2016 QCCQ 7658, 2016 QCCQ 7658
Opinion
Protection de la jeunesse — 163262 2016 QCCQ 7658 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002557-159 DATE : 18 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X, né le […] 2000 Adolescent-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 24 février 2016. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, la juge Viviane Primeau confiait l’adolescent à son père et ordonnait des mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice allègue que la situation de l’adolescent nécessite la révision de cette ordonnance puisqu’il présente des troubles de comportement importants l’empêchant de demeurer dans son milieu familial paternel. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2016 et qu’à compter de cette date, il soit confié à son père. Des mesures d’aide d’une (1) année sont également suggérées. [ 5 ] Les parents ainsi que l’adolescent consentent aux mesures proposées. La mère émet divers commentaires relativement au rapport social du 12 mai 2016. [ 6 ] Essentiellement, la mère exprime être inquiète des fréquentations de son fils.
Elle désapprouve sa consommation de drogue et souhaite qu’il bénéficie d’un suivi psychologique afin d’être aidé. Elle considère que son fils a besoin de l’encadrement offert par le centre de réadaptation, mais se questionne sur le processus de révision dans l’éventualité où une évolution positive serait observée. [ 7 ] L’adolescent a vécu chez son père du 24 février au 20 avril 2016.
Durant cette période, il a adopté des troubles de comportement sérieux tant à la maison que dans son milieu scolaire. [ 8 ] À l’école, lorsque mécontent, X est violent à l’égard des objets, bouscule les bureaux et emploie un langage vulgaire. Il écope de plusieurs suspensions.
[ 9 ] Dans son milieu familial paternel, l’adolescent fait des trous dans les murs de sa chambre et défonce sa porte. Le père évite les discussions qui pourraient occasionner des comportements explosifs de la part de son fils. [ 10 ] X consomme de façon régulière de la marijuana. Il ne considère pas avoir un problème à cet effet. Il banalise la situation et ne souhaite pas reprendre son suivi auprès de l’organisme A. [ 11 ] Le 19 avril, l’adolescent découche sans l’autorisation de son père et se fait arrêter par les policiers pour possession de stupéfiants et vandalisme.
Le père demande l’hébergement de son fils en centre de réadaptation. [ 12 ] Sur le plan de la santé, X présente un syndrome de Gilles de la Tourette et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Il bénéficie d’une médication, mais ne la prend pas de façon régulière. X a reconnu avoir remis à un de ses amis certains comprimés de médicament. [ 13 ] À l’unité de réadaptation, l’adolescent utilise divers moyens pour contrer sa colère.
Il parvient à utiliser l’activité physique afin de diminuer ses frustrations. [ 14 ] X a repris son suivi auprès de l’organisme A et a sollicité un suivi psychologique afin d’apprendre à mieux exprimer ses émotions. À cet effet, une demande a été transmise en date du 6 mai. Il est présentement sur une liste d’attente. [ 15 ] L’adolescent est capable de bien s’exprimer et de respecter les consignes si celles-ci sont claires et constantes. Le bilan de réadaptation fait état que X trouverait réponse à ses besoins dans un milieu plus ouvert que le centre de réadaptation à l’interne.
Ainsi, le Tribunal formulera une recommandation afin que l’adolescent intègre un foyer de groupe. [ 16 ] X doit apprendre à gérer sa colère et à mieux communiquer avec ses parents. Un suivi auprès de l’organisme A ainsi qu’un suivi psychologique sont recommandés afin qu’il apporte un changement à son fonctionnement. [ 17 ] Tel que l’indique la Directrice, l’adolescent doit se valoriser autrement que par la fréquentation de pairs délinquants et la consommation de drogue. [ 18 ] Le but de l’intervention est nécessairement un retour dans son milieu familial paternel.
La communication entre le père et le fils devra être travaillé et une relation de confiance entre eux doit être établie. [ 19 ] À l’aube de ses seize (16) ans, l’adolescent est catégorique, il ne veut plus fréquenter l’école. Il souhaite se trouver un emploi. Les parents semblent d’accord avec le choix de leur fils. [ 20 ] L’article 14 de la
Loi sur l’instruction publique stipule : 14.
Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire suivant celle où il a atteint l'âge de 6 ans jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité. [ 21 ] Or, selon les informations obtenues par la commission scolaire, l’intervenante explique que puisque l’adolescent atteindra seize (16) ans le […] prochain, il s’agit du nouveau calendrier scolaire.
En conséquence, X doit donc fréquenter l’école jusqu’au mois de juin 2017. [ 22 ] Pour l’instant, le Tribunal demande à l’adolescent de se consacrer à sa réadaptation et il devra réévaluer sa position relativement à sa fréquentation scolaire obligatoire au mois de septembre prochain. [ 23 ] La mère vit dans la région A avec son conjoint. Elle parle fréquemment avec son fils et le voit à l’occasion. Un suivi social dans sa région lui a été offert. La mère ne voit pas la pertinence d’un tel suivi. Elle ne désire pas un intermédiaire et veut poursuivre son suivi social avec l’intervenante de l’adolescent.
Les contraintes de temps et de distance ont bien été expliquées à la mère. [ 24 ] L’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation ne doit pas être perçu comme une punition, mais bien comme une mesure visant à lui prodiguer des moyens pour améliorer sa situation. Un retour familial est pour l’instant prématuré. Il doit consolider ses acquis et apprendre à gérer sa colère. [ 25 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées par la Directrice sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux; [ 28 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 février 2016; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 31 décembre 2016; [ 30 ] RECOMMANDE qu’après la fin de l’année scolaire 2015-2016, l’adolescent soit transféré dans un foyer de groupe, selon l’évolution de sa situation; [ 31 ] ORDONNE qu’à compter du 1 er janvier 2017, l’adolescent soit confié à son père;
[ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 35 ] RECOMMANDE que l’adolescent participe à un suivi auprès d’un organisme en lien avec la toxicomanie; [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année, à l’exception de la période d’hébergement en centre de réadaptation qui est jusqu’au 31 décembre 2016. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Anne Pellerin Avocate de l'adolescent Date d’audience : 18 mai 2016
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