2016 QCCA 1364, 2016 QCCA 1364
Opinion
Martel c. Loto-Québec 2016 QCCA 1364 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe N o : 500-09-025945-163 (500-17-006431-118, 500-17-068876-112) APPELANT AVOCAT PIERRE MARTEL PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ INTIMÉES AVOCAT LOTO-QUÉBEC SOCIÉTÉ DU JEU VIRTUEL DU QUÉBEC INC. Me BERNARD SYNNOTT ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l. ) N o : 500-09-025915-166 (500-17-006431-118, 500-17-068876-112) APPELANT AVOCAT ANDRÉ BOYER PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ INTIMÉES AVOCAT
LOTO-QUÉBEC SOCIÉTÉ DU JEU VIRTUEL DU QUÉBEC INC. Me BERNARD SYNNOTT ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour prolonger le délai de production des mémoires des intimées. Greffière d'audience : Annabel David
AUDITION Les parties sont absentes pour le prononcé du jugement, celles-ci ayant été avisées que leur présence n’était pas requise et que la décision leur serait acheminée par courriel. Annabel David Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de la
partie intimée pour obtenir une prolongation du délai de production de son mémoire. Les appelants ont déposé les leurs le 22 juillet 2016 (M. Martel) et le 30 juin 2016 (M. Boyer). [ 2 ] Au soutien de sa demande, la
partie intimée explique que les appelants n’ont pas produit la transcription des notes sténographiques du procès en
annexe de leurs mémoires, ni même procédé à la transcription de ces notes sténographiques. Les appelants ayant fait défaut de produire l’attestation prévue à l’article 353 al. 3 C.p.c. , ce n’est qu’à la réception de leurs mémoires qu’elle a pu le constater et mandater un sténographe pour procéder à la transcription des notes sténographiques, qu’elle juge nécessaires à l’examen des questions en litige par la Cour d’appel. Selon les informations reçues par la compagnie de confection, le procureur m’indique que la transcription des notes sténographiques ne sera complétée qu’entre le 15 octobre et la fin du mois d’octobre. La
partie intimée ne sera donc pas en mesure de produire son mémoire dans le délai prévu par la loi. [ 3 ] Séance tenante, son procureur demande de modifier verbalement sa demande pour y réduire la durée de la prolongation demandée. La
partie intimée demande donc que son délai soit prolongé jusqu’au 30 novembre 2016. [ 4 ] Les parties appelantes contestent vigoureusement la requête. Bien que l’on soit en présence de deux appelants et de deux dossiers distincts, je ferai une seule synthèse de leurs moyens de contestation et me limiterai aux arguments directement liés à la question dont je suis saisie. Les appelants sont d’avis que la demande de prolongation est injustifiée dans les circonstances et ne voient rien qui justifie de prolonger le délai de production de la
partie intimée, représentée par avocat, alors qu’eux, ne l’étant pas, ont tout de même réussi à déposer leurs mémoires dans les délais légaux. Il leur semble superflu d’obtenir la transcription complète de l’audience en première instance et ils font valoir que la démarche ne vise qu’à retarder le processus d’appel, ce qui leur cause préjudice. [ 5 ] Je conviens que le délai demandé est considérable et que la demande de prolongation semble tardive.
Néanmoins, il a été reconnu à plusieurs reprises que le délai nécessaire à l’obtention des notes sténographiques justifie d’accorder la prolongation du délai de production d’un mémoire [1] . Quand à la question du préjudice, il convient de noter que l’intimée subirait également un préjudice important si sa requête n'était pas accueillie, c'est-à-dire les conséquences qui découleraient d'une déclaration de forclusion dans les deux dossiers [2] .
[ 6 ] Par ailleurs, le procureur de l’intimée concède qu’il lui est actuellement possible de débuter la rédaction de son argumentation, qu’il ne lui restera qu’à compléter par l’ajout des références aux notes sténographiques et à faire confectionner par la firme spécialisée. [ 7 ] Ayant pris connaissance des décisions rendues par les greffiers de la Cour d’appel dans des cas semblables [3] , et considéré les circonstances propres à la présente affaire, je suis d’avis qu’il est raisonnable et dans l’intérêt d’une saine administration de la justice d’accorder la prolongation demandée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] AUTORISE la modification verbale de la requête; [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] PROLONGE le délai de notification et dépôt du mémoire de la
partie intimée jusqu’au 30 novembre 2016, et ce dans les deux dossiers; [ 11 ] Le tout, frais à suivre le sort des pourvois. ME JULIE DEVROEDE , Greffière-adjointe [1] Droit de la famille – 131700 , 2013 QCCA 1126 , et jurisprudence citée à la note 2. [2] 8254389 Canada inc. c. Fabrique de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine , 2016 QCCA 694 .
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