2014 QCCQ 8670, 2014 QCCQ 8670
Opinion
Protection de la jeunesse — 141047 2014 QCCQ 8670 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002149-122 DATE : 18 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2003 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et B Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants Y (5 ans), X (10 ans) et Z (2 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue à l'endroit de Z et Y, une situation de négligence au plan éducatif et demande que soit déclarés compromis leur sécurité et leur développement pour ce motif.
Elle demande aussi la révision d'une ordonnance rendue le 4 novembre 2013 concernant X. [ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'enfant avait été maintenu auprès de sa mère avec des mesures d'aide, conseils et assistance pour une durée d'une (1) année.
Le Tribunal avait aussi ordonné que les services d'un éducateur de milieu soient maintenus le temps nécessaire. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit confié en centre de réadaptation pour une durée de six (6) mois et que des mesures d'aide, conseils et assistance soient fournies à l'enfant et à sa mère pour une durée d'une (1) année. [ 5 ] La mère et l'enfant, par l'intermédiaire de leur procureur respectif, se sont déclarés en accord avec les mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
LA PREUVE [ 6 ] La preuve démontre que depuis le retour de l'enfant auprès de sa mère, il présente des difficultés au niveau scolaire. Il refuse
d'effectuer ses devoirs à la maison, ce qui place le personnel de l'école dans l'obligation de faire les devoirs avec l'enfant. De plus, X ne transmet pas les correspondances de l'école à sa mère. [ 7 ] X présente aussi des difficultés de comportement à la maison. Il emploie des propos menaçants, frappe les plus jeunes de sa fratrie, lance des objets, a volé des cigarettes, a fait des trous dans un matelas et tient des propos injurieux à l'endroit de sa fratrie.
Il a aussi volé de l'argent et utilise des objets dangereux comme des couteaux et des ciseaux. [ 8 ] La situation est telle que le 18 septembre, la mère communique avec le pédopsychiatre afin d'augmenter la posologie de la médication administrée à l'enfant. [ 9 ] C'est le pédopsychiatre, qui avec l'autorisation de la mère, transmettra les informations à l'éducatrice puisque la mère hésite à en faire part, craignant que l'enfant ne lui soit retiré. [ 10 ] Le 7 janvier un signalement est retenu en lien des comportements sexuels de l'enfant sur sa fratrie à savoir, les enfants Y et Z. [ 11 ] La mère reconnaît alors que A, la sœur aînée des enfants, a surpris à deux reprises X et Y les culottes baissées, se montrant leur pénis. [ 12 ] De plus, le 1 er décembre, la mère constate du sang sur les mains de Z qui se serait gratté les parties génitales. [ 13 ] Lorsque la mère interroge l'enfant, celle-ci lui mentionne qu'un crayon est entré dans sa vulve.
Elle identifie trois personnes, dont le conjoint de la mère qu'elle identifie comme son père, son frère X et son toutou [...]. [ 14 ] Le lendemain, la mère consulte en urgence à la clinique médicale. Elle explique que X a inséré un crayon dans la vulve de Z. Une rougeur à la vulve est effectivement constatée.
On diagnostique une vaginite et une médication est prescrite. [ 15 ] Toutefois, lors de l'évaluation du signalement, la mère affirme avoir suggéré à l'enfant Z les propos tenus par celle-ci. [ 16 ] Par la suite elle consulte différents spécialistes afin de démontrer que l'infection observée sur Z n'est pas liée à des gestes d'abus sexuels de la part de X. [ 17 ] La mère soutient alors que cette infection peut avoir été causée par la prise d'antibiotiques ou encore l'utilisation d'un savon. [ 18 ] Elle modifie donc sa version et se dit persuadée que X n'a commis aucun geste à connotation sexuelle sur sa fratrie. [ 19 ] X est un enfant qui présente de sérieux troubles de comportement.
La preuve révèle en effet que qu'il peut adopter des comportements violents autant sur le plan verbal que physique. [ 20 ] Les comportements violents de X ne sont pas sans avoir un impact sur sa fratrie.
De plus, les gestes à connotation sexuelle sont forts préoccupants et ce malgré qu'ils soient minimisés par X et que la mère dit avoir pu induire aux plus jeunes enfants certains propos. [ 21 ] Bien que la mère se soit montrée capable d'offrir un meilleur encadrement à ses enfants, la situation apparaît différente en ce qui a trait X compte tenu des comportements présentés par celui-ci. [ 22 ] De plus, l'éducatrice a constaté que malgré les améliorations notées chez la mère, celle-ci peut avoir tendance à se laisser manipuler par X, se sentant coupable de lui avoir fait vivre un placement en famille d'accueil.
Il lui arrive donc de dissimuler certaines informations au sujet des agissements de l'enfant. [ 23 ] Afin de protéger la fratrie des gestes agressifs de l'enfant, celui-ci a fait l'objet d'une mesure d'hébergement provisoire au foyer de groupe A, le 15 janvier dernier. [ 24 ] On constate qu'à l'unité A , X est beaucoup plus calme. Il se conforme aux règles. L'encadrement offert par ce milieu semble le rassurer. ANALYSE [ 25 ] Depuis son retour à la maison, les difficultés de comportement de l'enfant sont réapparues.
La violence manifestée envers sa fratrie et les jeux sexuels ont donné lieu à un nouveau signalement. [ 26 ] On a tenté de maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Malgré les différents moyens mis en place tant avec la mère, l'école que l'éducatrice, les comportements de l'enfant se sont maintenus, voire même aggravés. [ 27 ] Le Tribunal retient les commentaires suivants de l'intervenante sociale: «Toutefois, malgré toutes les bonnes intentions de sa mère et de son beau-père à le rassurer sur sa place au sein de la famille, X tend à provoquer les conflits et le rejet. Par exemple, il peut briser les jouets de la maison, voler de l'argent à sa grande sœur et sa mère, frapper ses sœurs et frère ou provoquer des conflits.
Ainsi, nous remarquons chez lui une escalade dans ses crises de colère au point où il ne semble avoir aucun contrôle interne.» (D-3, p. 4) [ 28 ] Tenant compte des comportements de l'enfant, il apparaît justifié que se poursuive son hébergement en centre de réadaptation, milieu qui apparaît répondre à ses besoins. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application
des mesures proposées. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en raison d'un motif d'abus physiques (
article 38e)1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) et compromis en raison des troubles de comportement qu'il présente (article 38f ) et de négligence sur le plan éducatif (
article 38b)1)iii ); [ 33 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 4 novembre 2013; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 36 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle- même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, incluant les services d'un éducateur de milieu et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 39 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Louise Arpin Procureure de la mère
Loading document…