2011 QCCQ 7013, 2011 QCCQ 7013
Opinion
Protection de la jeunesse — 111136 2011 QCCQ 7013 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] N° : 525-41-022985-105 DATE : Le 9 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le […] 2008) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 4 octobre 2010. [ 2 ] Peu de temps après ladite décision, l'état de santé de la mère se détériore.
Elle éprouve des symptômes de dépression et doit se présenter à deux occasions à l'urgence de l'Hôpital A pendant la période des fêtes. [ 3 ] Les parents, malgré leur intention annoncée de divorcer, reprennent vie commune en janvier 2011. [ 4 ] Tant madame A que monsieur B se déclarent incapables d'assumer la responsabilité quotidienne de leur fille. Ils ont néanmoins trouvé une ressource adéquate pour les remplacer. [ 5 ] Ainsi, madame C est reconnue famille d'accueil spécifique par le Directeur.
Elle s'engage à s'occuper de X pour la prochaine année. [ 6 ] Elle facilite les contacts qui, à l'heure actuelle, ont lieu quelques fois par semaine. [ 7 ] En se ralliant aux recommandations, les parents font preuve de maturité. Ils agissent dans le meilleur intérêt de leur fille. [ 8 ] Ils pourront continuer à être régulièrement en contact avec elle tout en s'assurant qu'elle sera en sécurité.
[ 9 ] L'évaluation du développement de X se poursuit. Elle pourra peut-être recevoir les services du centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) A.
POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 12 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse B; [ 13 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée en famille d'accueil; [ 14 ] P REND ACTE que la famille d'accueil sera celle de madame C; [ 15 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que le Directeur communique avec leur médecin respectif pour s'informer des démarches qu'ils suivent; [ 17 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que lesdits contacts soient favorisés; [ 19 ] PREND ACTE qu'actuellement les contacts ont lieu à une fréquence de 2 à 3 fois par semaine; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état incluant les évaluations requises pour, éventuellement, recevoir les services du CRDI A; [ 21 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant, à ses parents et à la famille d'accueil; [ 22 ] LE TOUT pour une année.
Signé à ville A, ce mars 25, 2011. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Donald Bourget Avocat de la DPJ M e Luce James Avocate de l'enfant M e Paul Grzela Avocat de la mère Date d'audience: 9 mars 2011 [1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite. Tout contrevenant est passible de poursuites.
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