2013 QCCA 640, 2013 QCCA 640
Opinion
Surveillance Lanvac inc. c. 3482286 Canada inc. 2013 QCCA 640 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023452-139 (500-17-068532-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT SURVEILLANCE LANVAC INC. et A.D.R.C. PEGASUS SURVEILLANCE INC. et JOHN GEORGOUDES Me Steve Whitter STEVE WHITTER, AVOCAT (absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS 3482286 CANADA INC. Me Roberto De Minico (absent) Me Myriam Cossette-Voyer (absente) ME ROBERTO DE MINICO AVOCAT MIS EN CAUSE AVOCAT SURVEILLANCE A.D.R.C. ODYSSÉE INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE ANDRÉ PRÉVOST), DU 1 ER MARS 2013 (Articles 29, 494 et 511 C.p.c .) Greffière : Elena Captari Salle: RC-18 AUDITION 9 h 36 : Début de l’audience. La juge St-Pierre rend jugement – voir page 3 du procès-verbal 9 h 37 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c ., je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 1 er mars 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable André Prévost – le juge) qui ordonne la scission de l'instance (demande principale – demande reconventionnelle) et, cela fait, autorise l'intimée à procéder ex-parte sur sa demande principale sans délai alors que la demande reconventionnelle sera entendue, comme prévu, du 16 au 19 septembre 2014. [ 2 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de refuser la permission d'appeler recherchée et de rejeter la requête à cette fin avec dépens. [ 3 ] Voici pourquoi. [ 4 ] Ce jugement s'inscrit dans le déroulement d'une instance dont voici les faits saillants: • Requête introductive d'instance du 1 er octobre 2010 devant la Cour du Québec – action sur compte – par laquelle l'intimée réclame des requérantes la somme de 68, 770.81$ ; • Situation de défense orale de sorte que les requérantes dénoncent leurs moyens de défense lors de la présentation de la requête : « il y a eu surfacturation de la part de la
partie demanderesse, les services rendus à l'une ou l'autre des défendeurs sont qualifiés de la part des défendeurs de médiocres et de piètre qualité causant ainsi un préjudice à l'un ou l'autre des défendeurs. » • Interrogatoire au préalable d'un représentant de l'intimée (Peter Comito Jr.), tenu le 6 décembre 2010, et engagements souscrits; • Constat voulant qu'il soit nécessaire d'interroger un autre représentant (Peter Comito Sr.) et accord entre procureurs afin que cela ait lieu; • Demande de prolongation de délais par l'intimée le 19 avril 2011 – délai prolongé au 27 juin 2011; • Communication des engagements souscrits lors de l'interrogatoire au préalable (du 6 décembre 2010) le 9 mai 2011; • Signification le 3 juin 2011 d'une requête des requérantes afin d'obtenir la permission d'interroger au préalable un employé de l'intimée – requête présentable le 27 juin 2011; • Interrogatoire au préalable du représentant Peter Comito Sr. le 22 juin 2011 et engagements souscrits; • Interrogatoire au préalable du représentant des requérantes devant se tenir le 4 juillet 2011, reporté au 18 août 2011 et finalement annulé;
• Réception des engagements souscrits lors de l'interrogatoire tenu le 22 juin 2011 (à la suite de la signification d'une requête en rejet pour défaut de communiquer les engagements); • Signification d'une demande reconventionnelle par la requérante A.D.R.C.
Pegasus Surveillance inc. au montant de 718 719,40$ et requête pour transfert du dossier à la Cour supérieure du Québec; • Requête de l'intimée en rejet de la demande reconventionnelle; • Jugement rendu qui accueille la requête pour transfert du dossier en Cour supérieure et rejette celle recherchant le rejet de la demande reconventionnelle; • Présentation le 14 décembre 2011 par l'intimée, en Cour supérieure, d'une requête amendée en rejet de la demande reconventionnelle et en scission d'instance; • Signification le 30 avril 2012 de la défense reconventionnelle et de l'inscription; • Conférence préparatoire fixée au 10 décembre 2012; • Difficultés personnelles et familiales du procureur des requérantes ; • Tenue de la conférence préparatoire le 10 décembre 2012 devant monsieur le Juge Jean François De Grandpré, et ordonnance émise par ce dernier aux termes suivants: Vu la nature de la cause; Vu la déraisonnabilité du nombre de témoins établit par la défenderesse demanderesse reconventionnelle, le Tribunal réduit son temps de procès è 15 heures; la durée totale du procès sera de 4 jours incluant la plaidoirie; les états financiers vérifiés de la compagnie depuis 5 ans et tout autre document dont elle entend se servir pour prouver le montant des dommages devront être transmis dans un délai de 60 jours; Réserve le droit à la demanderesse de redemander la scission d'instance advenant que les documents requis aujourd'hui n'aient pas été communiqués dans le délai imparti de façon à permettre à la demanderesse principale de procéder sans autre délais; Dans cette éventualité, la cause procèdera ex parte à moins d'une autre ordonnance d'un tribunal; Le procès est fixé du 16 au 19 septembre 2014 en salle 15.07 pour une durée de 4 jours. • Non communication des états financiers vérifiés dans le délai imparti; • Nouvelle requête de l'intimée pour scinder l'instance présentable le 27 février 2013; • Dépôt d'un affidavit d'un représentant de certaines des requérantes expliquant ce pourquoi des états financiers vérifiés ne sont pas disponibles (affidavit signé le 26 février 2013); • Communication par courriel du procureur des requérantes de certains documents le 26 février 2013 (dont un état financier non vérifié et non signé pour l'année se terminant le 31 décembre 2010); • Comparution des procureurs devant le juge André Prévost le 27 février 2013, pour présentation et contestation de la nouvelle requête en scission d'instance et ordonnance rendu par le juge Prévost : REPORTE la requête au 1 er mars 2013 à 9 heures en salle 2.16 pour être référée en salle 2.13; ORDONNE qu'en l'absence de la transmission des documents prévus au jugement du 10 décembre 2012, monsieur Georgoudes comparaisse devant le Tribunal pour expliquer les motifs du non-respect du jugement. • Communication par courriel, le 28 février 2013, d'états financiers (non vérifiés et non signé
s) pour les 5 dernières années; • Comparution devant le juge, le 1 er mars 2013 – présentation et contestation de la requête pour scission d'instance et jugement. [ 5 ] Le jugement dont les requérantes veulent appeler, rendu le 1 er mars 2013, est ainsi rédigé: Considérant que le présent dossier a été appelé devant l'hon.
Jean François De Grandpré le 10 décembre 2012 pour la tenue d'une conférence préparatoire; Considérant qu'il s'agit d'une réclamation pour services rendus et impayés au montant total de 68 770,81$; Considérant que les défendeurs ont déposé une défense et demande reconventionnelle alléguant principalement des lacunes dans les services rendus qui auraient causé des dommages excédant la somme de 718 000$ - demande reconventionnelle;
Considérant le texte du jugement rendu par l'hon.
De Grandpré J.C.S.; Considérant que le juge De Grandpré a jugé déraisonnable le nombre de témoins que voulait les défendeurs dans le cadre de la demande reconventionnelle et qu'il a ainsi réduit la durée totale du procès à 4 jours, qu'il a fixé du 16 au 19 septembre 2014; Considérant que le juge De Grandpré a jugé opportun d'ordonner èa la défenderesse demanderesse reconventionnelle de communiquer les états financiers vérifiés de la compagnie et tout autre document dont elle entend se servir pour prouver ses dommages dans un délai de 60 jours de l'ordonnance; Considérant que le juge De Grandpré va même jusqu'à prévoir les conséquences du refus de se conformer à cette ordonnance, c'est-à-dire la scission d'instance et dans ce cas le fait que la demande principale procède ex-parte; Considérant qu'au 10 février 2013 les défendeurs et demandeurs reconventionnels n'ont communiqué aucun document à la demanderesse; Considérant que ce n'est que le 26 février les défendeurs communiquent les états financiers de la compagnie au 31 décembre 2010 ainsi qu'un autre document; Considérant que lors de la présentation, le 27 février, de la requête de la demanderesse pour scinder l'instance, les défendeurs déposent un affidavit de M.
George Goudes indiquant, notamment, qu'il n'avait pas les états financiers de la compagnie pour les autres années et ce malgré des démarches, qu'il ne précise pas; Considérant que le Tribunal a reporté l'audition de la requête à aujourd'hui en ordonnant la comparution de M.
Goudes, à défaut de transmettre les états financiers requis au jugement du juge De Grandpré; Considérant qu'en fin de journée le 28 février, les défendeurs ont transmis aux avocats de la demanderesse les états financiers des années 2006, 2007, 2008, 2009; Considérant que contrairement à l'ordonnance du juge De Grandpré les états financiers ne sont pas vérifiés; Considérant que même si nous devons considérer que les états financiers n'ont pas à être vérifiés si dans les faits cela n'a jamais été la mission confiée aux comptables les résultats des missions de compilation déposées ne sont même pas signés par les comptables qui ont préparés; Considérant que en absence de signature de ces documents il n'existe même aucune attestation que ces documents ont été approuvés par la compagnie; Considérant que le Tribunal est conscient qu'il doit être prudent dans les sanctions à imposer en semblable cas, tel qu'indique la Cour d'appel dans les causes: «Consoltec» ainsi que «Acadia Subaru»; Considérant que de l'avis du Tribunal l'imposition de la sanction prévue à l'ordonnance du juge De Grandpré ne compromet pas les droits des défendeurs demandeurs reconventionnels puisqu'en prononçant la scission d'instance ils pourront faire la preuve nécessaire pour obtenir des demandeurs une condamnation en dommages si leurs allégations sont retenues par le Tribunal; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONSTATE le défaut par les défendeurs demandeurs reconventionnels de se conformer à l'ordonnance du 10 décembre 2012; ACCUEILLE la requête pour scinder l'instance et, en conséquence, AUTORISE la demanderesse à procéder ex-parte sur sa demande et MAINTIENT le procès du 16 au 19 septembre 2014, pour qu'il soit procédé à l'audition sur la demande reconventionnelle; Avec dépens. [ 6 ] Les articles 273.1 et 273.2 C.p.c . ne laissent place à d'aucune ambigüité : un jugement qui scinde une instance n'est pas susceptible d'appel. 273.1.
Le tribunal peut, sur demande, en tout état de cause et en toute matière, scinder l'instance. L'instruction de la demande ainsi scindée se déroule devant un même juge , sauf décision contraire du juge en chef. 273.2. Le jugement sur la demande de scission est sans appel ; le droit d'appeler des jugements rendus sur le fond de l'instance ne
prend naissance qu'à compter du jugement qui y met fin. (J'ajoute le soulignage et le caractère gras) [7] La jurisprudence à ce propos l'est également (Sproule c. Déom, 2008 QCCA 73; Droit de la famille – 11603, 2011 QCCA 463;Québec (Ville de) c. Équipements Ému ltée, 2011 QCCA 494; Droit de la famille – 13744, 2013 QCCA 550) [8] Le juge Prévost a exercé judiciairement et judicieusement sa discrétion. Il a fait preuve de beaucoup de prudence. Il a donné toutesles chances aux coureurs.
Les requérantes n'ont pas été prise par surprise – elles savaient ce à quoi elles devaient s'attendre, ce résultat enbout de course ayant été annoncé dès le mois de décembre 2012 comme susceptible de s'appliquer si elles faisaient défaut de donner suiteà leurs obligations. [9] Le jugement ne décide pas en
partie du litige, il n'ordonne rien auquel le jugement final ne pourra remédier (vu la scission et le faitqu'un même juge probablement entendra le tout, bien qu'en parties détachées).
La Cour supérieure demeure compétente sur le tout,malgré le montant réclamé en demande principale : en effet, tant la demande principale que la demande reconventionnelle demeurentparties d'un même dossier- tout ce qui change c'est le moment et la façon de les entendre et d'en décider. [10] Évidemment, le jugement ne retarde pas inutilement le déroulement du dossier. [11] Ainsi, même si l'article 273.2 C.p.c. n'existait pas, le jugement ne serait pas sujet à permission d'appel aux termes de l'article 29C.p.c.. [12] Mais il y a plus! [13] Il ne saurait être question, en pareilles circonstances, que les fins de la justice requièrent que notre Cour se saisisse d'un appel dece jugement (article 511 C.p.c.). [14] Dans Miron c.
Procréa Biosciences inc, (QC CA), mon collègue le Juge Jacques Chamberland écrivait: 17. Il reste à décider si les «fins de la justice» requièrent d'accorder la permission d'appeler (article 511 C.p.c.). Dans leur Précis de procédure civile du Québec(2) , les auteurs Denis FERLAND et Benoît EMERY rapportent les propos hors instance tenus par moncollègue le juge Nichols, maintenant à la retraite, sur le sens à donner à cette expression: Le justice peut requérir que nous accordions la permission d'appeler d'un interlocutoire dans plusieurs hypothèses différentes.
En premierlieu, la justice prise dans son sens générique signifiera que le système judiciaire lui-même aurait avantage à connaître la réponse de notreCour au problème posé. En second lieu, la justice peut requérir que nous nous saisissions de la question en jeu parce qu'une injustice a été commise à l'endroitd'un plaideur en particulier. Enfin, la justice justifiera notre intervention pour des raisons qui ne se rattachent ni au système judiciaire niaux plaideurs, mais à l'appareil judiciaire lui-même afin d'éviter l'engorgement, les délais indus ou tout simplement un abus deprocédures.
Chaque fois cependant il faudra que l'affaire apparaisse sérieuse et contribue au bon fonctionnement du processus judiciaire. Les appels capricieux, frivoles et dilatoires font déjà l'objet d'un tamisage sévère que nous nous imposons de façon concertée. Je ne prétends pas par ces propos épuiser la matière sur l'interprétation de ces termes nouveaux de l'article 511. Peut-être aurez-vous ànous proposer des notions plus articulées de la définition qu'il convient de donner à cette discrétion qui résulte des mots «lorsque lajustice le requiert».
Je ne doute pas que vous répondrez à cette invitation à peine voilée. (J'ajoute le soulignage et le caractère gras) [15] Dans le même sens, et dans Weinberg c. Cinar Corporation, 2006 QCCA 1283, mon collègue le juge André Rochon affirmait: [4] Sauf le cas particulier des objections à la preuve, le Code de procédure civile limite le droit d'appel aux décisionsinterlocutoires qui décident en
partie du litige (lire le fond du litige) ou que le jugement final ne peut corriger ou qui retardent inutilementle procès (art. 29 C.p.c.). [5] Reprenant les propos du juge LeBel, la Cour suprême note que les trois catégories de jugement de l'article 29 C.p.c. sont desjugements ayant «un effet concret sur le déroulement de l'instance». Cette caractéristique est indissociable de la condition énoncée àl'article 511 C.p.c. (les fins de la justice requièrent d'accorder la permission d'appeler).
Il en résulte «un lien inhérent entre le droitd'appel et le déroulement efficace de l'instance». [6] Dès lors, il ne suffit pas aux requérants de se classer objectivement dans l'une des trois catégories de l'article 29 C.p.c.,encore faut-il persuader le juge d'appel d'exercer sa discrétion aux termes de l'article 511 C.p.c., discrétion qui tiendra notammentcompte du déroulement harmonieux et efficace de l'instance. (Références omises; j'ajoute le caractère gras; le soulignage se trouve dans l'original)
[ 16 ] Accorder une permission d'appeler aux requérantes, dans les circonstances précédemment décrites, ne saurait s'inscrire à l'intérieur des paramètres décrits dans ces deux décisions, mais la refuser en constitue une sage, significative et nécessaire application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REFUSE la permission d'appeler recherchée et REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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