2018 QCCQ 9912, 2018 QCCQ 9912
Opinion
Bourgeois c. Camions Excellence Peterbilt inc. 2018 QCCQ 9912 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700745-178 DATE : 17 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN BOURGEOIS Demandeur c.
CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est un employé de la défenderesse comme vendeur de camions. Il réclame de cette dernière la somme de 11 700 $ à
titre de commissions sur les camions vendus. [ 2 ] La défenderesse conteste ce recours et se constituant demanderesse conventionnelle, elle réclame pour sa part au demandeur la somme de 8 855 $ à
titre d’avances excédentaires versées au demandeur. [ 3 ] Le témoignage du demandeur peut se résumer ainsi. Un contrat conclu avec la défenderesse (P.4) fixe ainsi la rémunération du demandeur. On lui donne comme salaire de base 325 $ par semaine. Pour chaque camion vendu, on lui accorde une commission de 25% du profit de la vente de chaque camion pour les 25 premiers vendus et 27% pour les subséquents. [ 4 ] Dans sa réclamation, il soutiendra que sur 10 camions vendus, il avait droit à une commission de 25% pour les 5 premiers et 27% pour les 5 autres.
Comme la défenderesse n’a pas contesté ce pourcentage, nous nous devons de présumer que la défenderesse tient compte de 5 ventes antérieures. [ 5 ] La défenderesse prétend ne rien devoir au demandeur et, tant mesdames Nicole et Cathy Lussier que monsieur André Houle, contestent les affirmations du demandeur. Ils ne comprennent pas que cette réclamation du demandeur soit aussi tardive. [ 6 ] Pour sa part, le demandeur, monsieur Bourgeois, produit à l’appui de sa requête, des écrits et documents qui proviennent de la défenderesse.
Cette preuve documentaire corrobore la version du demandeur et rend plus vraisemblable sa version que celle de la défenderesse. En conséquence , nous nous devons de considérer prépondérante sa preuve et adhérer à sa version [1] . [ 7 ] La réclamation du demandeur pour le montant de 11 700 $ est donc bien fondée. [ 8 ] Quant à la demande reconventionnelle, le litige est des plus clairs et simples. En sus de son salaire hebdomadaire, on avançait au demandeur Yvan Bourgeois des argents qu’il devait rembourser à même les commissions futures.
La défenderesse lui a avancé la somme de 17 786,72 $ et il n’a remboursé qu’une
partie de ce montant. Le demandeur Yvan Bourgeois ne conteste pas qu’il doit effectivement 8 855 $ à la demanderesse. [ 9 ] La demande reconventionnelle est donc fondée et le demandeur (défendeur reconventionnel) lui doit 8 855 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :, [ 10 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse Camions Excellence Peterbilt inc. à payer au demandeur Yvan Bourgeois la somme de 11 700 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation;
[ 12 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur reconventionnel Yvan Bourgeois payer à la demanderesse reconventionnelle Camions Excellence Peterbilt inc. la somme de 8 855 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation [2] ; [ 14 ] Chacune des parties assumera ses frais judiciaires. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2018 [1]
Article 2801 C.c.Q. : La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante (1991, c. 64, a. 2804).
Loading document…