2011 QCCQ 9781, 2011 QCCQ 9781
Opinion
Protection de la jeunesse — 112650 2011 QCCQ 9781 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000038-060 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A et B Parents __________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1996.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par la soussignée le 22 septembre 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, la jeune fille était confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2011. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que X soit confiée à une famille d’accueil pour y être hébergée pendant une période d’une (1) année. [ 4 ] Par l’intermédiaire de son avocat, l’adolescente admet plusieurs allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 5 ] À l’occasion de son témoignage, la mère fait de même.
[ 6 ] Le père est absent à l’audience. [ 7 ] La jeune fille est maintenue en centre de réadaptation (Ressource résidentielle en communauté (RRC)) depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Elle se comporte correctement au sein de cette ressource. [ 8 ] Par ailleurs, la jeune fille n’a pas consommé d’amphétamines depuis plus d’un (1) an. Cependant, elle s’adonne toujours à une consommation occasionnelle de marijuana. [ 9 ] On observe d’autre part des améliorations chez la jeune fille au
chapitre des relations avec autrui. [ 10 ] Au cours des derniers mois, X a maintenu des contacts sporadiques et de courte durée avec sa mère. Depuis environ un (1) mois, ces contacts sont plus fréquents et généralement satisfaisants pour l’une et pour l’autre.
La situation demeure néanmoins fragile. [ 11 ] La jeune fille a également des contacts réguliers avec son père depuis le prononcé du dernier jugement. [ 12 ] Selon la preuve, plusieurs interventions ont dû être effectuées auprès du père afin qu’il respecte les directives relatives aux sorties de X à sa résidence. [ 13 ] Par ailleurs, le père présente un problème de dépendance à l’alcool. La preuve révèle qu’il en a consommé au cours des derniers mois. Il refuse de reconnaître qu’il s’agit là d’un problème puisque, dit-il, il contrôle sa consommation.
De plus, il refuse de discuter de la question avec la requérante. Incidemment, de façon générale, le père ne collabore pas aux mesures de protection établies par la D.P.J. [ 14 ] Le retour de X auprès de son père ou de sa mère ne peut être envisagé. [ 15 ] Considérant les progrès réalisés par l’adolescente, il y a lieu de la confier à une famille d’accueil. [ 16 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 septembre 2010; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil;
b) Que les contacts entre X et chaque parent se déroulent selon entente entre l’adolescent, le parent concerné et la directrice de la protection de la jeunesse;
c) Recommande que l’adolescente et les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- En collaborant avec les intervenants; Pour l’adolescente : 2- En maintenant sa sobriété; 3- En se soumettant aux tests de dépistage requis; Pour le père : 4- En prenant les moyens afin de régler son problème de consommation;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenney Binette pour l’adolescente Monsieur B, père de l’adolescente Madame A, mère de l’adolescente
Date d’audience : 28 juin 2011
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