2023 QCCQ 9567, 2023 QCCQ 9567
Opinion
Protection de la jeunesse — 234821 2023 QCCQ 9567 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-010195-206 DATE : 18 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2020 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] L’enfant, âgée de trois ans, est confiée jusqu’à sa majorité à ses grands-parents paternels et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 30 mai 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision partielle de cette ordonnance et plus particulièrement en lien avec les modalités de contacts. [ 3 ] En cours d’instance, l’avocat de l’enfant présente une demande pour que ses grands-parents paternels puissent avoir sa garde complète en vertu de l’article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile (C.p.c.). [ 4 ] Cette demande est accueillie vu le consentement de toutes les parties. [ 5 ] Considérant que les grands-parents ont désormais la garde de l’enfant et qu’ils sont en mesure de gérer les contacts avec les parents, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis et demande la fermeture du dossier. [ 6 ] Les parents et l’enfant sont en accord avec cette demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en révision partielle; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X ne sont plus compromis; [ 9 ] ORDONNE la fermeture du dossier de protection. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Caroline Gagné Avocate de la D.P.J. Me Patrick Cormier Avocat de l'enfant Avocat(
e) du père Date d’audience : 18 septembre 2023
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