2023 QCCQ 8906, 2023 QCCQ 8906
Opinion
Groupe G. Lafrance inc. c. Antoine 2023 QCCQ 8906 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031637-208 DATE : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE G. LAFRANCE INC.
Partie demanderesse c. France ANTOINE -et- SONIA MÉNARD -et- KRIKOR DAMERJIAN -et- GENEVIÈVE TREMBLAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Groupe G. Lafrance inc. réclame 15 000 $ à Geneviève Tremblay, qui lui a vendu sa résidence, pour vices cachés aux installations d’une douche qui a entraîné des dommages par l’eau aux matériaux. [ 2 ] Geneviève Tremblay a acquis l’unité de Sonia Ménard. Sonia Ménard l’avait acquise de France Antoine. France Antoine avait mandaté Krikor Damerjian pour les travaux d’installation de la douche.
Krikor Damerjian nie avoir fait les travaux. À l’audience, France Antoine est absente. [ 3 ] La preuve a démontré que l’acheteur a fait un examen diligent des lieux préalablement à l’achat. Il n’y avait aucun signe apparent de fuite d’eau. Ce n’est qu’en arrachant le plancher que le problème fut découvert. La source de l’infiltration d’eau est la douche.
Les travaux furent mal exécutés, aucune membrane de protection ou époxy ne fut posée faisant en sorte que pendant plusieurs années les matériaux intérieurs du mur et du plancher se sont complètement détériorés. [ 4 ] Le demandeur en pièce P-8 a établi que son dommage s’élève à plus de 15 000 $. Les dommages réclamés ne sont pas pour des réparations déjà prévues, mais seulement pour réparer les dégâts causés par l’eau. [ 5 ] La preuve démontre donc l’existence d’un vice, le fait qu’il était caché et que le coût de réparation est de plus de 15 000 $.
La preuve démontre aussi que les travaux de douche furent faits alors que France Antoine est propriétaire. [ 6 ] France Antoine allègue que c’est Krikor Damerjian qui a effectué les travaux ce que monsieur nie. France Antoine ne s’est pas présentée à l’audience, et elle n’avait pas plus déposé de preuve du contrat et de la facturation qui aurait engagé la responsabilité de Krikor Damerjian. La chaîne de responsabilité s’arrête donc avec France Antoine, sa réclamation à l’encontre de Krikor Damerjian est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Geneviève Tremblay, à payer au demandeur la somme de 15 000 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 14 mai 2019, date de la lettre de mise en demeure; CONDAMNE Geneviève Tremblay aux frais de justice sur la demande principale de 313 $; CONDAMNE Sonia Ménard à rembourser à Geneviève Tremblay la totalité de la condamnation prononcée contre elle, plus les frais de contestation judiciaire de 209 $; CONDAMNE France Antoine à rembourser à Sonia Ménard la totalité de la condamnation contre elle plus les frais de contestation judiciaire de 209 $;
REJETTE la réclamation de France Antoine à l’encontre de Krikor Damerjian; CONDAMNE France Antoine à rembourser à Krikor Damerjian les frais de contestation de 209 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 17 octobre 2023
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