2022 QCCQ 9070, 2022 QCCQ 9070
Opinion
Protection de la jeunesse — 224681 2022 QCCQ 9070 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-004882-226 DATE : 26 AOÛT 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] , né le [...] 2008, Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgé de quatorze ans. [ 2 ] Jusqu’à son placement provisoire en famille d'accueil, il vivait avec sa mère et son conjoint, M.
C. Il voyait son père sporadiquement. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité ou son développement compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et d’une négligence éducative. [ 4 ] Le Directeur propose notamment de confier le jeune en famille d'accueil pour une année et de superviser les contacts entre le jeune et sa mère. Il demande également un interdit de contacts avec M. C. [ 5 ] Le père consent à la demande du Directeur. [ 6 ] Le jeune et la mère proposent plutôt que X soit confié à son frère aîné qui habite avec M.
D, un ex-conjoint de la mère. La mère demande que la durée de l’ordonnance soit de six mois. [ 7 ] La demande du Directeur de la protection de la jeunesse doit être accueillie selon ses conclusions puisqu’elle respecte l’intérêt prouvé de cet adolescent, voici pourquoi. [ 8 ] Les parents sont séparés. La mère obtient la garde de X et son père le visite peu. [ 9 ] Depuis un an, la mère vit avec M. C. Cette relation est toxique. Plusieurs interventions policières ont lieu dans le milieu
familial maternel. [ 10 ] Le conjoint de la mère présente des problèmes de santé mentale, un TDAH, une bipolarité et des troubles de la personnalité limite. Il a un fils avec lequel il est en interdit de contacts. M. C présente des idéations suicidaires et ne va pas chercher d’aide professionnelle pour atténuer les différents symptômes de ses diagnostics. [ 11 ] La mère n’arrive pas à s’affranchir de cette relation toxique empreinte de violence. [ 12 ] Le jeune, auprès de sa mère, ne reçoit pas réponse à ses besoins. Ses absences scolaires sont innombrables.
Il n’est pas disponible à l’apprentissage en raison du climat malsain dans lequel il vit. Le conjoint de la mère le dénigre et l’intimide. Cette situation entraîne des répercussions sur la santé mentale du jeune. Il a un diagnostic de TDAH ainsi qu’une dépression pour laquelle il prend une médication. [ 13 ] La situation dans le milieu familial maternel devient à ce point intenable qu’une mesure de protection immédiate est appliquée. Le jeune se retrouve chez sa sœur. La déléguée convient avec la mère d’une entente provisoire au même effet.
Quelques jours à peine s’écoulent que la mère se rétracte de cette entente. Une ordonnance provisoire sera rendue par la soussignée qui maintient le jeune auprès de sa sœur. [ 14 ] Après quelques semaines, la sœur demande le déplacement de son frère en raison de ses gestes de violence. Le Directeur présente une demande en modification des mesures provisoires pour ordonner l’hébergement du jeune en famille d'accueil, la soussignée accueille la demande. [ 15 ] En famille d'accueil, le jeune est bien. Il reçoit réponse à ses besoins. Il commence à voir son père plus régulièrement.
Sa santé mentale s’améliore, il est présentement en sevrage de sa médication pour sa dépression. [ 16 ] Le jeune voit sa mère sous la supervision d’une tierce personne désignée par le Directeur. Durant les contacts, le jeune se montre brusque et manque de respect à sa mère. Cette dernière doit être accompagnée afin de mettre des limites à son fils. De plus, la supervision demeure nécessaire pour nous assurer que le jeune ne sera pas mis en contact avec le conjoint de la mère.
Sans supervision, le Tribunal ne peut faire confiance à cette femme qui demeure sous le joug de cet homme violent. [ 17 ] Le frère aîné de X, E, se propose pour l’accueillir. Il s’agit d’un jeune adulte de 22 ans qui vit avec un ex-conjoint de la mère. E s’adresse au Tribunal. [ 18 ] Le Tribunal, après l’avoir entendu, en arrive à la conclusion qu’il lui manque encore un peu de maturité et d’expérience pour être en mesure d’endosser un rôle parental auprès de son frère cadet. [ 19 ] Quant à M.
D, ex-conjoint de la mère, proposé également par cette dernière comme milieu de vie substitut pour son fils, la preuve révèle qu’il n’arrive pas à se rendre disponible pour rencontrer la déléguée afin d’être évalué. Il ne se présente pas davantage au tribunal lors de l’audience. [ 20 ] Le Tribunal ne peut pas remettre la responsabilité de cet adolescent à une personne qu’il n’a jamais vue et qui n’a jamais été évaluée. [ 21 ] Le jeune doit reprendre son rôle d’adolescent. Il n’est pas là pour répondre aux besoins affectifs de sa mère ou encore la protéger et s’en faire pour elle.
C’est uniquement en famille d'accueil qu’il lui sera possible de redevenir un adolescent. [ 22 ] Les contacts supervisés avec la mère doivent être maintenus et des contacts avec le père pourront être selon entente entre les parties. [ 23 ] Le Tribunal veut également favoriser la relation entre les deux frères en autorisant des contacts de la fratrie. [ 24 ] Le Tribunal ne peut réduire la durée de l’ordonnance à six mois comme le souhaite la mère.
Considérant les enjeux personnels de la mère, il est utopique de penser qu’elle pourrait régler la situation au cours des six prochains mois. [ 25 ] D’ailleurs une période de six mois, nous emmènerait en février, période qui n’est pas propice pour une révision de la situation si des modifications aux mesures de protection devaient être ordonnées. Pour permettre au jeune de terminer son année scolaire, l’esprit en paix, la révision de la situation doit avoir lieu dans un an. [ 26 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement du jeune X compromis en vertu de : -l’article 38 c ) – mauvais traitements psychologiques- -de l’article 38 b ) 1 o iii – négligence sur le plan éducatif- de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d'accueil; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils
aient lieu à raison de deux contacts de deux heures par semaine; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 32 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescent et M.
C; [ 33 ] AUTORISE , en faveur de l’adolescent, des contacts avec son père selon entente entre les parties; [ 34 ] RECOMMANDE des contacts entre l’adolescent et sa fratrie; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période de douze mois ; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour sa santé mentale ainsi que pour sa dépendance affective et la violence conjugale dont elle est victime; [ 37 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Kary Ann Dowd Avocate de la mère Père, présent, non représenté M e Bruno Lapierre Avocat de l’adolescent Date d’audience : 26 août 2022 Dernières pièces déposées : D-1 à D-5
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