2023 QCCQ 7577, 2023 QCCQ 7577
Opinion
Protection de la jeunesse — 234135 2023 QCCQ 7577 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000747-236 DATE : 18 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le […] 2006 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demand e au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis puisqu’elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 30 juin 2024 et recommande de la confier à madame C avec un suivi social pour la même période. [ 3 ] La mère nie le contenu des rapports, mais consent tout de même aux conclusions recherchées par la DPJ.
L’enfant consent aux mesures que la DPJ propose. LE MOTIF DE COMPROMISSION [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant faisant suite à des signalements en vertu des articles 38
c) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La mère assume la garde exclusive de l’enfant, celle de son frère Y (14 ans), de sa sœur aînée Z (17 ans) et la garde partagée de son demi-frère D (12 ans). Z est gravement malade et hospitalisée à l’hôpital A depuis la fin décembre 2022. [ 6 ] Lors du signalement reçu le 25 octobre 2022, l’enfant a des idéations suicidaires. Elle dit vouloir mourir par prise de médicaments et que la situation est difficile à la maison. [ 7 ] Durant les derniers mois, l’enfant doit s’occuper régulièrement de Z.
Elle demeure à ses côtés, lui donne ses repas, l’accompagne dans ses déplacements et veille à son hygiène personnelle en l’accompagnant notamment à la salle de bain. Sa vie se résume à : école - travail – surveillance, de sa sœur malade. La maladie dégénérative empire significativement et sa sœur serait aveugle depuis l’autonome dernier. [ 8 ] L’enfant demeure chez sa grand-mère entre les mois d’octobre 2022 et janvier 2023. [ 9 ] Avant de quitter le milieu maternel, l’enfant craint les réactions de sa mère qui se met en colère et crie à son égard.
L’enfant sent un climat de tension à la maison et ne peut retourner chez sa mère ayant besoin d’aide. [ 10 ] La mère n’est pas disponible pour s’occuper de l’enfant puisqu’elle demeure au chevet de sa sœur depuis la fin de décembre. En raison de son état d’épuisement et de stress, la mère menace constamment l’enfant et a des propos dénigrants à l’égard de tous les enfants [1] . Depuis janvier 2023, l’enfant ne parle à sa mère qu’à deux reprises.
[ 11 ] Au terme d’une entente provisoire du 3 février, l’enfant est confiée à madame C, postulante en famille d’accueil de proximité, et ce, jusqu’au 5 mars 2023. Lors de la demande pour prolonger l’entente en cours, la mère est injoignable. Ainsi, des mesures de protection immédiate sont appliquées et feront par la suite l’objet d’une ordonnance sur mesures provisoires. [ 12 ] L’enfant a un suivi en psychologie, ce qui lui permet de s’exprimer sur sa situation familiale. Elle se sent exclue de sa famille, notamment d’un groupe de discussion avec sa fratrie sur l’application « Snapchat ».
Elle se sent rejetée. [ 13 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis puisqu’elle est dans une situation de mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère. LES MESURES [ 14 ] Les mesures que la DPJ propose, auxquelles les parties consentent, sont dans son meilleur intérêt. La mère est actuellement à Ville A au chevet de l’enfant Z. Sa condition médicale est critique au point où elle pourrait décéder à court ou moyen terme.
La mère y consacre toute son attention et son énergie. [ 15 ] Toutefois, il est déplorable de constater que la mère ne prend aucune nouvelle de l’enfant tant auprès de l’intervenante qu’auprès de la famille d’accueil. De plus, elle ne fait aucune démarche pour entrer en contact ou reprendre un lien avec l’enfant. [ 16 ] Actuellement, l’enfant évolue positivement dans son milieu d’accueil. Elle y est calme, posée, à son affaire. Elle accorde maintenant une grande importance à sa réussite scolaire, alors qu’elle pensait abandonner l’école lorsqu’elle vivait sous le toit de sa mère.
Ce seul élément est très révélateur quant au fardeau qu’elle portait sur ses épaules. [ 17 ]
Malgré la situation dramatique dans laquelle se trouve la mère concernant l’autre enfant gravement malade, elle devrait accorder une certaine importance à l’enfant qui ne mérite pas d’être ainsi rejetée par sa mère et sa famille. [ 18 ] Les conclusions recherchées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une tierce personne, madame C, jusqu’au 30 juin 2024; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties; [ 24 ] RECOMMANDE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi en psychologie, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles; [ 26 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la DPJ apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 30 juin 2024; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Marie-Pier Granger St-André Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Me Danny Genois Danny Genois Avocat Avocat de la mère Monsieur B Absent et non représenté Date d’audience : 18 juillet 2023
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