2014 QCCQ 8127, 2014 QCCQ 8127
Opinion
Cordier c. Leblanc 2014 QCCQ 8127 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030867-130 DATE : 16 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLAS CORDIER Demandeur c.
MARTIN LEBLANC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nicolas Cordier (" Cordier ") [1] réclame à Martin Leblanc (" Leblanc ") 7 032,00$ parce que la voiture achetée en août 2012 est affectée de vices cachés : il prétend qu'il faut remplacer la transmission. [ 2 ] Il réduit sa réclamation à 7 000,00$ pour bénéficier du recours devant la Division des petites créances. [ 3 ] Leblanc conteste au motif que Cordier a acheté la voiture " telle quelle ".
Il a été informé que celle-ci avait été gravement accidentée dans le passé. Au surplus, Cordier a négligé de faire inspecter la voiture avant de l'acheter. Questions en litige [ 4 ] Il s'agit de déterminer si le vice dont se plaint Cordier constitue un vice caché au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec (" C.c.Q. "). [ 5 ] Dans l'affirmative, à quelle indemnité a-t-il droit? Le contexte
[ 6 ] Par contrat du 13 août 2012, Cordier achète de Leblanc une voiture Mercedes, modèle B200 Turbo de l'année 2006, qu'il paie 6 000,00$. [ 7 ] Leblanc en a été propriétaire pendant un an et demi; il l'avait achetée de Elvis Rousseau (" Rousseau "), qui est propriétaire de cette voiture pendant deux ans. [ 8 ] Rousseau est carrossier, mais à l'occasion, il effectue l'entretien mécanique sur des voitures, dont notamment la Mercedes en question, pendant que lui-même puis Leblanc en ont été propriétaires. [ 9 ] Avant d'acheter la voiture, Cordier effectue un essai routier en compagnie de Rousseau, qui lui déclare que la voiture est en bon état.
Or, la lumière " check engine " s'allume. Rousseau explique à Cordier qu'après avoir effectué l'entretien, il n'a pas les outils du manufacturier Mercedes pour annuler cet avertissement. [ 10 ] C'est Rousseau qui rédige et signe le contrat de vente pour Leblanc, que Cordier signe à son tour.
On y retrouve la mention " véhicule déjà accidenté vendu tel quel ". [ 11 ] Le lendemain, Cordier se rend avec Leblanc au bureau de la Société de l'Assurance Automobile du Québec, pour effectuer le transfert et payer le solde dû pour l'achat de la voiture. [ 12 ] Le 15 août, il l'apporte chez son garagiste Auto Adriatique, pour la faire " réviser ". Selon ce garagiste, la voiture pourrait éprouver de sérieux problèmes de transmission.
Un " computer scan " émet des codes qui pourrait indiquer des problèmes à la transmission. [ 13 ] Le 4 septembre 2012, Cordier paie 1 069,73$ à Auto Adriatique pour diverses réparations, et le 13 novembre, il paie 409,95$. [ 14 ] Le 11 décembre suivant, il adresse une mise en demeure à Leblanc par laquelle il l'informe du problème potentiel de la transmission et la nécessité de la remplacer au coût estimé de 7 800,00$. Droit applicable [ 15 ] L'
article 1726 du C.c.Q. énonce ce qui suit : " Art. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
" [ 16 ] En vertu de cet article, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. [ 17 ] Pour conclure pour la mise en œuvre de cette garantie, le Tribunal analyse généralement quatre critères : 1. Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien; l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3.
Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; l'expertise de l'acheteur sert à évaluer si le vice est caché ou apparent; plus l'acheteur connaît le bien qu'il acquiert, plus le vice est susceptible d'être considéré comme apparent; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 18 ] La jurisprudence constante est à l'effet que l'examen attentif de l'acheteur ne nécessite pas pour celui-ci de prendre les mesures exceptionnelles pour la recherche de vices cachés potentiels : il n'a pas à défaire les cloisons, soulever des lattes de plancher, creuser [2] . [ 19 ] La vérification de l'acheteur s'apprécie selon une norme objective, en évaluant l'examen fait par ce dernier en fonction de ce qu'aurait fait un acheteur prudent, diligent de même compétence [3] . L'
article 1726 C.c.Q. écarte spécifiquement l'obligation de l'acheteur d'avoir recours à un expert. [ 20 ] Cependant, certains indices peuvent suggérer au promettant acheteur qu'il y a des problèmes dans l'immeuble qu'il compte acheter : il ne peut rester passif, il doit se renseigner sur la cause des problèmes; il en va de même pour l'expert dont il a retenu les services pour l'inspection préachat. [ 21 ] De plus, lorsque le rapport d'inspection préachat contient certaines mises en garde et avertissements, et que si les examens suggérés avaient permis de révéler le vice dont est affecté l'immeuble acheté, on ne peut en conclure qu'il s'agit d'un vice caché.
Analyse et décision [ 22 ] Il appartient à Cordier de démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions tel que le stipulent les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 23 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 24 ] Cordier doit donc démontrer, d'abord et avant tout, que le véhicule est affecté d'un " vice " qui le rend impropre à l'usage. [ 25 ] Avant l'audition devant la soussignée, la présente affaire avait été fixée à procès le 18 mars 2014, devant le juge Claude Laporte, J.C.Q.
Or, après l'audition de plusieurs témoins, il est évident que le demandeur n'a pas de preuve établissant le défaut, si défaut il y a, de la transmission. [ 26 ] Le juge Laporte se dessaisit du dossier, cependant que le demandeur et le défendeur s'engagent à ce qui suit : " Le demandeur devra obtenir une évaluation supplémentaire visant à établir la cause du défaut, si défaut il y a, de la transmission. La transmission sera ouverte en la présence de Messieurs Leblanc, Rousseau, Cordier et de tout autre expert que ces derniers voudront avoir en leur présence. M.
Cordier devra également produire une évaluation pour chaque pièce à remplacer avec estimation de dépréciation d'ici la prochaine date de l'audience, une copie devra être transmise à la
partie adverse. Si M. Leblanc désire produire une expertise : il devra la transmettre avant l'audience . Si le défendeur M. Leblanc compte appeler en garantie M. Rousseau, il devra le faire d'ici 3 semaines. " [ 27 ] Au procès devant la soussignée, Cordier ne produit pas d'évaluation supplémentaire établissant la cause du défaut de la transmission, le cas échéant, ni d'évaluation pour chaque pièce à remplacer avec estimation de dépréciation. [ 28 ] De fait, la transmission n'a jamais été ouverte : selon Cordier, cela lui coûterait au moins 15 heures de travail de son mécanicien pour savoir s'il y a un défaut.
Il n'a pas voulu encourir cette dépense. [ 29 ] Il n'y a donc aucune preuve au dossier d'un défaut affectant la transmission, vu l'absence du témoignage d'un mécanicien à ce sujet. [ 30 ] Par ailleurs, Leblanc fait entendre comme témoin Eric Blanchette (" Blanchette "), technicien chez Duval Mercedes; il possède 28 ans d'expertise en mécanique, et travaille chez Duval Mercedes depuis 14 ans.
Il a suivi des formations à diverses reprises dispensées par cette dernière. [ 31 ] Même en acceptant, pour tenir lieu du témoignage du garagiste de Auto Adriatique, la déclaration écrite de celui-ci apparaissant à la facture du 4 septembre 2012, Blanchette est d'avis qu'on ne peut conclure à un problème potentiel et sérieux à la transmission. [ 32 ] Selon les documents du garagiste de Cordier, principalement la facture du 4 septembre 2012 au sujet du résultat du " computer scan ", il note que les codes enregistrés par ce " computer scan " se rapportent à des événements qui sont " entreposés " (stored), et non " actuels et enregistrés " (current and stored). [ 33 ] Il s'agit principalement des codes 00F8004, 00F6008, 0894 et 0896 qui, selon Cordier et son mécanicien, seraient des indices de problème potentiel et sérieux à la transmission.
Or, il n'est pas possible de savoir, à partir de ces seuls codes " entreposés " de quel problème il s'agit, ni à quelle date le problème est survenu et pour combien de temps ils ont été ainsi enregistrés. [ 34 ] Cordier n'a pas démontré, par preuve prépondérante, quel est le problème actuel et réel qui affecte, le cas échéant, la transmission de la voiture achetée de Leblanc. [ 35 ] Au soutien de son action, il produit, avec le consentement de Leblanc, un
article de la revue " Protégez-vous ", relatif à cette voiture.
Outre le fait qu'elle semble peu fiable au journaliste, on y retrouve la mention suivante : " Bris fréquent de la transmission à variation continue après 120 000 km ". [ 36 ] Il est établi que la transmission peut poser des problèmes à 120 000 km, mais cela ne prouve pas que la voiture achetée de Leblanc a un problème de transmission, ni la durée de vie normale d'une telle transmission, contrairement aux prétentions de Cordier. [ 37 ] Vu l'absence de preuve quant à la nature et la gravité du défaut affectant la voiture, son action est rejetée. [ 38 ] Cordier devra payer les frais taxés de son témoin Elvis Rousseau, qui s'est présenté à plusieurs reprises pour le procès dans la présente affaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 39 ] REJETTE l'action du demandeur; [ 40 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais judiciaires de 156,00$; [ 41 ] CONDAMNE le demandeur à payer les frais dûment taxés du témoin Elvis Rousseau, pour le procès du 18 mars 2014 et du 16 juin 2014. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Loading document…