2014 QCCA 657, 2014 QCCA 657
Opinion
Droit de la famille — 14708 2014 QCCA 657 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008098-136 (400-04-009316-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT A... P... Me BRUNO ST-HILAIRE (Lavigne, St-Hilaire)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S... H... Me MÉLISSA LECLERC (Auger, Garnier) En appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2013 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Droits d’accès Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Observations de Me St-Hilaire; Observations de la Cour; Me St-Hilaire poursuit; 9 h 49 Suspension; 9 h 56 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Leclerc; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a déposé en Cour supérieure une requête introductive d’instance en fixation de droit d’accès à l’égard de l’enfant X, actuellement âgée de 9 ans. L’intimée a contestée cette requête quant à ses modalités.
Le juge de la Cour supérieure a fait droit à la contestation de l’intimée et accordé des droits d’accès limités à l’appelant, allant jusqu’à une journée complète de 9h00 à 17h00, au moins une fois par deux semaines, ou plus avec l’accord de l’intimée, mais en tout temps sous la supervision d’un adulte dont la présence est jugée satisfaisante par l’intimée. [ 2 ] L’enfant X est née en 2004, alors que l’intimée était âgée de 21 ans et l’appelant de plus de trente ans.
Bien que, de facto , l’intimée, qui est la fille de la sœur de l’appelant, et donc la nièce de ce dernier, ait reconnu en témoignant en première instance que l’appelant est le père biologique de son enfant X, il demeure qu’une requête en réclamation d’état et déclaration de paternité de l’appelant déposée dans le dossier 400-04-009294-129 doit procéder sous peu. Elle est contestée et l’appelant, à ce stade, demeure un tiers vis-à-vis de l’enfant X.
Comme le démontre l’intitulé de sa requête, c’est d’ailleurs en cette qualité qu’il s’est adressé à la Cour supérieure le 9 janvier 2013 pour rétablir des droits d’accès que l’intimée, seule titulaire légale de l’autorité parentale, avait interrompus unilatéralement en novembre 2012. [ 3 ] L’audience en première instance a duré une journée. En demande, l’appelant a témoigné et fait entendre deux témoins; l’intimée a témoigné à son tour en défense. Le juge a alors rendu jugement séance tenante.
Il a estimé en premier lieu que certains des reproches que l’intimée formulait contre l’appelant ne justifiaient pas la suppression de ses droits d’accès sans supervision : le juge observe notamment à ce sujet que les « absences du demandeur » et « sa consommation de boisson ou de drogue » ne sont pas des motifs suffisamment graves pour entraîner ce résultat. [ 4 ] Cela dit, le juge ajoute ce qui suit :
Vu toutefois les allégations de la défenderesse quant à des agression sexuelles auxquelles se serait livré le demandeur sur sa personne alors qu’elle avait 13 ans à la résidence de ses parents, le demandeur résidant chez sa sœur et la défenderesse étant sa nièce; Vu que le Tribunal ne trouve aucune raison juridique pour écarter le témoignage de la défenderesse à cet égard même si le demandeur a dénié les accusations dans un témoignage par ailleurs d’apparence tout à fait sincère; Considérant qu’il est de commune renommée qu’un tel comportement si tant est qu’il soit avéré peut toujours se répéter; Attendu qu’aucun tribunal n’accepte de placer un enfant dans une situation où il risquerait une agression sexuelle; Vu les suggestions de la défenderesse pour les contacts supervisés du [demandeur]; LE TRIBUNAL : ORDONNE etc. [ 5 ] Rien dans ce qui précède n’est entaché d’une quelconque erreur de droit.
Tout ici était affaire d’évaluation de la crédibilité des parties et d’appréciation de l’intérêt de l’enfant X. De plus, les modalités de droits d’accès fixées par le juge de première instance demeurent révisables à la lumière d’un changement de circonstances.
Il n’est d’ailleurs pas impossible que ces modalités soient modifiées à l’avenir, en fonction d’un changement de statut pour l’appelant et d’une preuve plus complète quant au risque que présenterait selon l’intimée des droits d’accès sans supervision. [ 6 ] En de telles matières, répétons-le encore une fois, il n’appartient pas à une cour d’appel de se substituer au tribunal pour la seule raison qu’une
partie insatisfaite d’un premier jugement veut faire valoir une deuxième fois et devant des juges différents les mêmes arguments que ceux avancés en première instance. La jurisprudence demeure ferme à cet égard, comme l’illustre parmi bien d’autres l’arrêt Van de Perre c. Edwards , où le juge Bastarache écrivait [1] : […] L’arrêt Hickey décide que le pouvoir restreint de révision n’autorise pas une cour d’appel à intervenir au nom de l’intérêt de l’enfant dans les affaires de garde, lorsqu’il n’y a aucune erreur importante. Il n’y a pas ici d’ « erreur importante ».
Et à plus forte raison doit-on respecter le principe de l’arrêt Hickey [2] lorsque l’intérêt qui serait hypothétiquement brimé par le jugement porté en appel est en réalité celui d’un tiers et non celui de l’enfant visé par la demande de droits d’accès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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