2017 QCCQ 822, 2017 QCCQ 822
Opinion
Protection de la jeunesse — 17117 2017 QCCQ 822 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002276-168 ( X) 550-41-002277-166 (
Y) DATE : 20 janvier 2017 Modifié le 21 février 2017 (paragraphe 31b) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Enfants Et A B, père de X C, père de Y En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT MODIFIÉ (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y est âgé de 3 ans et sa sœur X elle est âgée de 1 an et tous les deux vivent avec leur mère. [ 2 ] En début d’audition la demanderesse à procéder à des amendements majeurs à sa demande qui sont venus préciser sa nature. [ 3 ] Le Tribunal est donc saisi des demandes suivantes en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis pour les motifs suivants: CONCERNANT L’ENFANT X :
a) The child's brother was physically abused while in the care of the mother and her spouse;
b) The child is at risk of being subjected to physical abuse in the mother's environment;
c) The mother and her spouse use drugs;
d) The mother has issues with her parental abilities;
e) The mother's spouse has a history with children 's aid in [Province A] for his own children; CONCERNANT L’ENFANT Y :
a) The child is subject to physical abuse while in the care of the mother and her spouse ;
i) the child had bruises on the upper part of his thigh and his buttock;
ii) the child verbalised that "daddy hit me" (he considers the mother's spouse as his daddy
b) The mother and her spouse's explanation is that the child fell from a 8 foot high balcony that was under construction;
c) The mother and her spouse use drugs;
d) The mother has issues with her parental abilities;
e) The mother's spouse has a history with children 's aid in [Province A] for his own children; CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 5 ] Or, la Directrice a été saisie d’un signalement reçu le 10 mai 2016, indiquant que l’enfant B. se plaignait de douleurs aux fesses alors qu’il était à la garderie. Une vérification des personnes responsables a été à même de démontrer la présence de bleus sur les fesses de l’enfant.
L'enfant indiquait que ces marques provenaient du fait que son beau-père l’avait frappé. [ 6 ] L’enquête de la Directrice a démontré que l’enfant B. fréquentait un CPE et qu’il était rare que l’enfant manque des jours de garde et que le 9 mai 2016, l’enfant s’était absenté. [ 7 ] Par ailleurs, quand les personnes responsables ont vérifié les fesses de l’enfant qui disait avoir mal ce dernier mentionnait « that Daddy hurt my bum ».
Il faut indiquer ici que pour l’enfant son père est, monsieur B le conjoint de sa mère, car il n’avait aucun contact avec son père biologique à cette époque. [ 8 ] Alors que la mère et son conjoint ont été contactés concernant les verbalisations de l’enfant et la constatation des bleus sur les fesses, le conjoint a réagi très fortement en indiquant que l’enfant était tombé du patio par la faute du chien. [ 9 ] Ainsi, lors de la visite des lieux d’habitation l’intervenante constate une forte odeur de marijuana. La mère est seule avec les deux enfants et nie consommer.
De plus, la maison est en désordre, les comptoirs regorgent de vaisselles, il y a du linge partout et des outils traînants partout dans la cour arrière. [ 10 ] Lorsque confrontée à la situation des marques sur les fesses de son fils, la mère indique qu'il s'agit d'un accident arrivé le mercredi pour ensuite changer sa version et dire après coup que c’était le vendredi et qu’elle ne comprenait pas pourquoi son fils disait que son conjoint l’avait frappé ni pourquoi sa propre mère avait indiqué au personnel du CPE qu’elle-même avait été brusque avec son fils en lui donnant une fessée. [ 11 ] L’enfant a donc été amené à l’hôpital, vu la présence de blessures.
Des photos ont été prises par les policiers et un examen médical a été effectué. L’enfant a maintenu la même version à l’infirmière en indiquant « Daddy hurt my bum ». [ 12 ] En ce qui concerne l’odeur de marijuana décelée lors de la visite dans le lieu d’habitation de la famille, le conjoint de la mère a indiqué à l’intervenante qu’il s’agissait de sa propre consommation, car il était en dépression, que ça l’aide pour contrôler son anxiété et son désordre obsessionnel compulsif.
Du même élan, la mère nie tout problème de consommation que ce soit d’alcool ou de drogue. [ 13 ] Monsieur B a admis d’emblée qu’il avait fait de la prison et que l'Aide à l’enfance A avait été impliquée dans la vie de ses quatre enfants avec lesquels il n'a plus de contact depuis 2014. [ 14 ] De plus, monsieur B explique qu’il y a eu effectivement un accident alors qu’il travaillait avec son frère à bâtir le patio de huit pieds de hauteur alors que l’enfant est tombé après avoir été poussé par le chien. [ 15 ] Par ailleurs, l’enquête a démontré qu’il s’agissait du deuxième accident impliquant l’enfant en quelques jours, que le chien avait fait tomber l'enfant dans les escaliers dudit patio et il serait tombé sur les fesses en bas du patio. [ 16 ] La preuve démontre que le 24 mai 2016, il y a une intervention policière chez la mère découlant d’un conflit entre elle et sa mère.
Les versions de la grand-mère et de la mère, bien que différentes, confirment qu’il y a bien une dispute entre les deux femmes qui a dégénéré en violences physiques. [ 17 ] Par ailleurs, monsieur B confirme avoir été incarcéré pour une période 13 ans sans en indiquer les raisons. Il indique par ailleurs qu’il n’a rien fait à l’enfant et que la mère a besoin de support pour ses habiletés parentales et qu’elle a besoin de travailler sur son autonomie. [ 18 ] En ce qui concerne le père, monsieur C, ce dernier informe le Tribunal qu’il n’a pas eu de contact avec son fils depuis juillet 2015.
Il indique que bien qu’il ait eu des droits d’accès la mère les lui refusait.
Cependant, maintenant qu'il a un bon travail il désire s’impliquer auprès de son fils. [ 19 ] De plus, l’examen médical produit sur la cote D-3 conclut que la chute pourrait être possible cependant, on se serait attendu à beaucoup plus de blessures et d’abrasions suite à une chute d’une telle hauteur alors que la Cour est jonchée de débris de bois et d’outils. [ 20 ] Le rapport médical de l'hôpital Sainte-Justine conclut que les lésions observées sont de nature bilatérale sur les deux fesses et les cuisses, ce qui est peu concordant avec une chute unique et que certaines images suggèrent la présence de traces de doigts, mais qu’étant donné la piètre qualité des images on ne peut conclure plus avant qu’il s’agisse du résultat d’une fessée, mais qu'on ne peut non plus exclure qu'il s'agisse du résultat d'une fessée. [ 21 ] Enfin, c’est au début du mois d’août 2016, que la Directrice a été informée que la mère a déposé des plaintes de voies de fait, d’agression sexuelle et de possession d’armes à l’encontre de son conjoint, monsieur B, et d’avoir été frappée intentionnellement par
l’auto qu'occupait son conjoint ce qui lui a causé d’énormes blessures.
C’est ce qui explique que monsieur B est présentement détenu et qu’il attend en détention sa prochaine audition en Cour criminelle. [ 22 ] Or, la déclaration que madame A a faite aux policiers a également été déposée en preuve sous la cote D-4 et relate des événements d’une violence allant jusqu’à faire se passer sur les jambes par l’auto occupée par son ex-conjoint, monsieur B. [ 23 ] De plus, le Tribunal est à même de constater les difficultés physiques éprouvées par la mère lors de son témoignage pour se tenir debout et son incapacité à regarder son ex-conjoint détenu assis au box des accusés. [ 24 ] La situation de compromission n’est pas contestée par aucune des parties, bien que la narration des faits des éléments de violences subies par la mère soient contestés par son ex-conjoint ainsi que la violence faite à l'enfant il n’en demeure pas moins que les pères demandent au Tribunal que les enfants soient confiés à leur mère et que des droits d'accès soient accordés à chacun pour son propre enfant. [ 25 ] Le Tribunal fait le constat que la situation des enfants est compromise pour les motifs qui sont soutenus par la Directrice. [ 26 ] En ce qui concerne les droits d’accès de l'enfant X, il va sans dire que la jurisprudence est constante sur ce point [1] , les droits d’accès appartiennent aux enfants et aucun droit d’accès ne saurait être autorisé s’il peut d’une façon ou d’une autre porter préjudice au bien-être psychologique ou physique de l’enfant.
Bien entendu, un enfant âgé d’à peine 1 an n’a pas à fréquenter un milieu carcéral alors que les contacts avec son père ne peuvent être normalisés.
C’est la raison pour laquelle le Tribunal va permettre les contacts entre l’enfant de son père, monsieur B, que s'ils sont effectués dans un milieu normalisé et normalisant ceci afin de permettre des contacts les plus harmonieux possible. [ 27 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs que l’enfant B. a subis des sévices corporels dans le milieu de sa mère et qu’il y a un risque sérieux que les parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux et dans le cas de l’enfant R.A. qu’elle encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ainsi que de la négligence au même
titre que son frère et à faire droit en
partie aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 28 ] Les demandes sont fondées en
partie ; elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. THEREFORE THE COURT : [ 29 ] GRANTS the motion; [ 30 ] DECLARES that the security and the development of the children are compromise; [ 31 ] ORDERS the execution of the following protective measures until October 18 th , 2017 for X :
a) That X be entrusted to her mother;
b) That a person authorized by the Director of Youth Protection provide aid, counsel and assistance to the child and her family for a period of 12 months beginning October 18 th , 2017 ;
c) That the parents actively participate in the application of measure to put an end to be compromising situation, such as: • they collaborate to the social follow-up; • they ensure that X receives the car required;
d) That the family report periodically to the Director of Youth Protection, every 15 days, on the measures they apply to put an end to the situation in which the security of development of the child is in danger;
e) That the contacts between X and her father will be supervised and will only take place if they can be carried out in a standardized environment ensuring the well-being of the child; [ 32 ] RECOMMENDS :
a) That Mrs. A participates in an assessment for her addiction, anger management, for the domestic violence and her mental health and, if required, participates in the follow-up recommended by the professionals;
b) That Mr. B participates in an assessment for his addiction, anger management and her mental health and, if required, participates in the follow-up recommended by the professionals; [ 33 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. ————————————————————————————————————- [ 34 ] ORDERS the execution of the following protective measures until October 18 th , 2017 for Y :
f) That Y be entrusted to his mother;
g) That a person authorized by the Director of Youth Protection provide aid, counsel and assistance to the child and his family ;
h) That the parents actively participate in the application of measure to put an end to be compromising situation, such as:
• they collaborate to the social follow-up; • they ensure that Y receives the car required;
i) That the family report periodically to the Director of Youth Protection, every 15 days, on the measures they apply to put an end tothe situation in which the security of development of the child is in danger;
j) That the contact between Y and his father are established upon agreement between the parties; GIVEN that the Tribunal must be entered by the applicant whenever there is disagreement between the parties as to the contacts betweenthe father and the child, the Director of Youth Protection is responsible for the implementation of this Decision in accordance
section 92of the Act [35] RECOMMENDS:
c) That Mrs. A participates in an assessment for her addiction, anger management, for the domestic violence and her mental healthand, if required, participates in the follow-up recommended by the professionals; [36] ENTRUSTS the situation of Y to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. Mtre. Sandra CoutureCounsel for the Director of Youth Director Mtre.
Claude DostieCounsel for the children AMother - Representing herself BFather of X – Representing himself CFather of Y- Representing himself Date of hearing: October 18th, 2016 [1] New-Brunswick (1998) (CSC), 2 RCS 534 ; Racines c. Woods (1983) (CSC), 2 RCS 173 ; P. (D)c. S. (C) (1993) (CSC), 4 RCS 141
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