2017 QCCA 641, 2017 QCCA 641
Opinion
Dallaire c. Girard 2017 QCCA 641 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026700-179 (500-17-079033-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 avril 2017 L’HONORABLE PATRICK HEALY , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RHÉAL DALLAIRE Me SEBASTIAN LUCAS PYZIK (Woods s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE MARLÈNE GIRARD Me SALEHA HEDARALY (Jurimab inc.) MIS EN CAUSE AVOCATS DOMENICO MICELI DOMENICO CAMMALLERI GRAZIELLA VACCARELLO, en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu Tonino Callocchia Me LOUIS FRÉDÉRIQUE CARMICHAËL- MOREAU (Heller Carmichael) Mme STÉPHANIE SÉBAG, stagiaire, représentant Me DAVID BANON ( Banon Avocat inc. )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 février 2017 par l’honorable Pepita G. Capriolo de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 9, 18, 31, 32 et 357 C.p.c. ) Greffiers d'audience : Mihary Andrianaivo et Marie Gamelin SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 59 Début de l’audience. Argumentation de Me Pyzik. 11 h 03 Intervention de Me Hedaraly. 11 h 04 Me Pyzik poursuit son argumentation. 11 h 18 Argumentation de Me Hedaraly. 11 h 53 Suspension de l’audience. 12 h 00 Reprise de l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 01 Échanges entre le juge et les parties. 12 h 04 Les parties se sont retirées de la salle pour discuter de la nécessité ou non de la suspension des procédures en première instance. 12 h 05 Continuation des échanges entre le juge et les parties. 12 h 06 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo et Marie Gamelin Greffiers d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu l’article 31 C.p.c. ; [ 2 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 mai 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints;
[ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 juin 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour la détermination de la date d’audition pour une durée de 50 minutes (20 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 11 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. patrick healy , J.C.A.
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