute autre forme de support au père en cas de besoin.»» (reproduction intégrale) [ 5 ] Le rapport en vue de la révision rédigé par la travailleuse sociale [intervenante 1], en date du 29 janvier 2018 [3] , fait le résumé de la situation actuelle et n’a pas été remis en question par les parents. Madame [intervenante 1] retient les motifs de compromission suivants en faisant les références appropriées à la
Loi sur la protection de la jeunesse [4] : «- 38b)2°, risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère); - 38b)1° iii, négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel).» (reproduction intégrale) [ 6 ] Comme le mentionne aussi madame [intervenante 1], les parents entretiennent une bonne relation [5] et monsieur B demeure «investi et impliqué auprès de sa fille» [6] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)2° et 38b)1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’au 15 décembre 2018 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/enfant aient lieu suivant entente entre les parents et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), et ce, à la condition que la mère soit sobre, en tout temps, en présence de l’enfant; [ 9 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à faire les démarches nécessaires afin de stabiliser sa situation personnelle, notamment en lien avec sa consommation; [ 10 ] PREND ACTE que la mère s’engage à effectuer des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 11 ] PREND ACTE du consentement des parents à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 13 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Chantale Collard pour l’enfant Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 13 février 2018 /cb
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