2014 QCCA 1422, 2014 QCCA 1422
Opinion
Droit de la famille — 141852 2014 QCCA 1422 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024279-143 (550-12-030436-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juillet 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME julie devroede , G.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Y... R... Me isabelle michaud ( Michaud, Bernier )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT J… G... Me paul fréchette En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2014 par l'honorable Dominique Goulet de la Cour supérieure, district de Gatineau.
DESCRIPTION : Requête de l'appelant pour prolonger le délai de production de son argumentation écrite. Greffière d'audience : Julie B.
Gravel SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 14 Début de l’audience; Identification des procureurs; La greffière adjointe précise avoir pris connaissance de la requête; 9 h 15 Argumentation de Me Michaud; Observations de la greffière adjointe; Discussions entre la greffière adjointe et Me Michaud relativement à l’échéancier émis au dossier de la Cour; 9 h 19 Me Fréchette précise que la demande est contestée; Me Michaud poursuit; 9 h 20 Argumentation de Me Fréchette; Observations de la greffière adjointe; Me Fréchette poursuit; 9 h 25 Discussions entre la greffière adjointe et Me Fréchette relativement à la prorogation du délai de son propre exposé le cas échéant; 9 h 27 Réplique de Me Michaud; Les deux procureurs s’engagent à respecter l’échéancier qui sera fixé par la greffière adjointe, le cas échéant; Jugement – Voir page 3; 9 h 28 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête de l’appelant pour obtenir une prolongation du délai de production de son exposé, fixé au 30 juin 2014. Le délai de production de l’exposé de l’intimée est fixé au 15 août 2014 et l’audition du pourvoi au 2 octobre 2014. [ 2 ] Au soutien de sa demande, l’avocate de l’appelant m’explique que la transcription des notes sténographiques a été suspendue vu la présentation par l’intimée d’une requête en rejet d’appel. Cette requête est rejetée en date du 5 mai 2014 et l’échéancier ci-haut fixé en date du 15 mai 2014.
L’avocate de l’appelant est alors informée que le sténographe qu’elle avait retenu ne serait pas en mesure de compléter le mandat, vu la période des vacances d’été. [ 3 ] Questionnée à ce sujet, l’avocate admet que ce n’est qu’à la mi-juin environ qu’elle entame les démarches pour retenir les services d’un autre sténographe, qui s’engage à compléter la transcription pour le 25 juillet. Elle ajoute qu’elle sera en vacances du 25 juillet au 4 août 2014 et me demande de prolonger le délai de production de son exposé jusqu’au 8 août 2014.
[ 4 ] L’intimée, par l’entremise de son procureur, conteste la requête. Elle soumet essentiellement que l’appelant n’a pas fait preuve de la diligence requise dans les circonstances, d’autant plus que les parties avaient été avisées par courriel le 30 avril 2014 que la requête en rejet d’appel serait rejetée sans audition et sans frais, et savaient donc dès lors que le pourvoi devait procéder au fond. [ 5 ] L’intimée s’oppose catégoriquement à une remise de la date d’audience qui résulterait de la prolongation demandée par l’appelant.
Advenant que j’accorde un délai additionnel à l’appelant pour produire son exposé, l’avocat de l’intimée me demande de ne pas excéder le 31 juillet, auquel cas il serait prêt à produire son exposé au plus tard le 31 août 2014 [1] , afin de préserver la date d’audience. [ 6 ] En effet, si j’accueille la demande de prolongation telle que formulée, la date d’audience du 2 octobre 2014 ne pourra être préservée, puisque la Cour doit disposer d'un délai raisonnable suite à la production des exposés pour se préparer à l'audition du pourvoi [2] .
Vu la nature du litige, je suis d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt des parties que le pourvoi puisse procéder comme prévu le 2 octobre 2014. [ 7 ] Sans émettre d’opinion quant à la diligence de la
partie appelante ou de son avocate, je constate que le délai nécessaire à l'obtention des notes sténographiques a été admis à plusieurs reprises comme motif justifiant d'accorder une prolongation du délai de production d’un exposé ou d’un mémoire [3] . [ 8 ] L’avocate de l’appelant m’indique qu’elle sera en mesure de respecter l’échéancier proposé par la
partie intimée. Il s’agit là d’une prolongation d’une période de 31 jours, qui me semble raisonnable vu les termes de l’article 503.1 C.p.c. et l’ensemble des circonstances. POUR CES MOTIFS : [ 9 ] La requête est ACCUEILLIE en partie; [ 10 ] Le délai de signification et de production de l'exposé de l'appelant est prolongé au 31 juillet 2014 ; [ 11 ] Le délai de production de l'exposé de l'intimée est fixé au 2 septembre 2014 ; [ 12 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi. ME julie devroede , G.C.A.
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