2017 QCCQ 2974, 2017 QCCQ 2974
Opinion
Protection de la jeunesse — 171017 2017 QCCQ 2974 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 350-41-000280-159 DATE : 25 janvier 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le […] 2003 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent a 13 ans. Il réside chez sa mère. Le père est actuellement détenu.
La fin de son incarcération est prévue pour le 2 mars 2017. [ 2 ] En date du 3 août 2016, une ordonnance est rendue confiant l’adolescent à sa mère avec suivi social pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) considère que la situation requiert la prolongation de cette ordonnance pour une période additionnelle de quatre (4) mois, au motif que la mère est très anxieuse face à la sortie de prison du père. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la demande. Le Tribunal y fait droit. Contexte et analyse [ 5 ] En effet, la situation de la mère demeure fragile.
En novembre 2016, elle débute un suivi psychologique.
[ 6 ] Elle manifeste avoir besoin d’aide afin de gérer les contacts du père suite à sa libération. Elle a entrepris récemment des démarches devant la Cour supérieure afin de déterminer des modalités de contacts. Elle souhaite continuer de recevoir les services du Centre jeunesse. [ 7 ] À la date de sa libération, le père prévoit intégrer une maison de transition. Il ne peut, à ce stade-ci, préciser à quel endroit il résidera par la suite. Il souhaite se reprendre en main. [ 8 ] L’adolescent évolue positivement. Il joue au hockey et au football et réussit bien à l’école.
Il est médicamenté pour un TDAH et bénéficie d’un suivi auprès d’un médecin de Ville A. Il a, comme projet, d’intégrer un programme sports-études l’an prochain. [ 9 ] Le père maintient des contacts téléphoniques réguliers avec son fils.
Ces appels sont positifs. [ 10 ] Le Tribunal considère qu’il est nécessaire dans ce contexte de prolonger les mesures d’aide auprès de l’adolescent et de sa famille. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 b) 2 o – risque de négligence - de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 août 2016; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de quatre (4) mois : - QUE l'adolescent soit maintenu en milieu familial maternel; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission; - QU E les contacts téléphoniques entre l’adolescent et son père, pendant la période d’incarcération du père, s’effectuent à raison d’un (1) contact téléphonique par semaine, suivant un horaire préétabli avec l’intervenante sociale; - QUE les contacts entre l’adolescent et son père, après la période d’incarcération du père, aient lieu suite à une rencontre préalable avec l’intervenante sociale et, par la suite, qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, aux conditions suivantes : ▪ à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines; ▪ sous la supervision d’une tierce personne; ▪ dans un lieu déterminé par la DPJ; - QU 'un éducateur désigné par la DPJ, pour la période qu’il jugera nécessaire, apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Laflamme pour l'adolescent Me Catherine Pigeon pour la mère Me Florence Boucher-Cossette pour le père Date d’audience : 2017-01-25 /hp
Loading document…