2024 QCCS 117, 2024 QCCS 117
Opinion
Curateur public du Québec et H.M. 2024 QCCS 117 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE N° : 750-14-004367-190 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JÉRÔME FRAPPIER, J.C.S. ______________________________________________________________________ LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Demandeur et H... M... Personne concernée et J... H... et M... M...
Personnes intéressées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Âgé de 93 ans et en phase terminale d’une longue maladie, H... M... (« monsieur M... ») demeure la victime d’un conflit qui existe depuis de nombreuses années entre sa conjointe J...
H... (la « conjointe ») et sa fille unique M… (« madame M... »). [ 2 ] En novembre 2021, le Curateur public est nommé tuteur à la personne et aux biens de monsieur M.... [ 3 ] Face au conflit qui perdure et aux conséquences regrettables qu’il occasionne, le Curateur public demande d’être nommé gardien de monsieur M... pour déterminer un milieu de vie correspondant à ses besoins avec l’encadrement qu’il nécessite ainsi que pour encadrer et superviser les visites de madame M.... [ 4 ] Cette dernière conteste la demande du Curateur public.
Bien qu’elle soit réputée s’être désistée de sa demande de révision du régime de protection, madame M... conteste la demande du Curateur public et souhaite obtenir la garde de son père pour qu’il puisse finir ses jours dans sa résidence de Ville A. [ 5 ] Ainsi, le Tribunal doit déterminer s’il est opportun de confier la garde de monsieur M... au Curateur public ou plutôt à madame M.... [ 6 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal accueille la demande du Curateur public. 1.
CONTEXTE [ 7 ] En 1980, monsieur M... divorce. [ 8 ] En 1992, il acquiert une résidence située sur la Ville A dotée d’une magnifique vue sur la vallée A. [ 9 ] En 1993, il rencontre sa conjointe qu’il présente à sa fille. [ 10 ] Pendant quelques années, les relations demeurent cordiales entre la conjointe et madame M....
Cependant, au fil des années, les relations se dégradent entre elles. [ 11 ] À la fin de l’an 2009, selon les dires de madame M..., elle ne peut plus supporter l’attitude de la conjointe et l’ambiance négative qu’elle provoque lors des rencontres familiales. [ 12 ] Il devient notoire dans l’entourage de monsieur M... qu’un profond conflit existe entre sa conjointe et sa fille unique.
[ 13 ] Ainsi, de 2009 à 2018, madame M... n’a aucun contact avec la conjointe de son père. [ 14 ] En avril 2018, les deux femmes se parlent dans le contexte de la suspension du permis de conduire de monsieur M.... Cette suspension découle d’un diagnostic relativement récent de démence de type Alzheimer. [ 15 ] En 2019, à l’occasion du renouvellement du permis de conduire de monsieur M..., Docteur Thien Chuong Tran devient son médecin de famille.
Il s’agit d’un médecin dévoué ayant à cœur l’intérêt de ses patients. [ 16 ] En avril 2019, madame M... introduit une demande pour obtenir l’ouverture d’un régime de protection et la nomination d’un curateur à la personne et aux biens de monsieur M.... [ 17 ] En décembre 2019, à la suite du consentement des parties, le juge Vaillancourt nomme le Curateur public à
titre d’administrateur provisoire à la personne et aux biens de monsieur M.... [ 18 ] En juillet 2020, la conjointe introduit une demande pour homologuer un mandat donné dans l’éventualité de son inaptitude signé par monsieur M... en février 2019 et qui la désigne à
titre de mandataire afin de prendre soin de sa personne et à administrer ses biens. [ 19 ] En septembre 2020, le Curateur public demande à son tour l’ouverture d’un régime de protection laquelle demande vise à le désigner à
titre de curateur à la personne et aux biens de monsieur M.... [ 20 ] La mise en état du dossier chemine lentement et donne lieu à plusieurs incidents procéduraux. [ 21 ] À compter de janvier 2021, monsieur M..., dont l’état de santé se détériore, habite chez sa conjointe qui agit à
titre d’aidante naturelle en collaboration avec les divers intervenants du domaine médical. [ 22 ] Jusqu’à ce moment, monsieur M... habitait sa résidence située sur la Ville A. [ 23 ] Le 1 er novembre 2021, du consentement de toutes les parties, le juge Edwards prononce l’ouverture d’un régime de protection et nomme le Curateur public tuteur à la personne et aux biens de monsieur M.... [ 24 ] La nomination du Curateur public s’inscrit dans le contexte du conflit sévère qui existe entre la conjointe et la fille, et ce, au détriment des intérêts de monsieur M.... [ 25 ] Cette nomination n’aura malheureusement pas l’effet escompté. [ 26 ] Le conflit demeure bien présent.
Le point central du conflit réside dans les visites de la fille. Celle-ci reproche à la conjointe de capter les volontés de son père, de l’isoler et d’entraver ses visites dans ce qu’elle intitule « Captation et isolement » [1] . [ 27 ] En octobre 2022, le Curateur public procède à la fermeture de la résidence de monsieur M... devenue inoccupée [2] . Madame M... manifeste un vif désaccord avec cette décision. Jusqu’à sa fermeture, elle y amène régulièrement son père. [ 28 ] En janvier 2023, insatisfaite de la gestion du Curateur public, madame M... introduit une demande de révision du régime de protection.
Elle invoque la captation de la conjointe au vu et au su du Curateur public à qui elle reproche sa partialité. [ 29 ] Cette demande ne sera jamais inscrite pour instruction et jugement et aucune demande pour être relevé de ce défaut n’est produite. [ 30 ] Le 28 avril 2023, le juge Brossard rejette une demande d’ordonnance de sauvegarde présentée par madame M....
Cette dernière demandait d’obtenir des droits de visite et sorties et une ordonnance permettant la réouverture de la résidence de Ville A. [ 31 ] Le 5 mai 2023, le Curateur public produit une demande pour obtenir la garde de monsieur M.... [ 32 ] Le 10 novembre 2023, au terme de l’instruction, le Tribunal confie la garde provisoire de monsieur M... au Curateur public et prononce différentes ordonnances pour favoriser les visites au bénéfice de monsieur M.... 2.
ANALYSE [ 33 ] Madame M... soutient que la garde de son père doit lui être confiée afin de lui permettre de vivre ses derniers jours dans sa résidence de Ville A, comme il en aurait manifesté la volonté. [ 34 ] Avec beaucoup d’égards pour madame M..., elle a tort. [ 35 ] Le projet qu’elle caresse de pouvoir permettre à son père de vivre ses derniers jours dans sa résidence n’est pas réaliste dans le contexte du conflit sévère qui perdure entre elle et la conjointe de son père. [ 36 ] Ce projet n’est d’autant pas plus réaliste à l’analyse de la preuve d’experts présentée par le Curateur public qui est crédible et non contredite. [ 37 ] Avant toute chose, il importe de rappeler que toute décision relative à l’ouverture d’un régime de protection doit être prise dans le seul intérêt du majeur, dans le respect de ses droits et dans la sauvegarde de son autonomie [3] . [ 38 ] Dans l’affaire Québec (Curateur public) et M.G . [4] , le juge André Denis résume comme suit les principes devant guider le Tribunal dans l’analyse d’une demande aussi lourde de conséquences : [78] Rappelons à grands traits les préceptes de la loi, de la jurisprudence et des auteurs :
− le régime de protection vise l’intérêt du majeur, le respect de ses droits et la sauvegarde de son patrimoine; − le besoin de protection est une condition essentielle à l’ouverture d’un régime de protection; − les pouvoirs du Tribunal sont étendus et il doit faire preuve de créativité dans le façonnement des ordonnances; − le Curateur public exerce la tutelle ou curatelle qu’en cas de vacance de la charge; − la personne humaine doit demeurer au centre des préoccupations du Tribunal; − le tuteur ou le curateur doit s’assurer non seulement du bien-être matériel du majeur protégé, mais encore de son bien-être moral. [ 39 ] Ces principes s’appliquent également pour toute décision relative à la garde d’un majeur inapte. [ 40 ] Plus spécifiquement en ce qui concerne la garde d’un majeur protégé, l’
article 263 du Code civil du Québec édicte que : Le curateur public n'a pas la garde du majeur protégé auquel il est nommé tuteur ou curateur, à moins que le tribunal, si aucune autre personne ne peut l'exercer, ne la lui confie. Il est cependant chargé, dans tous les cas, d'assurer la protection du majeur. [ 41 ] Dans le cas présent, le Tribunal conclut que le meilleur intérêt de monsieur M... commande de confier sa garde au Curateur public puisqu’aucune autre personne, incluant madame M..., ne peut l’exercer.
Effectivement, le plan de fin de vie qu’elle a élaboré ne correspond pas au meilleur intérêt de son père. [ 42 ] Monsieur M... est actuellement âgé de 93 ans. Il est atteint de démence de type Alzheimer et souffre d’un cancer de l’œsophage avec des métastases à l’estomac et possiblement aux os. [ 43 ] Dr Tran traite actuellement monsieur M.... Il voit ce dernier à domicile.
Dr Tran indique qu’en collaboration avec sa conjointe qui agit comme aidante naturelle, monsieur M... reçoit actuellement des soins palliatifs avec un protocole déterminé en cas de détérioration de son état de santé. [ 44 ] Dr Tran souligne qu’à sa connaissance, les soins prodigués par la conjointe sont adéquats. Il ajoute que dans le contexte du conflit sévère qui oppose la conjointe et la fille, il serait inopportun de déménager monsieur M.... [ 45 ] Ce témoignage crédible d’un professionnel de la santé qui ne veut que le meilleur pour son patient n’est pas contredit d’aucune façon.
De plus, ce témoignage est corroboré par le témoignage tout autant crédible de la travailleuse sociale Maud Roussel. [ 46 ] Tous deux sont d’avis qu’un déménagement n’est pas dans l’intérêt de monsieur M.... [ 47 ] Madame Roussel ajoute que madame M... semble minimiser les déficits cognitifs de son père et qu’elle souhaite le « sur stimuler » alors que ce n’est pas requis par sa condition [5] . [ 48 ] Puisqu’aucune entente n’est possible entre la fille et la conjointe, Madame Roussel recommande qu’une tierce personne ayant autorité (le Curateur public) soit nommée à
titre de gardien [6] . [ 49 ] Le Tribunal est d’accord. [ 50 ] À eux seuls, les rapports de Dr Tran et Maud Roussel de même que leurs témoignages crédibles et non contredits suffisent pour accorder la demande du Curateur public. [ 51 ] Mais il y a plus. [ 52 ] Dans son projet d’exercer la garde de son père, madame M... affirme que c’est son père qui gérera les visites qu’il recevra, et ce, à même un téléphone qui sera installé et qui demeurera à sa disposition. [ 53 ] L’état de santé de monsieur M... tel que décrit par Dr Tran et par la travailleuse sociale Roussel ne lui permet manifestement pas de gérer les visites qu’il recevra dans le contexte du conflit sévère qui perdure.
Il est tout autant incapable de choisir le lieu de résidence requis par son état de santé. [ 54 ] Le Tribunal ne tient pas compte de la volonté exprimée par monsieur M... à sa fille voulant qu’il désire retourner vivre dans sa résidence. Cette volonté va à l’encontre de son meilleur intérêt. [ 55 ] L’intérêt de monsieur M... et la protection de sa personne et de ses droits commandent de désigner le Curateur public à
titre de personne neutre pour assumer sa garde. [ 56 ] Cela dit, il est impératif qu’avant de prendre toute décision importante, le Curateur public obtienne au préalable l’opinion du Dr Tran et de la travailleuse sociale Roussel ou des professionnels de la santé qui agissent dans l’intérêt de monsieur M.... [ 57 ] Il est également impératif que monsieur M… puisse continuer à avoir des contacts paisibles avec sa fille et ses petits-enfants, et ce, sans que sa conjointe y fasse obstruction.
Évidemment, le Curateur public devra s’assurer que de tels contacts se déroulent paisiblement. [ 58 ] Conformément à l’article 661 du Code de procédure civile , le Tribunal ordonne l’exécution provisoire puisque le fait de porter ce jugement en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à monsieur M.... POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 59 ] CONFIE la garde de H... M... au Curateur public du Québec; [ 60 ] PERMET au Curateur public du Québec, à
titre de gardien, d’encadrer, organiser, superviser toutes les visites que recevra H... M... et d’y assujettir des conditions et modalités; [ 61 ] PERMET au Curateur public du Québec de déterminer le milieu de vie approprié à l’état de santé de H... M..., et ce, après avoir obtenu les avis du Dr Thien Chuong Tran et de Maud Roussel, travailleuse sociale; [ 62 ] ORDONNE à J... H... de ne pas entraver les visites permises par le Curateur public et d’y collaborer; [ 63 ] ORDONNE au Curateur public du Québec de permettre autant que possible et de favoriser les contacts entre H... M... et M...
M... et ses enfants; [ 64 ] ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel. __________________________________ JÉRÔME FRAPPIER, j.c.s. Me Josiane Lorange CARRIER GALLANT & ASSOCIÉS Pour le demandeur Me Hubert Larose LAROSE AVOCATS Pour la personne intéressée Date d’audience : 8 et 10 novembre 2023 TABLE DES MATIÈRES APERÇU .................................................................................................................................... 1 1. CONTEXTE ................................................................................................................ 2 2.
ANALYSE ................................................................................................................... 4 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ................................................................................. 7 TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................................. 9
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